AS 2015 2449
Ordonnance sur les amendes d'ordre
Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
Modification du 24 juin 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
24 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 741.031
2015-0845 2449
Amendes d’ordre. O RO 2015
Annexe 1 (art. 1)
Liste des amendes
Ch. 219, 244, 245, phrase introductive, 307, 310, 319, 328.2, 600.2, 601, 612.2, 613,
619 et 903.1
219. Abrogé
244. Abrogé
245. Stationner à moins de 20 m d’un passage à niveau
(art. 19, al. 2, let. e, OCR)
307. Circuler sur une voie réservée aux bus
(art. 27 al. 1, LCR, art. 34, al. 1 et 74b, OSR) 60
310. Empiéter sur une bande cyclable ou la franchir, lorsqu’elle est
délimitée par une ligne continue (art. 27, al. 1, LCR et art. 74a, al. 1, OSR) 60
319. Abrogé
328.
2. Utiliser la voie extérieure de gauche sur une autoroute ayant au
moins 3 voies dans le même sens, au moyen d’un véhicule avec lequel il n’est pas permis de rouler à plus de 100 km/h (art. 36, al. 6, OCR) 60
600. 2. Abrogé
601. Conducteurs de cyclomoteurs ne portant pas le casque
(art. 3b, al. 1, OCR) 30
612. 2. Utiliser la piste cyclable à contresens (art. 33 et 74a, al. 6, OSR) 30
613. Utiliser la bande cyclable à contresens (art. 33 et 74a, al. 6, OSR) 30
619. Circuler sur une voie réservée aux bus
(art. 27, al. 1, et 43, al. 1, LCR et art. 74b, OSR) 30
903. Ne pas observer
1. un signal lumineux
(art. 27, al. 1, LCR, art. 50a, al. 1, OCR et art. 68 OSR) 20
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