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AS 2015 345

Règlement (UE) n<sup>o</sup> 465/2012 du Parlement européen et du Conseil

Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale1 2 et le Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/20043

sont modifiés par:

Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4) Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part4

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015

Texte original

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté le présent règlement:

Art. 1 Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1) Dans l’ensemble du texte, les termes «Commission des Communautés euro- péennes» sont remplacés par les termes «Commission européenne»;

2) Le considérant suivant est inséré: «(18ter) A l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci com-

1 RS 0.831.109.268.1

2 Le texte intègre les modifications selon la Décision no 1/2014 du 28 nov. 2014

(RO 2015 333) du Comité mixte Suisse-UE. Il s’agit d’une publication du droit commu- nautaire, à titre informatif, par laquelle la Suisse n’est pas liée. 3 RS 0.831.109.268.11 4 RS 0.142.112.681

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mence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Ce- pendant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.» 3) L’art. 9 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 9 Déclarations des Etats membres concernant le champ d’application du présent règlement

1. Les Etats membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclara-

tions faites conformément à l’art. 1, point 1), les législations et les régimes visés à l’art. 3, les conventions visées à l’art. 8, par. 2, les prestations minimales visées à l’art. 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’art. 65bis, par. 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les Etats membres dans leurs déclarations.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne

et font l’objet de la publicité nécessaire.» 4) A l’art. 11, le paragraphe suivant est ajouté: «5. L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’Etat membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.»

5) A l’art. 12, le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, de- meure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.» 6) A l’art. 13, le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plu- sieurs Etats membres est soumise: a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie subs- tantielle de son activité dans cet Etat membre; ou

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b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence: i) à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’em- ployeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur, ou ii) à la législation de l’Etat membre dans lequel les entreprises ou les em- ployeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette per- sonne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul Etat membre, ou iii) à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’ex- ploitation dans deux Etats membres dont un est l’Etat membre de rési- dence, ou iv) à la législation de l’Etat membre de résidence si cette personne est sala- riée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres autres que l’Etat membre de résidence.»

7) A l’art. 36, le par. 2bis est remplacé par le texte suivant: «2bis. L’autorisation prévue à l’art. 20, par. 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie pro- fessionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’Etat membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.» 8) L’art. 63 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 63 Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence Aux fins du présent chapitre, l’art. 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les art. 64, 65 et 65bis et dans les limites qui y sont fixées.» 9) L’art. suivant est inséré:

«Art. 65bis Dispositions spéciales concernant les travailleurs frontaliers non-salariés en chômage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées dans l’Etat membre de résidence

1. Par dérogation à l’art. 65, la personne en chômage complet qui, en tant que

travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un Etat membre autre que son Etat membre

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de résidence et dont l’Etat membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’Etat membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier Etat membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence. 2. Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au par. 1 par l’Etat membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet Etat membre applique. 3. Si la personne en chômage complet visée au par. 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’Etat membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’Etat membre de résidence, l’art. 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’art. 64, par. 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’art. 64, par. 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.» 10) A l’art. 71, le par. 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un com- mun accord par ses membres. Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’art. 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.»

11) L’art. suivant est inséré:

«Art. 87bis Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) no 465/2012 1. Si à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre qui s’appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi long- temps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin

2012. Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 prennent effet le premier

jour du mois suivant celui de leur soumission.

2. Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en

œuvre des dispositions énoncées à l’art. 65bis du présent règlement et présente un

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rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites disposi- tions.»

12) Les annexes X et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règle- ment.

Art. 2 Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit: Annexe

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1) L’annexe X est modifiée comme suit: a) dans la rubrique «Pays-Bas», le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handi- capés (Wet Wajong)»; b) dans la rubrique «Royaume-Uni»: i) le point c) est supprimé; ii) le point suivant est ajouté: «e) Allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus [loi de

2007 sur la réforme de la protection sociale et loi de 2007 (Irlande du Nord)

sur la réforme de la protection sociale].» 2) L’annexe XI est modifiée comme suit: a) dans la rubrique «Allemagne», le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’art. 5, point a), du présent règlement et de l’art. 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre Etat membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre Etat membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.» b) dans la rubrique «France», le point 1 est supprimé; c) la rubrique «Pays-Bas» est modifiée comme suit: i) au point 1, le point g) est supprimé; ii) au point 1, le point suivant est ajouté: «h) Aux fins de l’art. 18, par. 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays- Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’art. 11, par. 1, 2 et 3, et de l’art. 19, par. 1, de la Zorgver- zekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).» iii) le point 2 est modifié comme suit: a) dans la partie introductive et au point a), les termes «(législation néerlan- daise sur l’assurance vieillesse)» sont remplacés par «(loi générale sur l’assurance-vieillesse)»; b) au point b), premier alinéa, les termes «cette législation» sont remplacés par «la législation précitée»;

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c) au point g), deuxième alinéa, les termes «(loi néerlandaise relative à l’assu- rance généralisée des survivants)» sont remplacés par «(loi générale relative aux survivants)»; iv) le point 3 est modifié comme suit: a) dans la partie introductive, les termes «(loi néerlandaise relative à l’assu- rance généralisée des survivants)» sont remplacés par «(loi générale relative aux survivants)»; b) au point d), premier alinéa, les termes «cette législation» sont remplacés par les termes «la législation précitée»; v) le point 4 est modifié comme suit: a) au point a) i), premier tiret, les termes «(loi sur l’assurance contre l’incapa- cité de travail)» sont remplacés par les termes «(loi sur l’assurance-invali- dité)»; b) au point a) ii), les termes «(loi sur l’assurance-incapacité de travail des tra- vailleurs non-salariés)» sont remplacés par les termes «(loi relative aux pres- tations d’invalidité des travailleurs non-salariés)».

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