AS 2015 4065
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Libéria
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Libéria
Modification du 14 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l’encontre du Libéria1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),
1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) et 2237 (2015)3 du Conseil de sécurité
des Nations Unies,
Art. 2, 3 et 6 Abrogés
Art. 7, al. 1, 2 et 4
1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) surveille l’exécution des mesures de
coercition prévues à l’art. 1. Conformément à la résolution 1903 (2009), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU la fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b et c.
2 et 4 Abrogés
Art. 8 Déclaration obligatoire La fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b, doit être notifiée au SECO au moins 30 jours à l’avance.
Art. 9, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
2015-2637 4065
Mesures à l’encontre du Libéria. O RO 2015
Titre précédant l’art. 9a Section 3 Dispositions finales
Art. 9a Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 14 octobre 2015 à 18 heures4.
14 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 La présente ordonnance a été publiée le 14 octobre 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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