Lexipedia

AS 2015 4065

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Libéria

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Libéria

Modification du 14 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l’encontre du Libéria1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),

1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) et 2237 (2015)3 du Conseil de sécurité

des Nations Unies,

Art. 2, 3 et 6 Abrogés

Art. 7, al. 1, 2 et 4

1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) surveille l’exécution des mesures de

coercition prévues à l’art. 1. Conformément à la résolution 1903 (2009), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU la fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b et c.

2 et 4 Abrogés

Art. 8 Déclaration obligatoire La fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b, doit être notifiée au SECO au moins 30 jours à l’avance.

Art. 9, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

2015-2637 4065

Mesures à l’encontre du Libéria. O RO 2015

Titre précédant l’art. 9a Section 3 Dispositions finales

Art. 9a Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 14 octobre 2015 à 18 heures4.

14 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 La présente ordonnance a été publiée le 14 octobre 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

4066