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Convention n<sup>o</sup> 189 concernant le travail décent des travailleuses et travailleurs domestiques
Texte original
Convention no 189 concernant le travail décent des travailleuses et travailleurs domestiques
Conclue à Genève le 16 juin 2011 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 20141 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 novembre 2014 Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 novembre 2015
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 2011, en sa centième session; consciente de l’engagement pris par l’Organisation internationale du Travail (OIT) de promouvoir le travail décent pour tous par la réalisation des objectifs de la Décla- ration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable; reconnaissant la contribution significative des travailleurs domestiques à l’économie mondiale, y compris par l’augmentation des possibilités d’emploi rémunéré pour les travailleuses et travailleurs ayant des responsabilités familiales, le développement des services à la personne pour les populations vieillissantes, les enfants et les per- sonnes handicapées ainsi que les transferts de revenus substantiels au sein des pays et entre eux; considérant que le travail domestique continue d’être sous-évalué et invisible et qu’il est effectué principalement par des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup sont des migrantes ou appartiennent aux communautés défavorisées et sont particulière- ment exposées à la discrimination liée aux conditions d’emploi et de travail et aux autres violations des droits humains; considérant également que, dans les pays en développement où les opportunités d’emploi formel sont historiquement rares, les travailleurs domestiques représentent une proportion significative de la population active de ces pays et demeurent parmi les plus marginalisés; rappelant que, sauf disposition contraire, les conventions et recommandations inter- nationales du travail s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques; notant que la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la recomman- dation (no 198) sur la relation de travail, 2006, sont particulièrement pertinentes pour les travailleurs domestiques tout comme l’est le Cadre multilatéral de l’OIT pour les
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migrations de main-d’œuvre: Principes et lignes directrices non contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits (2006); reconnaissant que les conditions particulières dans lesquelles s’effectue le travail domestique rendent souhaitable de compléter les normes de portée générale par des normes spécifiques aux travailleurs domestiques afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits; rappelant d’autres instruments internationaux pertinents tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultu- rels3, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale4, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina- tion à l’égard des femmes5, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée6, et notamment son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants7, ainsi que son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer8, la Convention relative aux droits de l’enfant9 et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail décent pour les travailleurs domestiques, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce seizième jour de juin deux mille onze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Art. 1 Aux fins de la présente Convention: (a) l’expression «travail domestique» désigne le travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages; (b) l’expression «travailleur domestique» désigne toute personne de genre fémi- nin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de travail; (c) une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occa- sionnelle ou sporadique sans en faire sa profession n’est pas un travailleur domestique.
2 RS 0.103.2 3 RS 0.103.1 4 RS 0.104 5 RS 0.108 6 RS 0.311.54 7 RS 0.311.542 8 RS 0.311.541 9 RS 0.107
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Art. 2
1. La convention s’applique à tous les travailleurs domestiques.
2. Un Membre qui ratifie cette convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organisations représentatives de travailleurs domestiques et de celles d’employeurs de travailleurs domestiques, exclure totalement ou partiellement de son champ d’application: (a) des catégories de travailleurs qui bénéficient à un autre titre d’une protection au moins équivalente; (b) des catégories limitées de travailleurs au sujet desquelles se posent des pro- blèmes particuliers d’une importance significative.
3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent
doit, dans son premier rapport sur l’application de la convention en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail10, indiquer toute caté- gorie particulière de travailleurs ainsi exclue en précisant les raisons d’une telle exclusion et, dans ses rapports ultérieurs, spécifier toute mesure qui pourra avoir été prise en vue d’étendre l’application de la convention aux travailleurs concernés.
Art. 3 1. Tout Membre doit prendre des mesures pour assurer la promotion et la protection effectives des droits humains de tous les travailleurs domestiques comme prévu dans la présente Convention.
2. Tout Membre doit prendre à l’égard des travailleurs domestiques les mesures
prévues par la présente Convention pour respecter, promouvoir et réaliser les prin- cipes et droits fondamentaux au travail, à savoir: (a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l’abolition effective du travail des enfants; (d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 3. Lorsqu’ils prennent des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques et les employeurs des travailleurs domestiques jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, les Membres doivent protéger le droit des travailleurs domestiques et des employeurs des travailleurs domestiques de constituer leurs propres organisations, fédérations et confédérations et, à la condition de se conformer aux statuts de ces dernières, de s’affilier aux organisations, fédérations et confédérations de leur choix.
10 RS 0.820.1
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Art. 4
1. Tout Membre doit fixer un âge minimum pour les travailleurs domestiques qui
doit être compatible avec les dispositions de la convention (no 138) sur l’âge mini- mum11, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants12, 1999, et ne pas être inférieur à celui qui est prévu par la législation natio- nale applicable à l’ensemble des travailleurs. 2. Tout Membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que le travail effectué par les travailleurs domestiques d’un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne les prive pas de la scolarité obligatoire ni ne compromette leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle.
Art. 5 Tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domes- tiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence.
Art. 6 Tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domes- tiques, comme l’ensemble des travailleurs, jouissent de conditions d’emploi équi- tables ainsi que de conditions de travail décentes et, lorsqu’ils sont logés au sein du ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée.
Art. 7 Tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domes- tiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, notamment en ce qui concerne: (a) le nom et l’adresse de l’employeur et du travailleur; (b) l’adresse du ou des lieux de travail habituels; (c) la date de commencement de l’emploi et, si le contrat est d’une durée déter- minée, sa durée; (d) le type de travail à effectuer; (e) la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements; (f) la durée normale de travail; (g) le congé annuel payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire; (h) la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant;
11 RS 0.822.723.8 12 RS 0.822.728.2
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(i) la période d’essai, le cas échéant; (j) les conditions de rapatriement, le cas échéant; (k) les conditions relatives à la cessation de la relation de travail, y compris tout préavis à respecter par l’employeur ou par le travailleur.
Art. 8 1. La législation nationale doit prévoir que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays doivent recevoir par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’art. 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat. 2. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux travailleurs qui jouissent de la liberté de circulation aux fins d’occuper un emploi en vertu d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ou dans le cadre de zones d’intégration économique régionales. 3. Les Membres doivent prendre des mesures pour coopérer entre eux afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente Convention aux travailleurs domestiques migrants.
4. Tout Membre doit, par voie de législation ou d’autres mesures, déterminer les
conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Art. 9 Tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domes- tiques: (a) soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage; (b) qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos jour- nalier ou hebdomadaire ou de congés annuels; (c) aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Art. 10
1. Tout Membre doit prendre des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement
entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels payés, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, compte tenu des caractéris- tiques particulières du travail domestique.
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2. Le repos hebdomadaire doit être d’au moins 24 heures consécutives.
3. Les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux doivent être considérées comme du temps de travail dans la mesure déterminée par la législation nationale, par les conventions collectives ou par tout autre moyen compatible avec la pratique nationale.
Art. 11 Tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domes- tiques bénéficient du régime de salaire minimum, là où un tel régime existe, et que la rémunération soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Art. 12 1. Les travailleurs domestiques doivent être payés directement en espèces, à inter- valles réguliers et au moins une fois par mois. A moins que le mode de paiement ne soit prévu par la législation nationale ou les conventions collectives, le paiement peut se faire par transfert bancaire, par chèque bancaire ou postal, par ordre de paie- ment, ou autre moyen légal de paiement monétaire, lorsque les travailleurs intéressés y consentent. 2. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent prévoir le paiement d’un pourcentage limité de la rémunération des travail- leurs domestiques, sous la forme de paiements en nature qui ne soient pas moins favorables que ceux généralement applicables aux autres catégories de travailleurs, à condition que des mesures soient prises pour assurer que ces paiements en nature sont acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
Art. 13 1. Tout travailleur domestique a droit à un environnement de travail sûr et salubre. Tout Membre doit prendre, conformément à la législation et à la pratique nationales, des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, afin d’assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques.
2. Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressi-
vement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Art. 14
1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées, conformément à la législa-
tion nationale et en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de
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sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs.
2. Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressi-
vement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Art. 15 1. Afin d’assurer que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domes- tiques migrants, recrutés ou placés par des agences d’emploi privées sont effective- ment protégés contre les pratiques abusives, tout Membre doit: (a) déterminer les conditions d’exercice de leurs activités par les agences d’emploi privées lorsqu’elles recrutent ou placent des travailleurs domes- tiques, conformément à la législation et à la pratique nationales; (b) assurer qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rap- port avec des travailleurs domestiques; (c) prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques recrutés ou placés sur son ter- ritoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adé- quate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements qui spécifient les obliga- tions respectives de l’agence d’emploi privée et du ménage vis-à-vis du tra- vailleur domestique et qui prévoient des sanctions, y compris l’interdiction des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et à des pratiques frauduleuses; (d) envisager de conclure, lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi; (e) prendre des mesures visant à assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits de la rémunération des tra- vailleurs domestiques. 2. Pour donner effet à chacune des dispositions du présent article, tout Membre doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Art. 16 Tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer, conformément à la législation et à la pratique nationales, que tous les travailleurs domestiques, seuls ou par l’inter-
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médiaire d’un représentant, aient un accès effectif aux tribunaux ou à d’autres méca- nismes de règlement des différends, à des conditions qui ne soient pas moins favo- rables que celles qui sont prévues pour l’ensemble des travailleurs.
Art. 17
1. Tout Membre doit mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens
effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques. 2. Tout Membre doit établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. 3. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée.
Art. 18 Tout Membre doit mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représen- tatives par voie de législation ainsi que par des conventions collectives ou des me- sures supplémentaires conformes à la pratique nationale, en étendant ou en adaptant les mesures existantes aux travailleurs domestiques, ou en élaborant des mesures spécifiques à leur endroit, s’il y a lieu.
Art. 19 La présente Convention n’affecte pas les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs domestiques en vertu d’autres conventions internationales du travail.
Art. 20 Les ratifications formelles de la présente Convention sont communiquées au Direc- teur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
Art. 21 1. La présente Convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date de l’enregistrement de sa ratification.
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Art. 22 1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la conven- tion, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans l’année après l’expi- ration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se pré- vaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Conven- tion dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 23
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième rati- fication communiquée, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 24 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies13, des renseignements complets au sujet de toutes ratifi- cations et dénonciations enregistrées.
Art. 25 Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau interna- tional du Travail présente à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examine s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Confé- rence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 26
1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la
présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement: (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision en- traîne de plein droit, nonobstant l’art. 22, la dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révi- sion soit entrée en vigueur;
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(b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesse d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente Convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur
pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 27 Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
(Suivent les signatures)
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Recommandation no 201 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 2011, en sa centième; après avoir adopté la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail décent pour les travailleurs domestiques, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, adopte, ce seizième jour de juin deux mille onze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la conven- tion sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 («la convention»), et devraient être considérées en relation avec elles. 2. Lorsqu’ils prennent des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négocia- tion collective, les Membres devraient: a) recenser et éliminer toutes restrictions législatives ou administratives ou tout autre obstacle au droit des travailleurs domestiques de constituer leurs propres organisations ou de s’affilier aux organisations de travailleurs de leur choix, ainsi qu’au droit des organisations de travailleurs domestiques de s’affilier à des organisations, fédérations et confédérations de travailleurs; b) prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisa- tions de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les tra- vailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs do- mestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres pour autant que l’indépendance et l’autonomie de ces organisations, agissant dans le respect de la loi, soient en tout temps préservées.
3. En prenant des mesures pour l’élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession, les Membres devraient, entre autres, en accord avec les normes internationales du travail: a) assurer que le régime des examens médicaux relatif au travail respecte le principe de la confidentialité des données personnelles et la vie privée des
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travailleurs domestiques et qu’il est conforme au Recueil de directives pra- tiques du BIT sur la Protection des données personnelles des travailleurs, 1997, et aux autres normes internationales pertinentes sur la protection des données; b) prévenir toute discrimination liée à ces examens; c) assurer que les travailleurs domestiques ne soient en aucun cas tenus de se soumettre à un dépistage du VIH ou à un test de grossesse, ou de divulguer leur statut VIH ou leur état de grossesse.
4. Les Membres qui prévoient des examens médicaux à l’intention des travailleurs
domestiques devraient envisager: a) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques des informations de santé publique sur les principaux problèmes de santé et ma- ladies pouvant justifier, selon le contexte national, la nécessité de se sou- mettre à des tests médicaux; b) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques des informations sur les tests médicaux volontaires, les traitements médicaux et les bonnes pratiques en matière de santé et d’hygiène, conformément aux initiatives de santé publique destinées à la société dans son ensemble; c) de faire connaître les bonnes pratiques concernant les examens médicaux liés au travail en veillant à les adapter pour refléter la nature particulière du travail domestique.
5. (1) Les Membres devraient, en tenant compte des dispositions de la convention
(no 182) et de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, recenser les types de travail domestique qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de com- promettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, et devraient égale- ment interdire et éliminer ces types de travail des enfants. (2) Lorsqu’ils réglementent les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins de ceux qui sont d’un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l’âge mi- nimum d’admission à l’emploi, tel que défini par la législation nationale, et prendre des mesures pour les protéger, y compris: a) en limitant strictement la durée de leur travail afin d’assurer qu’ils aient suffisamment de temps pour leur repos, leur éducation et leur forma- tion, les activités de loisirs et les contacts avec la famille; b) en interdisant le travail de nuit; c) en établissant des restrictions relatives au travail qui est excessivement exigeant, physiquement ou psychologiquement; d) en établissant des mécanismes ou en renforçant ceux qui existent pour assurer le suivi de leurs conditions de vie et de travail. 6. (1) Les Membres devraient fournir une aide appropriée, lorsque cela est néces- saire, afin d’assurer que les travailleurs domestiques comprennent leurs con- ditions d’emploi.
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(2) Outre les éléments énumérés à l’art. 7 de la convention, les conditions d’emploi devraient également inclure: a) une description des tâches; b) le congé de maladie et, le cas échéant, tout autre congé pour raisons personnelles; c) le taux de rémunération ou la compensation des heures supplémentaires et des périodes de disponibilité définies à l’article 10 (3) de la conven- tion; d) tout autre paiement auquel le travailleur domestique a droit; e) tout paiement en nature et sa valeur monétaire; f) la description de tout logement fourni; g) toute retenue autorisée sur la rémunération. (3) Les Membres devraient envisager d’établir un contrat de travail type pour le travail domestique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les orga- nisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des em- ployeurs de travailleurs domestiques. (4) Le contrat type devrait être gratuitement et en permanence à la disposition des travailleurs domestiques, des employeurs, des organisations représenta- tives et du public en général.
7. Les Membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes destinés à
protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et de la violence, notamment: a) en créant des mécanismes de plainte accessibles pour que les travailleurs domestiques signalent les cas d’abus, de harcèlement et de violence; b) en assurant que toutes les plaintes pour abus, harcèlement et violence soient instruites et, s’il y a lieu, donnent lieu à des poursuites; c) en élaborant des programmes de relogement et de réadaptation des travail- leurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence, notam- ment en leur fournissant un hébergement temporaire et des soins médicaux. 8. (1) Les heures de travail effectuées, y compris les heures supplémentaires et les périodes de disponibilité définies à l’art. 10 (3) de la convention, devraient être enregistrées fidèlement et cette information devrait être librement acces- sible au travailleur domestique. (2) Les Membres devraient envisager d’élaborer des orientations pratiques en la matière, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travail- leurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travail- leurs domestiques. 9. (1) En ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les travailleurs domes- tiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux (périodes de disponibi-
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lité), les Membres devraient, dans la mesure prévue par la législation natio- nale ou les conventions collectives, réglementer: a) le nombre maximal d’heures de disponibilité par semaine, par mois ou par année, qui peut être exigé du travailleur domestique et la manière dont elles pourraient être calculées; b) le repos compensatoire auquel le travailleur domestique a droit, si la période normale de repos est interrompue par une période de disponibilité; c) le taux auquel les heures de disponibilité devraient être rémunérées. (2) En ce qui concerne les travailleurs domestiques dont le travail s’effectue norma- lement pendant la nuit, et compte tenu des contraintes du travail de nuit, les Membres devraient envisager des mesures comparables à celles spécifiées au sous par. 9 (1).
10. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer que les travailleurs
domestiques aient droit, pendant la journée de travail, à des périodes de repos con- venables qui leur permettent de prendre leurs repas et leurs pauses.
11. (1) Le repos hebdomadaire devrait être d’au moins 24 heures consécutives.
(2) Le jour fixe de repos hebdomadaire devrait être déterminé par accord entre les parties, conformément à la législation nationale ou aux conventions col- lectives, en tenant compte des nécessités du travail et des exigences cultu- relles, religieuses et sociales du travailleur domestique. (3) Lorsque la législation nationale ou les conventions collectives prévoient un repos hebdomadaire cumulable sur une période excédant sept jours pour l’ensemble des travailleurs, cette période ne devrait pas excéder 14 jours pour les travailleurs domestiques. 12. La législation nationale ou les conventions collectives devraient définir les motifs pour lesquels les travailleurs domestiques peuvent être tenus de travailler pendant la période de repos journalier ou hebdomadaire et prévoir un repos compen- satoire approprié, indépendamment de toute compensation financière.
13. La période durant laquelle les travailleurs domestiques accompagnent les
membres du ménage en vacances ne devrait pas être considérée comme faisant partie de leur congé annuel payé.
14. Lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en
nature, les Membres devraient envisager: a) de fixer le pourcentage maximal de la rémunération qui peut être payé en nature de façon à ne pas réduire indûment la rémunération nécessaire pour assurer l’entretien des travailleurs domestiques et de leur famille; b) de calculer la valeur monétaire des paiements en nature en se référant à des critères objectifs tels que la valeur du marché, le prix de revient ou le prix fixé par les autorités publiques, selon le cas; c) de limiter les paiements en nature à ceux qui répondent manifestement à l’usage et à l’intérêt personnels du travailleur domestique, comme la nourri- ture et le logement;
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d) d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémuné- ration au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente; e) d’assurer que les biens directement liés à la réalisation du travail domestique comme les uniformes, les outils ou les équipements de protection, ainsi que leur nettoyage et leur entretien, ne soient pas considérés comme un paiement en nature et que leur coût ne soit pas déduit de la rémunération du travailleur domestique. 15. (1) Les travailleurs domestiques devraient, lors de chaque versement du salaire, recevoir un relevé écrit facilement compréhensible de la rémunération totale qui leur est due, ainsi que du montant précis et du motif d’éventuelles rete- nues. (2) Lorsque l’engagement prend fin, toute somme due devrait être versée sans délai.
16. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer que les travailleurs
domestiques jouissent de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité ou de décès de l’employeur. 17. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis, ils devraient comprendre, en tenant compte des conditions nationales: a) une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique; b) l’accès à des installations sanitaires convenables, communes ou privées; c) un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage; d) des repas de bonne qualité et en quantité suffisante, adaptés, le cas échéant et dans la mesure où cela est raisonnable, aux exigences culturelles et reli- gieuses du travailleur domestique concerné. 18. En cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, les travail- leurs domestiques logés au sein du ménage devraient bénéficier d’un préavis raison- nable et, pendant ce préavis, d’une période de temps libre d’une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. 19. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures visant notamment à: a) protéger les travailleurs domestiques en éliminant ou en réduisant au mini- mum, dans la mesure où cela est raisonnablement et pratiquement réalisable, les risques et dangers liés au travail, afin de prévenir les accidents, les mala- dies et décès et de promouvoir la sécurité et la santé au travail au sein du domicile qui constitue le lieu de travail;
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b) établir un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’art. 17 de la convention, et des sanctions adéquates en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail; c) établir des procédures pour la collecte et la publication de statistiques sur les accidents et les maladies liés au travail domestique, ainsi que d’autres statis- tiques considérées comme contribuant à la prévention des risques et des accidents dans le cadre de la sécurité et la santé au travail; d) dispenser des conseils concernant la sécurité et la santé au travail, y compris sur les aspects ergonomiques et les équipements de protection; e) élaborer des programmes de formation et diffuser des orientations relatives aux exigences de sécurité et de santé au travail spécifiques au travail domes- tique. 20. (1) Les Membres devraient envisager, conformément à la législation nationale, des moyens de faciliter le paiement des cotisations de sécurité sociale, y compris pour les travailleurs domestiques ayant plusieurs employeurs, au moyen, par exemple, d’un système de paiement simplifié. (2) Les Membres devraient envisager de conclure des accords bilatéraux, régio- naux ou multilatéraux pour assurer aux travailleurs domestiques migrants auxquels ils s’appliquent l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des droits à des prestations de sécurité sociale, la préservation de ces droits ou leur transférabilité. (3) La valeur monétaire des paiements en nature devrait être dûment prise en considération aux fins de la sécurité sociale, en ce qui concerne notamment la cotisation de l’employeur et les droits à prestations des travailleurs domes- tiques.
21. (1) Les Membres devraient envisager des mesures supplémentaires pour assurer
la protection effective des travailleurs domestiques et, en particulier, des tra- vailleurs domestiques migrants, telles que: a) mettre en place un service national d’assistance téléphonique, doté d’un service d’interprétation, pour les travailleurs domestiques qui ont besoin d’aide; b) conformément à l’art. 17 de la convention, prévoir un système de visites préalables au placement aux ménages dans lesquels des travail- leurs domestiques vont être employés; c) établir un réseau d’hébergement d’urgence; d) sensibiliser les employeurs à leurs obligations en leur donnant des informations sur les bonnes pratiques en matière d’emploi de travail- leurs domestiques, sur les obligations découlant de la législation rela- tive à l’emploi et à l’immigration en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, sur les mesures d’exécution et les sanctions encourues en cas d’infraction, ainsi que sur les services d’assistance à la disposition des travailleurs domestiques et de leurs employeurs; e) assurer aux travailleurs domestiques l’accès à des mécanismes de plainte et la possibilité d’intenter des actions au civil et au pénal pen-
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dant et après la période d’emploi, qu’il y ait ou non départ du pays concerné; f) mettre en place un service public d’assistance pour informer les travail- leurs domestiques, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits, de la législation pertinente, des mécanismes de plainte et des recours disponibles, en ce qui concerne la législation régissant l’emploi et l’immigration ainsi que les garanties de la loi contre les crimes et délits tels que les actes de violence, la traite des personnes et la privation de liberté, et leur fournir tous autres renseignements pertinents dont ils pourraient avoir besoin. (2) Les Membres qui sont des pays d’origine de travailleurs domestiques migrants devraient contribuer à la protection effective des droits de ces tra- vailleurs en les informant de leurs droits avant leur départ, en créant des fonds d’assistance juridique, des services sociaux et des services consulaires spécialisés et par toute autre mesure appropriée. 22. Les Membres devraient, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organisations repré- sentatives des travailleurs domestiques et de celles des employeurs de travailleurs domestiques, envisager de déterminer, par voie de législation ou d’autres mesures, les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux à l’expiration ou à la résiliation du contrat par lequel ils ont été recrutés.
23. Les Membres devraient promouvoir les bonnes pratiques des agences d’emploi
privées envers les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, en tenant compte des principes et approches préconisés dans la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997. 24. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique natio- nales concernant le respect de la vie privée, les Membres peuvent envisager les conditions auxquelles les inspecteurs du travail ou d’autres fonctionnaires chargés de veiller à l’application des dispositions régissant le travail domestique devraient être autorisés à accéder aux locaux où le travail est effectué. 25. (1) Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, établir des politiques et des pro- grammes: a) visant à encourager le développement continu des compétences et qua- lifications des travailleurs domestiques, y compris l’alphabétisation s’il y a lieu, afin d’améliorer leurs possibilités de perfectionnement profes- sionnel et d’emploi; b) répondant aux besoins des travailleurs domestiques de concilier vie pro- fessionnelle et vie personnelle;
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c) assurant que les préoccupations et les droits des travailleurs domes- tiques soient pris en compte dans le cadre d’efforts plus généraux visant à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. (2) Les Membres devraient, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organi- sations représentatives des travailleurs domestiques et de celles des employeurs de travailleurs domestiques, élaborer des indicateurs et des sys- tèmes de mesure appropriés pour renforcer la capacité des bureaux statis- tiques nationaux de collecter de manière effective les données nécessaires pour appuyer l’élaboration de politiques effectives concernant le travail domestique. 26. (1) Les Membres devraient envisager de coopérer entre eux pour assurer l’appli- cation effective aux travailleurs domestiques migrants de la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la présente recom- mandation. (2) Les Membres devraient coopérer aux niveaux bilatéral, régional et mondial afin d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, en particulier en matière de prévention du travail forcé et de la traite des personnes, d’accès à la sécurité sociale, de suivi des activités des agences d’emploi privées qui recrutent des personnes appelées à travailler comme travailleurs domestiques dans un autre pays, de diffusion des bonnes pratiques et de collecte de statis- tiques sur le travail domestique. (3) Les Membres devraient prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération internationale renforcée ou une assistance internationale renforcée, ou les deux, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation uni- verselle. (4) Dans le contexte de l’immunité diplomatique, les Membres devraient envi- sager: a) d’adopter pour le personnel diplomatique des politiques et des codes de conduite destinés à prévenir la violation des droits des travailleurs domestiques; b) de coopérer entre eux aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral pour aborder la question des pratiques abusives à l’encontre des travail- leurs domestiques et prévenir ces pratiques.
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Champ d’application le 17 septembre 2015 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Afrique du Sud 20 juin 2013 20 juin 2014 Allemagne 20 septembre 2012 20 septembre 2014 Argentine 24 mars 2014 24 mars 2015 Bolivie 15 avril 2013 15 avril 2014 Colombie 9 mai 2014 9 mai 2015 Costa Rica 20 janvier 2014 20 janvier 2015 Equateur 18 décembre 2013 18 décembre 2014 Finlande 8 janvier 2015 8 janvier 2016 Guyana 9 août 2013 9 août 2014 Irlande 28 août 2014 28 août 2015 Italie 22 janvier 2013 22 janvier 2014 Maurice 13 septembre 2012 13 septembre 2013 Nicaragua 10 janvier 2013 10 janvier 2014 Paraguay 7 mai 2013 7 mai 2014 Philippines 5 septembre 2012 5 septembre 2013 Suisse 12 novembre 2014 12 novembre 2015 Uruguay 14 juin 2012 5 septembre 2013
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