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AS 2015 4245

Ordonnance sur la protection des animaux

Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Modification du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2 2 Le bruit est considéré comme excessif lorsqu’il provoque chez l’animal une réac- tion de fuite ou d’évitement, le rend agressif ou le fige et que l’animal est dans l’incapacité d’échapper à la nuisance.

Art. 22, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 72, al. 4 4 En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.

Art. 152, al. 1, let. e

1 Le chauffeur doit:

e. consigner la durée du trajet au moment de la livraison au destinataire des animaux à onglons et des animaux conduits à l’abattage.

Art. 152a Durée autorisée du transport

1 La durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, est de huit heures.

2 Le calcul de la durée du trajet et de la durée du transport repart à zéro après une

pause aux conditions suivantes:

1 RS 455.1

2015-1884 4245

Protection des animaux. O RO 2015

a. la durée de la pause dépasse deux heures; b. les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l’annexe 1, ils ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et ils sont alimentés aux intervalles appropriés à l’espèce animale concernée; c. les conditions d’un climat adapté aux animaux sont remplies.

Art. 162 Dérogation à la durée maximale du trajet 1 La durée maximale du trajet visée à l’art. 15, al. 1, LPA n’est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les

48 heures après éclosion.

2 La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.

Art. 165, al. 2 2 En cas de pause de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci disposent d’un espace correspondant aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. En outre, les condi- tions d’un climat adapté aux animaux doivent être remplies.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2015.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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