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Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 28 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 10, 16, 20, 32, al. 1bis, 53, al. 1, et 56a, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2,
Art. 4, let. g et gbis Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: g. paratuberculose; gbis. fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et maladie épizootique hémorragique (EHD);
Art. 5, let. a et m Abrogées
Art. 15f, al. 2 2 Les conventions règlent les obligations de notification visées à l’art. 15e, al. 6.
Art. 17d, al. 1 1 Les cantons sont autorisés à traiter les données saisies dans la banque de données dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches offi- cielles. Les vétérinaires cantonaux accèdent aux données via le système d’informa- tion pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé par l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)3.
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Art. 18b Obligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles Si une unité d’élevage de volaille comporte plus de 250 animaux d’élevage, 1000 poules pondeuses, 5000 poulets à l'engrais ou 500 dindes à l’engrais, le déten- teur d’animaux doit notifier dans les sept jours ouvrables à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux la mise au poulailler de tout nouveau troupeau.
Art. 27, al. 2 2 Le vétérinaire cantonal prend les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties. Après avoir enten- du les cantons, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant les dispositions à prendre lors de manifestations auxquelles participent des animaux en provenance de l’étranger.
Art. 34, al. 1 et 6 1 Les personnes qui font du commerce de bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail (ci-après patente). Sont exceptés les bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement. 6 La délivrance de la patente doit être saisie par le vétérinaire cantonal dans le sys- tème ASAN visé par l’OSIVét4.
Art. 35, al. 4 4 Tout retrait ou refus de renouvellement de la patente doit être saisi par le vétéri- naire cantonal dans le système ASAN visé par l’OSIVét5.
Art. 61, al. 5 et 6 5 Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la pré- sence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.
6 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 99, al. 1
1 Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles.
Art. 130a Examens de contrôle après l’apparition d’une épizootie 1 A l’issue des mesures de lutte ordonnées en raison de l’apparition d’une épizootie, le vétérinaire cantonal vérifie leur efficacité à l’aide d’un examen de contrôle.
2 Il détermine l’échantillon de troupeaux ou d’animaux nécessaire aux examens de
contrôle après consultation de l’OSAV.
4 RS 916.408 5 RS 916.408
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Art. 179d, al. 1 et 2 1 Par matériel à risque spécifié, on entend le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau, les yeux ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois. 2 Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l’art. 22 OESPA6.
Titre précédant l’art. 237 Section 8 Paratuberculose
Art. 237 Diagnostic et prélèvement d’échantillons 1 Le diagnostic de paratuberculose est établi par le constat de signes cliniques de l’infection ou de modifications anatomopathologiques et par la mise en évidence de l’agent infectieux. 2 L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.
Art. 237a Obligation d’annoncer et premières mesures 1 Tout vétérinaire est tenu d’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal une suspi- cion de paratuberculose. 2 Le laboratoire annonce les résultats positifs au vétérinaire cantonal compétent.
3 Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières me- sures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.
Art. 238 Cas de suspicion 1 Si, lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétéri- naire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal est atteint de paratuberculose, il organise, avec l’accord du vétérinaire cantonal, un examen visant à mettre en évidence l’agent infectieux. 2 Si le résultat d’une analyse de laboratoire fait apparaître la suspicion de paratuber- culose, le vétérinaire cantonal ordonne sans délai l’examen clinique de l’animal suspect. 3 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:
a. l’isolement de l’animal suspect et, le cas échéant, de son veau non sevré; b. l’interdiction de déplacer l’animal suspect et, le cas échéant, son veau non sevré;
6 RS 916.441.22
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c. l’élimination du lait de l’animal suspect comme un sous-produit de catégo- rie 2 au sens de l’art. 6 OESPA7.
4 La suspicion de paratuberculose est considérée comme infirmée aux conditions
suivantes: a. aucun agent infectieux n’a été mis en évidence dans les cas visés à l’al. 1; b. le résultat de l’examen clinique a été négatif dans les cas visés à l’al. 2.
Art. 238a Constat 1 Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre: a. l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux non sevrés; b. l’examen clinique des animaux des espèces réceptives à l’épizootie du trou- peau; c. l’élimination du lait des animaux suspects ou contaminés comme un sous- produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA8; d. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2 Il lève le séquestre aux conditions suivantes:
a. aucun animal suspect n’a été découvert à l’issue de l’examen clinique; b. les animaux contaminés et, le cas échéant, leurs veaux non sevrés ont été mis à mort et éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Art. 239 Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.
Titre précédant l’art. 239a Section 8a Fièvre catarrhale du mouton et maladie épizootique hémorragique
Art. 239a Généralités 1 Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les ruminants et camélidés.
7 RS 916.441.22 8 RS 916.441.22
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2 Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de la fièvre catarrhale du mouton est mis en évidence.
3 Le diagnostic d’EHD est établi si, dans un troupeau comportant des animaux
réceptifs, le virus de l’EHD est mis en évidence.
Art. 239b, phrase introductive et let. b Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme: b. de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton et de l’EHD.
Art. 239c, al. 1, partie introductive et let. a, ainsi que 3 1 Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre: a. selon la situation, l’examen des animaux suspects à l’égard du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD ou à l’égard d’un de ces deux agents infectieux; 3 L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
Art. 239d, al. 1, partie introductive, et 2, let. b 1 Si la fièvre catarrhale du mouton ou l’EHD est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
2 Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:
b. ont été vaccinés au moins 60 jours auparavant contre l’épizootie constatée.
Art. 239e Zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD 1 La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD (ci-après: zone) est un territoire d’un rayon d’environ 100 km autour des troupeaux contami- nés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géogra- phique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques. 2 Après avoir entendu les cantons, l’OSAV fixe l’étendue de la zone. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si le virus de la fièvre catarrhale du mouton ou celui de l’EHD n’a plus été détecté chez les animaux réceptifs depuis deux ans au moins.
3 Il
détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone.
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Art. 239f, al. 1 1 Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité comme des périodes et régions d’inactivité des vecteurs.
Art. 239g Vaccinations Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l’EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination.
Art. 271, al. 1, let. e, 2, let. a et b, ainsi que 3, let. a
1 En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le
vétérinaire cantonal ordonne: e. Ne concerne que le texte allemand.
2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
a. il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés; b. le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction en prenant les mesures pré- ventives nécessaires.
3 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:
a. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 273, al. 1, let. e, 3, let. a et b, ainsi que 6, let. a
1 En cas de constat de loque européenne des abeilles sur le rucher contaminé, le
vétérinaire cantonal ordonne: e. Ne concerne que le texte allemand.
3 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
a. il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés; b. le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction en prenant les mesures pré- ventives nécessaires.
6 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:
a. Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 286, al. 2, 2bis et 3 2 Il ordonne, en accord avec le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons et le service cantonal responsable de la pêche, les mesures nécessaires pour empêcher une propagation de l’épizootie. 2bis L’OSAV peut édicter, après avoir consulté l’OFEV et le laboratoire de diagnos- tic des maladies de poissons, des dispositions d’exécution de caractère technique visant à combattre la NPI. 3 Le vétérinaire cantonal lève le séquestre après l’élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou si les analyses ont révélé que l’effectif est indemne du virus.
Art. 291, al. 1 1 Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l’une des épizooties mentionnées à l’art. 5 doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres disposi- tions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.
Art. 291d Surveillance des antibiorésistances
1 L’OSAV, en collaboration avec l’OFSP et l’OFAG, enregistre les données rela-
tives à l’antibiorésistance des agents zoonotiques, des agents pathogènes pour les animaux et d’autres agents pathogènes présents chez les animaux et dans les denrées alimentaires d’origine animale. Il effectue à cette fin un programme de surveillance.
2 Les antibiorésistances sont surveillées dans le cadre:
a. de la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques au sens de l’art. 291c; et b. de l’examen du matériel d’analyse diagnostique.
3 Après avoir consulté l’OFSP et l’OFAG, l’OSAV édicte des dispositions
d’exécution de caractère technique concernant la surveillance de l’antibiorésistance des agents zoonotiques ainsi que des agents pathogènes pour les animaux et des autres agents.
Art. 301, al. 1, partie introductive et let. dbis 1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour détecter précoce- ment, prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les sui- vantes: dbis. ordonner les mesures nécessaires sur le plan de la détection précoce et de la surveillance des épizooties visées dans la présente ordonnance et d’autres maladies animales transmissibles au sens de l’art. 1, al. 1, LFE;
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Art. 309, al. 2 Abrogé
Art. 312 Conditions de l’agrément 1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confi- née9 sont réservées.
2 Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:
a. il est accrédité pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10; b. dans le cadre de ses missions principales, il propose une vaste gamme d’analyses sur des épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses; c. il a son siège et effectue ses analyses en Suisse; d. il remplit les exigences en matière de personnel fixées aux al. 3 et 4; e. il est connecté au système d’information pour les données des laboratoires (ALIS) visé par l’OSIVét11. 3 Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une sup- pléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler cha- cune à au moins 60 % dans le même laboratoire.
4 Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer
d’une formation professionnelle spécifique.
5 L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément
des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV.
Art. 312a Laboratoires nationaux de référence Les conditions fixées à l’art. 312, al. 2 à 4, s’appliquent par analogie aux labora- toires nationaux de référence. Pour de justes motifs, il peut être dérogé aux exi- gences fixées à l’art. 312, al. 2, let. b et d.
Art. 312b Procédure d’agrément, notification des agréments et révocation
1 La demande d’agrément d’un laboratoire doit être adressée à l’OSAV. Elle doit
contenir les indications suivantes:
9 RS 814.912 10 RS 946.512 11 RS 916.408
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a. la formation, la formation qualifiante en lutte contre les épizooties et le taux d’occupation des personnes chargées de la direction du laboratoire et de sa suppléance; b. le nombre des personnes chargées des analyses et leur formation; c. les épizooties pour lesquelles l’agrément est demandé et les méthodes perti- nentes; d. la preuve de l’accréditation du laboratoire selon la norme SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais12. 2 La durée de l’agrément est limitée à cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au moins trois mois avant l’expiration de l’agrément.
3 L’OSAV communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le
moment de l’agrément au Bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 17 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée13). 4 Il publie régulièrement sur Internet la liste des laboratoires agréés, y compris la composition de leur direction. 5 Les mutations personnelles concernant la direction du laboratoire et la suppléance, les changements d’adresse et les modifications des indications énumérées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’OSAV dans un délai de quatorze jours.
6 L’OSAV peut révoquer l’agrément dans les cas suivants:
a. les conditions d’agrément ne sont plus remplies; b. la qualité des données et la fréquence de leur communication mentionnées à l’art. 312c, al. 2, font l’objet de contestations répétées; c. le laboratoire ne participe pas régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires); d. le contrôle de qualité externe donne lieu à des contestations répétées.
Art. 312c Obligations des laboratoires et collaboration avec les cantons et l’OSAV 1 Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires).
2 Ils transmettent régulièrement à ALIS les données concernant:
a. la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des antibiorésistances; b. les résultats de ces analyses; c. les numéros d’identification des unités d’élevage et des animaux dont pro- viennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l’adresse du détenteur.
12 La norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch 13 RS 814.912
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3 L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des con- naissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, le mandat peut être confié à un laboratoire à l’étranger. 4 En qualité de mandant, les cantons règlent de manière autonome la collaboration avec les laboratoires afin d’accomplir leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises. 5 Lorsque les résultats d’analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l’annonce obligatoire s’accumulent de manière inattendue, l’OSAV peut demander des informations à ce sujet et s’enquérir de la surveillance des antibiorésistances.
Art. 315 Dispositions transitoires de la modification du 28 octobre 2015 Les laboratoires qui sont agréés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015 doivent remplir les exigences en matière de direction (art. 312, al. 3) à partir du 1er décembre 2020.
Art. 315a à 315e Abrogés
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2015, sous réserve de
l’al. 2. 2 L’art. 18b et le ch. II/2 (modification de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA), entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des
entreprises14
Art. 1, al. 3 3 Les personnes physiques qui détiennent des animaux et qui ne sont pas visées par les art. 7, 18a et 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties15 ne sont pas des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 6, LIDE.
2. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA16
Art. 1, al. 2, let. a
2 Elle s’applique lors de l’exécution:
a. de la législation sur les épizooties pour:
1. les animaux domestiqués appartenant aux genres suivants: bovins,
buffles d’Asie et bisons inclus, ovins, caprins et porcins, à l’exception des animaux de zoo appartenant à ces genres,
2. les équidés,
3. la volaille domestique, à l’exception des animaux de zoo appartenant à
ce genre;
Art. 4, al. 1, let. a 1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): a. le numéro d’identification cantonal des unités d’élevage comprenant des animaux à onglons, conformément à l’art. 7, al. 2, OFE17, et celui des unités d’élevage comprenant des équidés ou des volailles domestiques, conformé- ment à l’art. 18a, al. 4, OFE;
14 RS 431.031 15 RS 916.401 16 RS 916.404.1 17 RS 916.401
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Art. 8b Données relatives aux volailles domestiques
1 Pour ce qui est des unités d’élevage de volailles domestiques à partir de
250 animaux d’élevage, de 1000 poules pondeuses, de 5000 poulets à l’engrais ou de 500 dindes à l’engrais, le détenteur d’animaux doit notifier les données suivantes à l’exploitant: a. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; b. les coordonnées postales ou bancaires.
2 Lors de la mise au poulailler d’un nouveau troupeau, le détenteur d’une unité
d’élevage au sens de l’al. 1 doit notifier à l’exploitant les données énumérées à l’annexe 1, ch. 5.
Annexe 1, ch. 5
5. Données relatives aux volailles domestiques
Pour ce qui est des volailles domestiques, les données suivantes doivent être noti- fiées: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où proviennent les animaux, pour autant qu’il soit disponible; c. le type de production (animaux d’élevage de type ponte, animaux d’élevage de type chair, poules pondeuses, poulets à l’engrais, dindes à l’engrais); d. le nombre d’animaux introduits; e. la date de la mise au poulailler; f. la date de la notification.
3. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV18
Titre précédant l’art. 23 Section 6 Laboratoires de diagnostic
Art. 23 Pour l’agrément d’un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément, l’OSAV prélève un émolument de 200 à 500 francs.
18 RS 916.472
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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