AS 2015 4297
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne
Erratum
Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
du 30 avril 2014 (RO 2014 1269; RS 952.02)
Annexe 2, ch. 4
4. Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1
Art. 137, al. 1 Au lieu de: 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l’exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers. Elles peuvent déduire des positions pondérées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres. Lire: 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l’exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers portant sur des immeubles d’habitation. Elles peuvent déduire des positions pondé- rées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres.
10 novembre 2015 Chancellerie fédérale
1 RS 952.03
2015-2948 4297
O sur les banques. Erratum RO 2015
4298