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AS 2015 4573

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. k Dans la présente ordonnance, on entend par: k. effectif: animaux qui séjournent dans une unité d’élevage.

2 et 2bis Abrogés

3 Le numéro BDTA de l’unité d’élevage sert de code d’accès pour la consultation

des données visées à l’al. 1, let. d. Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données visées à l’al. 1. L’utilisateur se procure lui-même ces codes d’accès.

Art. 13, titre et al. 4 Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations mandatées

4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou des cantons

peuvent acquérir auprès de l’exploitant les données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimen- taires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à utiliser ces données.

Art. 14, al. 1, let. a, abis, b, d, e, g et h 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les ser- vices sanitaires peuvent acquérir les données suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser:

1 RS 916.404.1

2015-1989 4573

O sur la BDTA RO 2015

a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE2; abis. la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les uni- tés d’élevage ou qui y ont séjourné; b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux; d. concernant les bovins: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné; e. concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 2, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné; g. concernant les équidés: les informations détaillées, l’historique et les don- nées visées à l’annexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concernées; h. concernant les caprins et les ovins: les données visées à l’annexe 1, ch. 4, relatives aux groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné.

Art. 16, al. 1, phrase introductive, let. c, phrase introductive, 2, phrase introductive et 3 1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: c. les données suivantes relatives aux animaux qui séjournent ou ont séjourné chez lui; 2 Le propriétaire d’équidés peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: 3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter les informations détail- lées sur les équidés, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser.

Art. 17, al. 2 Abrogé

Art. 18 Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter des données, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.

2 RS 916.401

O sur la BDTA RO 2015

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 1, let. h, phrase introductive

1. Données relatives aux bovins

Pour ce qui est des bovins, les données suivantes doivent être notifiées: h. en cas de changement du type d’utilisation d’une mère

Ch. 3, let. g, ch. 3

3. Données relatives aux équidés

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: g. en cas de castration d’un animal mâle:

3. abrogé

III L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3 est modifiée comme suit:

8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l’importation d’un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.

7 Les notifications selon l’art. 8 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA doivent être faites électroniquement via le portail internet Agate.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 916.401

O sur la BDTA RO 2015