AS 2015 4781
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 11 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 3a, al. 1, let. b, et 2
1 Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque:
b. l’installation, déduction faite des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, produit au moins autant d’élec- tricité que la production moyenne des cinq années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2015, et que 2 Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d’électricité ou le taux d’utilisation de l’électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2015 conformément aux exigences des appendices 1.1 à 1.5. Le DETEC peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparai- son.
Art. 3iter, al. 2 2 Si elles ne sont pas respectées, la rétribution est provisoirement supprimée. La production de l’installation est alors rétribuée au prix du marché correspondant (art. 3bbis, al. 2), avec effet rétroactif pour la période d’évaluation concernée. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.
Art. 3p, al. 2
2 La société nationale du réseau de transport communique aux gestionnaires de
réseau les circonstances déterminantes pour la reprise et la rétribution de l’électri- cité.
1 RS 730.01
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Art. 3q, let. b La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l’OFEN trimestriellement au sujet des points suivants: b. les données selon l’art. 3p, al. 1;
Art. 3r, titre, al. 1, phrase introductive et let. e, 4 et 5 Evaluation et publication 1 L’OFEN évalue les données annoncées sur la base des art. 1g et 3p, al. 1, et celles de l’annonce, notamment concernant: e. l’emplacement des installations, la production et la rétribution versée aux producteurs; 4 Il publie les données suivantes sur les installations bénéficiant d’une rétribution:
a. nom du producteur et emplacement de l’installation; b. agent énergétique utilisé; c. catégorie et type d’installation; d. puissance; e. production obtenue; f. montant de la rétribution; g. date d’annonce; h. date de mise en service; i. durée de la rétribution. 5 Les données relatives aux installations d’une puissance inférieure à 30 kW sont publiées sous une forme anonyme.
Art. 3s Renseignements 1 Les dispositions sur le principe de la transparence et sur la protection des données s’appliquent aux renseignements individuels.
2 Des renseignements peuvent être communiqués aux requérants sur la position
qu’occupe leur projet sur la liste d’attente. 3 Des renseignements peuvent être communiqués aux cantons sur un projet précis ou sur l’ensemble des projets planifiés ou réalisés sur leur territoire, indépendamment du fait que ces projets bénéficient d’une rétribution ou figurent sur la liste d’attente.
4 Des renseignements peuvent être communiqués aux communes sur une installation
précise ou sur l’ensemble des installations, pour autant qu’elles soient en exploita- tion, situées sur leur territoire, et ce indépendamment du fait qu’elles bénéficient d’une rétribution ou figurent sur la liste d’attente.
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5 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées: a. par eux-mêmes; b. par l’un de leurs établissements; ou c. par une société à laquelle ils participent.
6 Des émoluments peuvent être perçus pour les renseignements donnés.
II Les appendices 1.1, 1.2 et 1.5 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 1.1
1.1 Dispositions générales
Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d’accumula- tion, les installations de captage d’eau, les conduites sous pression, les tur- bines, les générateurs, les dispositifs d’injection, les équipements de pilo- tage. Plusieurs petites centrales hydrauliques peuvent utiliser le même point d’injection si elles utilisent de l’eau provenant de bassins versants séparés, qu’elles ont été réalisées indépendamment les unes des autres et qu’elles peuvent être exploitées de manière autonome. Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépen- dantes.
Ch. 3.4.1
3.4.1 Si la part de l’aménagement des eaux (y compris les conduites sous pres-
sion) réalisée selon l’état de la technique est inférieure à 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une inter- polation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L’OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d’aménagement des eaux. Les mesures selon l’art. 83a LEaux ou selon l’art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus. Les centrales de dotation n’ont pas droit au bonus d’aménagement des eaux. Les installations d’exploitation accessoire d’une puissance supérieure à
50 kW n’ont droit au bonus d’aménagement des eaux que pour la part allant
jusqu’à une puissance équivalente de 50 kW.
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Ch. 8
8 Disposition transitoire concernant la modification
du 11 novembre 2015 L’exploitant qui met en service une installation d’exploitation accessoire à partir du 1er janvier 2016 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est sou- mis aux exigences déterminantes avant la présente modification en ce qui concerne la détermination du droit à un bonus d’aménagement des eaux.
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Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour le photovoltaïque
Ch. 3.1.3 3.1.3 En cas de mise en service à partir du 1er avril 2015, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit:
Catégorie Classe de puissance Taux de rétribution (ct./kWh) d’installation
Mise en service
1.4.2015– 1.10.2015– 1.4.2016– A partir du 30.9.2015 31.3.2016 30.9.2016 1.10.2016
≤30 kW 23,4 20,4 19,5 19,0 Ajoutée/ ≤100 kW 18,5 17,7 16,6 15,6 isolée ≤1000 kW 18,8 17,6 16,4 15,2 >1000 kW 18,5 17,6 16,5 15,3
Intégrée ≤30 kW 27,4 24,0 22,4 21,9 ≤100 kW 21,1 20,1 19,1 17,9
Les installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW sont considé- rées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s’applique.
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Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations de biomasse
Ch. 6.5, let. e, ch. 1
6.5 Taux de rétribution
e. Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
1. en cas d’emploi d’engrais de ferme (purin et fumier provenant de
l’élevage) ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés, et
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