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AS 2015 4789

Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Modification du 11 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. b et e Abrogées

Art. 23, al. 5 5 Pour l’électricité reprise au sens de l’art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2 les groupes-bilan sont tenus de payer le prix du marché selon l’art. 3bbis, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie3 au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.

Art. 24, al. 5 et 6 5 Les groupes-bilan sont tenus de reprendre l’électricité du groupe-bilan pour les énergies renouvelables conformément au programme prévisionnel et au prorata de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux qui leur sont attribués, et de payer au groupe-bilan pour les énergies renouvelables le prix du marché visé à l’art. 3bbis, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie. Pour un groupe- bilan nouvellement créé, l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux fait l’objet d’une évaluation.

6 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à la

société nationale du réseau de transport de prendre en charge la différence entre les rétributions pour l’injection au sens de l’art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie et le prix du marché visé à l’art. 3bbis, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, ainsi que les coûts de l’énergie d’ajustement de son groupe-bilan et ses coûts d’exécution.

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Approvisionnement en électricité. O RO 2015

Art. 26, al. 3 3 Les producteurs dont les installations injectent de l’électricité selon les art. 7 ou 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie et qui vendent l’électricité livrée physique- ment ou une part de celle-ci à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage n’obtiennent pour cette électricité aucune rétribution supplé- mentaire sur la base des art. 7 et 7a de la loi sur l’énergie.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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