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AS 2015 5071

Ordonnance sur le tir hors du service

Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)

Modification du 18 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3 et 4

3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) édicte et publie les prescriptions relatives au tir hors du service concernant: a. l’organisation des tirs par les sociétés de tir; b. le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du ser- vice; c. les tirs historiques; d. les performances minimales exigées des militaires astreints au tir; e. les armes, munitions et moyens auxiliaires autorisés.

4 Le DDPS peut déléguer au Groupement Défense la compétence d’édicter une liste

des moyens auxilaires autorisés selon l’al. 3, let. e.

Art. 4, al. 2 et 4

2 Sont considérées comme armes d’ordonnance, les armes personnelles et les armes

en prêt utilisées par l’armée, non modifiées et mentionnées ci-après: a. armes portatives:

1. fusil d’assaut 57,

2. fusil d’assaut 90;

b. armes de poing:

1. pistolet 49 (SIG P 210),

2. pistolet 75 (SIGSAUER P 220),

3. pistolet 03 (SIG Pro SPC 2009).

1 RS 512.31

2015-1645 5071

O sur le tir RO 2015

4 Sont considérées comme munitions d’ordonnance:

a. les cartouches pour fusils 11 et 90; b. les cartouches pour pistolets 14.

Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance

1 Les armes d’ordonnance sont remises:

a. en tant qu’armes personnelles; b. en tant qu’armes personnelles en prêt; c. en tant qu’armes non personnelles en prêt. 2 Les personnes qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée reçoivent l’arme d’ordonnance uniquement sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.

3 Le DDPS édicte les dispositions relatives à la remise des armes d’ordonnance.

Art. 6 Abrogé

Art. 7 Commerce des munitions d’ordonnance Le commerce des munitions d’ordonnance dans le tir hors du service est interdit. Le DDPS règle les exceptions.

Art. 10a, let. e et f Sont exemptés du tir obligatoire: e. le personnel militaire du détachement de reconnaissance de l’armée 10; f. les officiers subalternes exerçant la fonction de médecin.

Art. 12, al. 1, let. c

1 Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:

c. les étrangers sans permis d’établissement :

1. s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation offi-

cielle selon l’art. 9a, al. 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3,

2. si l’autorité compétente pour la loi sur les armes confirme l’authenticité

de l’attestation prévue au ch. 1, et

3. si l’autorité militaire cantonale a octroyé à la société de tir concernée

une autorisation pour la participation des étrangers.

2 RS 514.54 3 RS 514.54

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O sur le tir RO 2015

Art. 13, al. 3, let. b et c 3 Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être auto- risés à participer: b. s’ils ont une autorisation délivrée par l’autorité militaire cantonale en vue de participer à des exercices fédéraux selon l’art. 12; et c. s’ils sont titulaires d’un permis d’acquisition d’armes selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4.

Art. 15, al. 2 2 Sont admis aux cours pour jeunes tireurs les Suisses, depuis l’année de leurs 15 ans jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 20 ans.

Art. 25 Abrogé

Art. 31, al. 2 2 Le Groupement Défense contrôle les tirs hors du service et édicte les directives nécessaires.

Art. 38, let. b Les sociétés de tir reçoivent annuellement de la Confédération: b. des munitions d’ordonnance vendues au prix fixé par le DDPS;

Art. 40, al. 3 3 Seule est considérée comme participant selon l’al. 2, la personne qui accomplit les exercices fédéraux avec le fusil d’assaut 90, le pistolet 75 ou, si elle en est équipée, avec le fusil d’assaut 57, le pistolet 49 ou le pistolet 03.

Art. 41 Prix des munitions

1 Les munitions d’ordonnance destinée aux exercises de tir volontaires hors de

service peuvent être remises à un prix inférieur au prix d’achat. 2 Le DDPS fixe le prix de vente des munitions pour les armes portatives et les armes de poing.

4 RS 514.54

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Art. 44 Contribution au sport 1 Dans le but de soutenir les activités que les associations nationales de tir déploient pour l’instruction au tir, une contribution au sport de cinq centimes au maximum par coup peut être prélevée sur les munitions d’ordonnance vendues. 2 Les montants destinés aux associations nationales de tir sont transférés à la fin de l’année, par le Groupement Défense, après déduction des frais d’encaissement et des charges fiscales.

Art. 50 Mesures contre des moniteurs de tir et des moniteurs de tir de jeunes tireurs 1 Le Groupement Défense retire la reconnaissance aux moniteurs de tir et aux moni- teurs de tir de jeunes tireurs qui manquent un cours de répétition, qui sont touchés par une restriction d’obtention d’armes en prêt ou qui contreviennent de toute autre manière aux prescriptions du tir hors du service. 2 S’il retire la reconnaissance à un moniteur de tir ou à un moniteur de tir de jeunes tireurs, il annule leur éventuelle affectation à l’armée.

II L’annexe est abrogée.

III L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes 5 est modifiée comme suit:

Art. 23, al. 4 4 La société de tir concernée veille à la conservation des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance sur le tir, qui ont été prêtées à des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

18 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 514.541

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