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AS 2015 5303

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Burundi

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Burundi

du 4 décembre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante; d. de sauvegarder les intérêts de la Suisse. 4 Le SECO délivre les autorisations au sens de l’al. 3, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédé- ral des finances.

RS 946.231.121.8 1 RS 946.231

2015-2862 5303

Mesures à l’encontre du Burundi. O RO 2015

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corpo- relles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de celles-ci afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 3 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.

2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

3 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 4 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

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Mesures à l’encontre du Burundi. O RO 2015

Art. 5 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 4 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Publication et entrée en vigueur

Art. 6 Publication Le texte de l’annexe n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 décembre 2015 à 18 heures 2.

4 décembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 La présente ordonnance a été publiée le 4 décembre 2015 selon la procédure extra- ordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Mesures à l’encontre du Burundi. O RO 2015

Annexe3 (art. 1, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières

3 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur

Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.

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