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AS 2015 5623

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des maisons d'édition pour les années 2016 à 2020

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des maisons d’édition pour les années 2016 à 2020

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Art. 1 Buts Le soutien aux maisons d’édition vise à: a. renforcer les maisons d’édition suisses aux plans national et international; b. faciliter l’adaptation des maisons d’édition aux évolutions techniques et éco- nomiques; c. renforcer le rôle de médiation des maisons d’édition entre les auteurs, les librairies et les lecteurs; d. reconnaître le travail des petits éditeurs.

Art. 2 Instruments

1 Peuvent être alloués:

a. des soutiens structurels pluriannuels aux coûts d’exploitation des maisons d’édition établies dont le chiffre d’affaires selon l’art. 4, al. 1, let. a, est supérieur au seuil défini par l’Office fédéral de la culture (OFC); b. des primes d’encouragement pluriannuelles aux petites maisons d’édition dont le chiffre d’affaires selon l’art. 4, al. 1, let. a, est inférieur au seuil défi- ni par l’OFC.

2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

Art. 3 Conditions d’encouragement

1 Les maisons d’édition doivent remplir les conditions suivantes:

a. être actives sur le marché du livre depuis au moins 4 ans et avoir une pro- duction régulière; b. avoir leur siège en Suisse et faire de la Suisse le centre de leurs activités;

RS 442.129 1 RS 442.1

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Régime d’encouragement des maisons d’édition pour les années RO 2015

2016 à 2020. O du DFI

c. mener leurs affaires selon des normes commerciales professionnelles; d. fonder l’essentiel de leur existence économique sur les activités éditoriales; e. justifier d’une activité éditoriale professionnelle (lectorat, production, mar- keting et distribution); f. disposer d’un secrétariat ouvert régulièrement et à heures fixes; g. offrir à leurs auteurs des conditions contractuelles équitables, parmi les- quelles figurent l’obligation de diffusion à la charge de la maison et une rétribution appropriée.

2 Sont exclues du soutien:

a. les maisons d’édition qui ne publient que des périodiques, quel qu’en soit le format; b. les maisons d’édition qui ne publient que des répertoires comme des horaires, des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques; c. les maisons d’édition rattachées à des musées, à des universités ou à d’autres institutions publiques ou privées dont elles dépendent économiquement; d. les maisons d’édition liées à des organisations religieuses, politiques ou idéologiques dont elles dépendent économiquement; e. les maisons d’édition d’organisations professionnelles ou d’associations qui ne publient que pour leurs membres; f. les maisons d’édition de livres scolaires; g. les maisons d’édition qui ne publient que sur demande; h. les maisons d’édition qui ne publient qu’à compte d’auteur; i. les auto-éditions.

Art. 4 Critères d’encouragement 1 Les contributions structurelles et les primes d’encouragement sont allouées sur la base des critères suivants: a. le chiffre d’affaires calculé sur le compte annuel des quatre derniers exer- cices; b. l’orientation culturelle du catalogue et des autres activités éditoriales, indé- pendamment de la forme de la publication, dans les domaines de la littéra- ture, du théâtre, de la poésie, des essais et documents, de la bande dessinée, de la littérature pour les enfants et les jeunes et des livres d’art; c. le rayonnement et la réputation au jugement des milieux spécialisés. 2 Les livres scolaires, les livres techniques, les partitions, les cartes géographiques et les atlas, les périodiques ainsi que les dictionnaires et autres livres qui ne contien- nent que des informations compilées n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de l’orientation culturelle.

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2016 à 2020. O du DFI

Art. 5 Procédure 1 L’OFC décide de l’allocation des aides financières. Il peut consulter des experts pour l’appréciation des demandes.

2 Les demandes d’allocations de contributions pour la période 2016 à 2020 sont à

adresser à l’OFC jusqu’au 31 mars 2016. En ce qui concerne les primes d’encoura- gement, l’OFC se réserve le droit d’organiser une mise au concours supplémentaire pendant la période de soutien.

3 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’encouragement sont

remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

4 L’OFC peut conclure un contrat de prestations avec les allocataires des aides

financières.

Art. 6 Contributions minima et maxima Les contributions minima et maxima sont les suivantes: a. contributions structurelles aux maisons d’édition: minimum 7500 francs et maximum 80 000 francs par année civile; b. primes d’encouragement aux maisons d’édition: minimum 5000 francs et maximum 7500 francs par année civile.

Art. 7 Décision sur les aides financières et ordre de priorité 1 Lors de toute décision sur les aides financières, chaque critère est pondéré et reçoit un coefficient en fonction de la région linguistique. Les coefficients sont les sui- vants: a. pour les maisons d’édition de Suisse alémanique: 1; b. pour les maisons d’édition de Suisse romande: 1,5; c. pour les maisons d’édition de Suisse italienne: 4.

2 La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encou-

ragement dans leur ensemble.

Art. 8 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire mention du soutien apporté par l’OFC; b. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante dans le cadre de leurs activités; c. fournir à l’OFC, au plus tard à fin avril de chaque année, un rapport sur les activités réglées par le contrat de prestations.

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Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2020.

25 novembre 2015 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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