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AS 2015 5819

AS 2015 5819

Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

Modification du 11 décembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

11 décembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 919.117.72

2015-2610 5819

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2015

Annexe 1 (art. 10)

Let. A Abrogée

Let. B B. Interprofession du lait

1. Champ d’application

1.1 Les dispositions concernant les contrats-type (contrats d’achat de lait) visées aux ch. 3 à 6 s’appliquent aux producteurs de lait, aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non-membres de l’Interprofession du lait (IP Lait).

1.2 Les dispositions concernant la segmentation du marché du lait, visées aux

ch. 7 à 10 et 12, s’appliquent aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non-membres de l’IP Lait. 1.3 Les dispositions concernant les contrats d’achat de lait et la segmentation du marché du lait s’appliquent aux non-membres uniquement dans la mesure où l’IP Lait les applique à ses membres.

2. Définitions

a. Marchand de lait: personne physique ou morale, ou société de per- sonnes qui achète et revend du lait. b. Utilisateur de lait: utilisateurs de lait au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2.

3. Contrats d’achat de lait

3.1 Pour l’achat et la vente de lait, les producteurs, les utilisateurs et les com- merçants de lait doivent conclure par écrit un contrat d’une durée de validité minimale d’une année. Il est possible de convenir d’un ou plusieurs renou- vellements automatiques du contrat, à chaque fois pour une année, après l’expiration de la durée contractuelle. Ce contrat doit: a. convenir d’une quantité de lait et de son prix; b. fixer le jour où la paie du lait doit être versée au plus tard concernant les livraisons de lait effectuées le mois précédent, et c. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante, en fonction de l’utilisation du lait:

2 RS 910.91

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Segment Utilisation du lait:

A – Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B – Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait industriel transformé en fromage destiné à l’exportation) C – Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien

3.2 Les produits laitiers sont répartis entre les segments A, B et C selon le

tableau ci-dessous:

Segment Utilisation du lait:

A Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) – lait de consommation, crème de consommation – beurre pour le commerce de détail dans le pays et l’industrie alimentaire – poudre de lait et concentré pour l’industrie alimentaire – lait de non-ensilage transformé en fromage – lait industriel transformé en fromage destiné au marché du pays – yogourts destinés au marché du pays – autres produits frais pour le marché du pays et l’exportation avec compensation du prix des matières premières B Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus) – séré – yogourts pour l’exportation – boissons lactées destinées au marché du pays – lait écrémé en poudre pour l’exportation – protéines de lait – autres produits laitiers frais destinés à l’exportation, sans compensation du prix de la matière première – lait industriel transformé en fromage destiné à l’exportation

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Segment Utilisation du lait:

C Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien – beurre et poudre de lait maigre pour l’exportation – poudre de lait entier pour l’exportation – crème pour l’exportation – lait (plus de 3,0 % de matière grasse) pour l’exportation – crème pour le beurre destiné à l’exportation

4. Statuts ou règlements

4.1 La conclusion d’un contrat d’achat de lait individuel n’est pas nécessaire si les exigences visées au ch. 3.1 résultent des statuts ou des règlements d’une partie contractante. 4.2 Concernant le ch. 3.1, les statuts ou les règlements doivent garantir aussi la livraison ou la prise en charge obligatoire pour la durée minimale d’un an en cas de sortie ou d’exclusion d’une organisation, pour autant que leur exécu- tion ne représente pas une charge disproportionnée après la sortie ou l’exclusion.

5. Obligations d’informer

5.1 L’utilisateur de lait doit, sur demande, informer le vendeur de lait de l’affec- tation du lait que celui-ci a fourni, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

5.2 Il doit, sur demande, informer ses vendeurs de lait de l’affectation du

volume total fourni par tous les vendeurs de lait, par segment de valorisation et par produit fabriqué. 5.3 Le vendeur de lait doit, sur demande, informer l’acheteur de lait de la quanti- té de lait livrée aux différents acheteurs de lait, par segment de valorisation.

6. Application

Les dispositions sur les contrats d’achat de lait doivent être appliquées immédiatement dans les contrats nouvellement passés et au prochain délai de résiliation dans les contrats en cours.

7. Décompte de la paie du lait

Les décomptes de la paie du lait doivent faire apparaître les quantités de lait et les prix par segment.

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8. Obligation de communiquer les informations relatives

à la segmentation

8.1 Les données ci-après doivent être communiquées chaque mois à la TSM

Fiduciaire Sàrl (TSM): a. achats de lait dans les différents segments, par vendeur de lait; b. ventes de lait dans les différents segments, par acheteur de lait; c. produits laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C, conformément au schéma défini par l’IP Lait.

8.2 TSM peut utiliser les données recueillies en vertu de l’art. 43, al. 1, LAgr

pour vérifier la plausibilité des annonces visées au ch. 8.1 et calculer le bilan de matière grasse et le bilan de protéines du lait visés au ch. 9.3.

8.3 A la demande de TSM les justificatifs de vente et d’exportation des produits

laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C doivent lui être transmis à des fins de contrôle.

9. Contrôle de la concordance des quantités

9.1 Sitôt après la période du 1er janvier au 31 décembre, TSM vérifie pour

chaque marchand de lait et chaque utilisateur de lait si les quantités de lait achetées dans les segments B et C correspondent aux quantités vendues dans ces mêmes segments ou aux produits exportés fabriqués avec du lait des segments B et C. 9.2 La différence entre le lait acheté et le lait vendu ou transformé et utilisé pour la fabrication des produits exportés dans les segments B et C ne doit pas dé- passer, par segment, 5 % de la quantité de lait achetée dans le segment en question au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre. 9.3 Si aucun produit laitier n’a été fabriqué, le contrôle a lieu sur la base d’une comparaison des quantités de lait. En cas de fabrication de produits laitiers dans le segment B, le contrôle se fonde sur le bilan de protéines du lait (en kilogramme) et, en cas de fabrication de produits laitiers dans le segment C, sur le bilan de la matière grasse et des protéines du lait.

9.4 TSM informe l’IP Lait lorsque des différences supérieures à 5 % par seg-

ment sont constatées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre ou lorsque les données annoncées sont manifestement inexactes. Elle transmet à l’IP Lait les données en cause.

10. Contrôle des contrats d’achat de lait et des décomptes de paie

du lait Les documents suivants doivent être transmis à l’IP Lait, à sa demande, à des fins de contrôle: a. les contrats d’achat de lait signés; b. les décomptes de paie du lait.

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11. Transmission de données agrégées

TSM transmet chaque mois à l’IP Lait les données agrégées suivantes, dont l’annonce est obligatoire en vertu du ch. 8.1: a. somme des achats de lait par segment; b. somme des ventes de lait par segment; c. somme des produits laitiers exportés fabriqués avec du lait des seg- ments B et C.

12. Système de sanctions

12.1 Si les dispositions visées aux ch. 7 à 9 ne sont pas appliquées correctement, les manquements doivent être corrigés dans un délai de 30 jours. En cas de faute d’un marchand ou d’un utilisateur de lait, un montant de 2000 francs sera perçu. 12.2 Si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti, ou si la cor- rection n’est pas suffisante, un nouveau délai d’au maximum 30 jours est accordé. Le montant prévu au ch. 12.1 peut par ailleurs être porté à 10 000 francs au maximum.

12.3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l’échéance du deuxième délai,

une pénalité peut être appliquée par kilo de lait acheté en trop ou vendu en moins dans les segments B et C; elle se montera au maximum à la différence entre le prix auquel le lait a été acheté et le prix-cible fixé par l’IP Lait pour le lait du segment A, majoré de 10 centimes.

13. Exécution

L’IP Lait est chargée de l’exécution des dispositions de la présente annexe. Elle transmet les montants perçus à la Confédération.

14. Durée de validité

L’obligation faite aux non-membres de respecter les dispositions est valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Let. C Abrogée

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Annexe 2 (art. 11)

Let. A, ch. 3 et 4 A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait

3. Transmission de données

La TSM fiduciaire Sàrl transmet sur demande les données suivantes à la PSL: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. les adresses des producteurs qui ont livré le lait aux utilisateurs; c. les quantités mensuelles de lait que chaque producteur a livré aux différents utilisateurs.

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Let. B, titre (ne concerne que le texte allemand), ch. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), et 4 B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Let. C, ch. 4 C. Organisation de producteurs GalloSuisse

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Let. D, ch. 4 D. Interprofession Emmentaler Switzerland

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

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Let. E Abrogée

Let. I Abrogée

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