AS 2015 5849
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Modification du 25 novembre 2015
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonction- nement non automatique1 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. Abrogée
Art. 8 Procédure d’évaluation de la conformité
1 La conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux
exigences essentielles est établie, au choix du fabricant, par l’une des procédures mentionnées ci-dessous: a. le module B prévu à l’annexe 3, ch. 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe 3, ch. 2, soit du module F prévu à l’annexe 3, ch. 4; b. le module G prévu à l’annexe 3, ch. 6. 2 Lors du choix de la procédure conformément à l’al. 1, let. a, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne possèdent pas de dispositifs élec- troniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équi- librer la charge n’ont pas besoin d’être soumis à la procédure prévue au module B. Lorsque dans ces cas, le module B n’est pas utilisé, le module D1 prévu à l’annexe 3, ch. 3, ou le module F1 prévu à l’annexe 3, ch. 5, devra être utilisé.
Art. 9 Organismes d’évaluation de la conformité Les organismes qui exécutent les procédures d’évaluation de la conformité doivent prouver qu’ils satisfont aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2.
2015-0092 5849
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Art. 10, al. 4
4 Abrogé
Art. 11, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 La documentation technique fixée à l’annexe 3 doit être rédigée dans une des
langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Titre précédant l’art. 14a Section 2a Obligations des opérateurs économiques
Art. 14a Les obligations des opérateurs économiques sont notamment régies par l’annexe 6.
Art. 22a Disposition transitoire relative à la modification du 25 novembre 2015 Les attestations de conformité des organismes d’évaluation de la conformité tels que les certificats d’examen de types et les certificats d’examen de la conception établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2015, demeurent va- lables jusqu’à leur expiration.
II
1 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 4 est abrogée.
3 L’annexe 5 est modifiée conformément au texte ci-joint.
4 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 6 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur comme suit: a. l’art. 9, le 1er janvier 2016; b. les autres dispositions, le 20 avril 2016.
25 novembre 2015 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
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Annexe 3 (art. 8)
Procédure d’évaluation de la conformité
1 Module B: Examen de type
1.1 L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité
par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la concep- tion technique d’un instrument et vérifie et atteste qu’elle répond aux exi- gences de la présente ordonnance qui lui sont applicables.
1.2 L’examen de type peut être effectué suivant l’une des méthodes visées
ci-après: a. examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (type de production); b. évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation technique et des preuves visées au ch. 1.3, assorti de l’examen d’échantillons, représentatifs de la produc- tion envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques de l’instrument (combinaison du type de production et du type de conception); c. évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation technique visée au ch. 1.3 et des preuves, sans examen d’un échantillon (type de conception).
1.3 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul
organisme d’évaluation de la conformité de son choix. La demande comporte: a. le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire si la demande est introduite par celui-ci; b. une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été intro- duite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité; c. la documentation technique; la documentation technique permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exi- gences applicables de la présente ordonnance et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la con- ception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument; la docu- mentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
1. une description générale de l’instrument,
2. des dessins et schémas de la conception et de la fabrication des
éléments tels que composants, sous-ensembles et circuits,
3. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les-
dits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instru- ment,
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4. une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en
partie, dont les références ont été publiées conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)3 et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appli- quées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en par- tie, la documentation technique précise les parties appliquées,
5. les résultats des études techniques tels que calculs de conception et
contrôles effectués, et
6. les rapports d’essai;
d. les échantillons, représentatifs de la production envisagée; l’organisme d’évaluation de la conformité peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert; e. les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la con- ception technique; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables; elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
1.4 L’organisme d’évaluation de la conformité:
en ce qui concerne l’instrument:
1.4.1 examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer
l’adéquation de la conception technique de l’instrument; en ce qui concerne l’échantillon: 1.4.2 vérifie que l’échantillon a été fabriqué en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispo- sitions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les élé- ments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes; 1.4.3 effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correcte- ment; 1.4.4 effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou dans les documents normatifs pertinents n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques perti- nentes répondent aux exigences essentielles correspondantes de la présente ordonnance;
3 RS 941.210
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1.4.5 convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
1.5 L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation
répertoriant les activités prévues au ch. 1.4 et leurs résultats. Sous réserve de ses obligations vis-à-vis des autorités de désignation, l’organisme d’évalua- tion de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
1.6 Lorsque le type répond aux exigences de la présente ordonnance qui sont
applicables à l’instrument concerné, l’organisme d’évaluation de la confor- mité délivre au fabricant un certificat d’approbation de type; ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l’identi- fication du type approuvé; une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’approbation de type. Le certificat d’approbation de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Le certificat d’approbation de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans. En cas de changements fondamentaux dans la conception de l’instrument, tels que par suite de l’application de techniques nouvelles, la validité du certificat d’approbation de type peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans. Lorsque le type ne répond pas aux exigences applicables de la présente ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer un certificat d’approbation de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
1.7 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la
technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la conformité en in- forme le fabricant. Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la con- formité qui détient la documentation technique relative au certificat d’approbation de type de toutes les modifications du type approuvé qui peu- vent remettre en cause la conformité de l’instrument aux exigences fonda- mentales énoncées dans la présente ordonnance ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’approbation de type.
1.8 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe son autorité de
désignation des certificats d’approbation de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdits certificats et compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
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Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres orga- nismes désignés des certificats d’approbation de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des dits certificats et compléments qu’il a délivrés. L’organisme d’évaluation de la conformité conserve une copie du certificat d’approbation de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité dudit certificat.
1.9 Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes une copie du
certificat d’approbation de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
1.10 Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 1.3 et
s’acquitter des obligations visées aux ch. 1.7 et 1.9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
2 Module D: Conformité au type sur la base de l’assurance de
la qualité de la production
2.1 La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la produc-
tion est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations prévues aux ch. 2.2 et 2.5 et assure et dé- clare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont con- formes au type décrit dans le certificat d’approbation de type et répond aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
2.2 Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai des instruments concernés confor- mément au ch. 2.3, et est soumis à la surveillance conformément au ch. 2.4.
2.3 Système de qualité
2.3.1 Le fabricant introduit, auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les instruments concernés. La demande comporte: a. le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire si la demande est introduite par celui-ci; b. une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été intro- duite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité; c. toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause; d. la documentation relative au système de qualité; et e. la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’approbation de type.
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2.3.2 Le système de qualité garantit la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’approbation de type et aux exigences de la présente or- donnance qui leur sont applicables. Tous les éléments, toutes les exigences et toutes les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une do- cumentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une inter- prétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate: a. des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabili- tés et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b. des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; c. des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d. des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné; e. des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 2.3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au ch. 2.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable. L’équipe d’auditeurs possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente ordonnance. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au ch. 2.3.1, let. e, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences ap- plicables de la présente ordonnance et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
2.3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et effi- cace.
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2.3.5 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité ayant ap-
prouvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme d’évaluation de la conformité évalue les modifications propo- sées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences prévues au ch. 2.3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
2.4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité 2.4.1 Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 2.4.2 Le fabricant autorise l’organisme d’évaluation de la conformité à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: a. la documentation sur le système de qualité; b. les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.
2.4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité effectue périodiquement des
audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
2.4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des
visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites, l’organisme d’évaluation de la conformité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme d’évaluation de la conformité remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
2.5 Marquage de conformité et déclaration de conformité
2.5.1 Le fabricant appose le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire prévus à l’art. 13, et, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité visée au ch. 2.3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type dé- crit dans le certificat d’approbation de type et qui répond aux exigences ap- plicables de la présente ordonnance. 2.5.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
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2.6 Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché: a. la documentation prévue au ch. 2.3.1; b. les informations relatives aux modifications approuvées prévues au ch. 2.3.5; c. les décisions et rapports de l’organisme d’évaluation de la conformité prévus au ch. 2.3.5, 2.4.3 et 2.4.4.
2.7 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe son autorité de
désignation des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
2.8 Mandataire
Les obligations du fabricant prévues au ch. 2.3.1, 2.3.5, 2.5 et 2.6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
3 Module D1: Assurance de la qualité de la production
3.1 L’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations prévues aux ch. 3.2, 3.4 et 3.7 et assure et déclare sous sa seule responsabili- té que les instruments concernés répondent aux exigences de la présente or- donnance qui leur sont applicables.
3.2 Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure né- cessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: a. une description générale de l’instrument; b. des dessins et schémas de la conception et de la fabrication des élé- ments tels que composants, sous-ensembles et circuits; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits des- sins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument; d. une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées conformément à l’art. 7 OIMes et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications tech- niques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées
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ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les par- ties appliquées; e. les résultats des études techniques tels que calculs de conception et contrôles effectués; f. les rapports d’essai.
3.3 Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités
compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
3.4 Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai des instruments concernés confor- mément au ch. 3.5, et est soumis à la surveillance prévues au ch. 3.6.
3.5 Système de qualité
3.5.1 Le fabricant introduit, auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les instruments concernés. La demande comporte: a. le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire si la demande est introduite par celui-ci; b. une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été intro- duite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité; c. toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause; d. la documentation relative au système de qualité; e. la documentation technique prévue au ch. 3.2. 3.5.2 Le système de qualité garantit la conformité des instruments aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabri- cant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documenta- tion sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uni- forme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate: a. des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabili- tés et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b. des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; c. des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
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d. des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné; e. des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.5.3 L’organisme d’évaluation de la conformité évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences prévues au ch. 3.5.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable. L’équipe d’auditeurs possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente ordonnance. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique prévue au ch. 3.2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences appli- cables de la présente ordonnance et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
3.5.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et effi- cace.
3.5.5 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité ayant
approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme d’évaluation de la conformité évalue les modifications propo- sées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences prévues au ch. 3.5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
3.6 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité 3.6.1 Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 3.6.2 Le fabricant autorise l’organisme d’évaluation de la conformité à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: a. la documentation sur le système de qualité; b. la documentation technique prévue au ch. 3.2;
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c. les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.
3.6.3 L’organisme d’évaluation de la conformité effectue périodiquement des
audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
3.6.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des
visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites, l’organisme d’évaluation de la conformité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme d’évaluation de la conformité remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
3.7 Marquage de conformité et déclaration de conformité
3.7.1 Le fabricant appose le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire prévus à l’art. 13, et, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité prévu au ch. 3.5.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui répond aux exigences ap- plicables de la présente ordonnance. 3.7.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 3.8 Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché: a. la documentation préve au ch. 3.5.1; b. les informations relatives aux modifications approuvées prévues au ch. 3.5.5; c. les décisions et rapports de l’organisme d’évaluation de la conformité prévus au ch. 3.5.5, 3.6.3 et 3.6.4.
3.9 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe son autorité de
désignation des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
3.10 Mandataire
Les obligations du fabricant prévues aux ch. 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 et 3.8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabi- lité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
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4 Module F: Conformité au type sur la base de la vérification
du produit 4.1 La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations prévues aux ch. 4.2 et 4.5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés qui ont été soumis aux disposi- tions du ch. 4.3, sont conformes au type décrit dans le certificat d’appro- bation de type et répondent aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
4.2 Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments fabriqués au type approuvé décrit dans le certificat d’approbation de type et aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
4.3 Vérification
Un organisme d’évaluation de la conformité choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type approuvé décrit dans le certificat d’approbation de type et aux exi- gences applicables de la présente ordonnance. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables sont effectués par contrôle et essai de chaque instru- ment conformément au ch. 4.4.
4.4 Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument
4.4.1 Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appro-
priés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équiva- lents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effec- tués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans le certificat d’approbation de type et aux exigences pertinentes de la présente ordon- nance. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme d’évaluation de la conformité concerné décide des essais appropriés à effectuer. 4.4.2 L’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformi- té en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait appo- ser sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités compétentes à des fins d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
4.5 Marquage de conformité et déclaration de conformité
4.5.1 Le fabricant appose le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire prévus à l’art. 13, et, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité prévu au ch. 4.3, le numéro d’identification de
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ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d’approbation de type et qui répond aux exigences appli- cables de la présente ordonnance. 4.5.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Si l’organisme d’évaluation de la conformité prévu au ch. 4.3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments.
4.6 Avec l’accord de l’organisme d’évaluation de la conformité et sous la res-
ponsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les instruments au cours de la fabrication.
4.7 Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant pré- vues au ch. 4.2.
5 Module F1: Conformité sur la base de la vérification du produit
5.1 La conformité sur la base de la vérification du produit est la partie de la
procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations prévues au ch. 5.2, 5.3 et 5.6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés, qui ont été soumis aux disposi- tions du ch. 5.4, répondent aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
5.2 Documentation technique
5.2.1 Le fabricant établit la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: a. une description générale de l’instrument; b. des dessins et schémas de la conception et de la fabrication des élé- ments tels que composants, sous-ensembles et circuits; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits des- sins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument;
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d. une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées conformément à l’art. 7 OIMes et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications tech- niques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les par- ties appliquées; e. les résultats des études techniques tels que calculs de conception et con- trôles effectués, et f. les rapports d’essai. 5.2.2 Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5.3 Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments fa- briqués aux exigences applicables de la présente ordonnance.
5.4 Vérification
Un organisme d’évaluation de la conformité choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables de la présente ordonnance. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité à ces exigences sont effectués par contrôle et essai de chaque instrument conformément au ch. 5.5.
5.5 Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument
5.5.1 Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appro-
priés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équiva- lents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effec- tués afin de vérifier la conformité aux exigences qui leur sont applicables. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme d’évaluation de la conformité concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.5.2 L’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformi- té en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait appo- ser sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités compétentes pendant une période de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5.6 Marquage de conformité et déclaration de conformité
5.6.1 Le fabricant appose le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire prévus à l’art. 13, et, sous la responsabilité de l’organisme
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d’évaluation de la conformité prévu au ch. 5.4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui répond aux exigences appli- cables de la présente ordonnance. 5.6.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Si l’organisme d’évaluation de la conformité prévu au ch. 5.5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments.
5.7 Avec l’accord de l’organisme d’évaluation de la conformité et sous la res-
ponsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les instruments au cours de la fabrication.
5.8 Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant pré- vues au ch. 5.2.1 et 5.3.
6 Module G: Conformité sur la base de la vérification à l’unité
6.1 La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations prévues aux ch. 6.2, 6.3 et 6.5 et assure et déclare sous sa seule responsabili- té que l’instrument concerné, qui a été soumis aux dispositions du ch. 6.4, répond aux exigences de la présente ordonnance qui lui sont applicables.
6.2 Documentation technique
6.2.1 Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme d’évaluation de la conformité prévu au ch. 6.4. La documenta- tion permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonction- nement de l’instrument. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les élé- ments suivants: a. une description générale de l’instrument; b. des dessins et schémas de la conception et de la fabrication des élé- ments tels que composants, sous-ensembles et circuits;
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c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits des- sins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument; d. une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées conformément à l’art. 7 OIMes et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications tech- niques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les par- ties appliquées; e. les résultats des études techniques tels que calculs de conception et con- trôles effectués; f. les rapports d’essai. 6.2.2 Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
6.3 Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l’instrument fabriqué aux exigences applicables de la présente ordonnance.
6.4 Vérification
Un organisme d’évaluation de la conformité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes ou des essais équivalents exposés dans d’autres spé- cifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences applicables de la présente ordonnance. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme d’évaluation de la conformité concerné décide des essais appropriés à effectuer. L’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformi- té en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose, ou fait appo- ser sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’instrument ap- prouvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
6.5 Marquage de conformité et déclaration de conformité
6.5.1 Le fabricant appose le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire prévus à l’art. 13, et, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité prévu au ch. 6.4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui répond aux exigences appli- cables de la présente ordonnance.
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6.5.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite et la tient à la dispo- sition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration de conformi- té précise l’instrument pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6.6 Mandataire
Les obligations du fabricant prévues aux ch. 6.2.2 et 6.5 peuvent être rem- plies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
7 Dispositions communes
7.1 L’évaluation de la conformité conformément au module D, D1, F, F1 ou G
peut être effectuée dans l’usine du fabricant et en tout autre lieu si le trans- port au lieu d’utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l’instrument, si la mise en service au lieu d’utilisation ne rend pas nécessaire l’assemblage de l’instrument ou d’autres travaux techniques d’installation susceptibles d’affecter les performances de l’instrument, et si la valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les perfor- mances de l’instrument sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elle est effectuée au lieu d’utilisation de l’instrument. 7.2 Si les performances de l’instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures prévues au ch. 7.1 peuvent être effectuées en deux étapes; la seconde étape comprend tous les examens et essais dont le résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La seconde étape est réalisée au lieu d’utilisation de l’instrument. En ce qui concerne les instruments de pesage sensibles aux variations de gravité, le lieu d’utilisation de l’instrument correspond à la zone de gravité d’utilisation de l’instrument. 7.2.1 Lorsqu’un fabricant a choisi l’exécution en deux étapes de l’une des procé- dures prévues au ch. 7.1 et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l’instrument qui a fait l’objet de la première étape de la procédure porte le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité qui a participé à cette étape. 7.2.2 La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour cha- cun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l’identification de l’instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués. La partie qui effectue la seconde étape de la procédure effectue les examens et essais qui n’ont pas encore été réalisés. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme d’évaluation de la conformité.
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7.2.3 Le fabricant qui a choisi le module D ou D1 à la première étape peut, pour la seconde étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d’utiliser le mo- dule F ou F1, selon le cas.
7.2.4 Le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire
prévus à l’art. 13 sont à apposer sur l’instrument après achèvement de la se- conde étape, de même que le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité qui a participé à la seconde étape.
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Annexe 5 (art. 13, al. 1)
Marque de conformité et indications supplémentaires nécessaires pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Ch. 1.1, let. b
1.1 b. le marquage métrologique supplémentaire, constitué par la lettre «M» et
les deux derniers chiffres de l’année d’apposition de la marque, dans un encadré rectangulaire, la hauteur du rectangle correspondant à la hau- teur de la marque de conformité.
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Annexe 6 (art. 14a)
Obligations des opérateurs économiques
1 Obligations du fabricant
1.1 Le fabricant s’assure que les instruments de pesage qu’il met sur le marché
ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énon- cées à l’annexe 1. 1.2
1.2.1 Le fabricant établit la documentation technique prévue à l’art. 11 et
l’annexe 3 et effectue ou fait effectuer la procédure d’évaluation de la con- formité prévue à l’art. 8.
1.2.2 Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la
conformité, qu’un instrument de pesage respecte les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité conformément à l’art. 10 et appose le marquage de conformité ainsi que le marquage métrologique sup- plémentaire prévus à l’art. 13.
1.3 Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration de con-
formité prévue à l’art. 10 pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de pesage. 1.4.1 Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place pour que la pro- duction en série reste conforme à la présente ordonnance. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’instrument de pesage ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité d’un instrument de pesage est déclarée. 1.4.2 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument de pesage, le fabricant effectue des essais par sondage sur les instruments de pesage mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les ins- truments non conformes et les rappels d’instruments et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe les distributeurs d’un tel suivi. 1.5 Le fabricant s’assure que les instruments de pesage qu’il a mis sur le marché portent les inscriptions prévues à l’art. 13 et à l’annexe 5, ch. 1.1, let. c, ou, le cas échéant, le marquage prévu à l’art. 14 et à l’annexe 5, ch. 2.
1.6 Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et
l’adresse postale à laquelle il peut être joint sur l’instrument de pesage. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être joint. Les coordon- nées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisa- teurs et les autorités de surveillance du marché.
1.7 Le fabricant s’assure que l’instrument de pesage qu’il met sur le marché est
accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans la ou les langues prévues à l’art. 10 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de
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mesure (OIMes)4. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étique- tage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
1.8 Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de
pesage qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordon- nance prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de pesage présente un risque, le fabricant en informe immédia- tement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée.
1.9 Sur requête motivée de METAS, le fabricant lui communique toutes les
informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument de pesage à la présente ordonnance, dans une langue aisément compréhensible par METAS. Ils coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de pesage qu’il a mis sur le marché.
2 Obligations du mandataire
2.1
2.1.1 Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
2.1.2 Les obligations énoncées au ch. 1.1 et l’obligation d’établir la documenta- tion technique prévue au ch. 1.2 ne peuvent être confiées au mandataire.
2.2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: a. à tenir la déclaration de conformité prévue à l’art. 10 et la documenta- tion technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de pe- sage; b. sur requête motivée de METAS, à lui communiquer toutes les informa- tions et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’instrument de pesage; c. à coopérer avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments de pesage couverts par le mandat délivré au mandataire.
4 RS 941.210
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3 Obligations de l’importateur
3.1 L’importateur ne met sur le marché que des instruments de pesage con-
formes. 3.2
3.2.1 L’importateur met sur le marché un instrument de pesage uniquement s’il
s’assure que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été ap- pliquée par le fabricant. Il s’assure que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument de pesage porte le marquage de conformité et le marquage métrologique supplémentaire prévus à l’art. 13 et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6. 3.2.2 Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de pesage n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1, il ne met cet instrument de pesage sur le marché qu’une fois que cet instrument de pesage a été mis en conformité. Si l’instrument de pesage présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que METAS.
3.3 L’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et
l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l’instrument de pesage. Lorsque cela exigerait que l’emballage soit ouvert, ces indications peuvent figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l’instrument de pesage. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément com- préhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.
3.4 L’importateur s’assure que l’instrument de pesage est accompagné
d’instructions et d’informations rédigées dans la ou les langues prévues à l’art. 10 OIMes.
3.5 L’importateur s’assure que, tant qu’un instrument de pesage est sous sa
responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1.
3.6 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument
de pesage, l’importateur effectue des essais par sondage sur les instruments de pesage mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les ins- truments non conformes et les rappels d’instruments et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe les distributeurs d’un tel suivi.
3.7 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de
pesage qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordon- nance prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de pesage présente un risque, l’importateur en informe immé- diatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée.
3.8 L’importateur tient une copie de la déclaration de conformité prévue à
l’art. 10 à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise de l’instrument de pesage sur le marché et s’assure
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que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur de- mande.
3.9 Sur requête motivée de METAS, l’importateur lui communique toutes les
informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument de pesage à la présente ordonnance, dans une langue aisément compréhensible par METAS. Ils coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de pesage qu’il a mis sur le marché.
4 Obligations du distributeur
4.1 Lorsqu’il met un instrument de pesage à disposition sur le marché, le distri- buteur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente ordonnance. 4.2
4.2.1 Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument de pesage, le
distributeur vérifie qu’il porte le marquage de conformité et le marquage mé- trologique supplémentaire prévus à l’art. 13, qu’il est accompagné des do- cuments requis, et d’instructions et d’informations rédigées dans la ou les langues prévues à l’art. 10 OIMes, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6, et au ch. 3.3. 4.2.2 Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de pesage n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1, il ne met cet instrument de pesage à disposition sur le marché qu’une fois que cet instrument de pesage a été mis en conformité. Si l’instrument de pesage présente un risque, le distributeur en informe le fabri- cant ou l’importateur ainsi que METAS.
4.3 Le distributeur s’assure que, tant qu’un instrument de pesage est sous sa
responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1.
4.4 Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de
pesage qu’il a mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la pré- sente ordonnance, s’assure que sont prises les mesures correctives néces- saires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de pesage présente un risque, le distributeur en informe immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
4.5 Sur requête motivée de METAS, le distributeur lui communique toutes les
informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument de pesage. Il coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue
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d’éliminer les risques présentés par des produits qu’il a mis à disposition sur le marché.
5 Cas dans lesquels les obligations du fabricant s’appliquent à
l’importateur et au distributeur Un importateur ou un distributeur endosse les obligations d’un fabricant conformément au ch. 1 lorsqu’il met un instrument de pesage sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de pesage déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6 Identification des opérateurs économiques
6.1 Un opérateur économique, sur demande, identifie à l’intention des autorités
de surveillance du marché: a. tout opérateur économique qui lui a fourni un instrument de pesage; b. tout opérateur économique auquel il a fourni un instrument de pesage.
6.2 Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les
informations prévues à l’al. 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de pesage leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument de pesage.
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