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AS 2015 669

AS 2015 669

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 18 février 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 25, titre, al. 2, 3 et 4 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international 2 Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saison- nières.

3 Pendant toute l’année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux

besoins du tourisme international l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1. 4 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être remplis: a. l’offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme inter- national et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums; b. le chiffre d’affaires global du centre commercial et le chiffre d’affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale;

1 RS 822.112

2013-2532 669

L sur le travail. O 2 RO 2015

c. le centre commercial se situe:

1. dans une région touristique au sens de l’al. 2, ou

2. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à

proximité immédiate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare; d. les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.

Art. 26a, al. 2, partie introductive 2 Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants:

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015.

18 février 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova