AS 2015 773
Loi fédérale sur les marchés publics
Loi fédérale sur les marchés publics (LMP)
Modification du 26 septembre 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 14 mai 20131, vu l’avis du Conseil fédéral du 3 juillet 20132, arrête:
I La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics3 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute l’acte, «Accord GATT» est remplacé par «GPA», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Préambule vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution4, en exécution de l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (GPA)5, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19946,
Art. 21, al. 1 1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d’exploitation, le service après-vente, l’adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et la formation de personnes en formation profes- sionnelle initiale. Ce dernier critère ne peut être pris en considération que pour les marchés qui ne sont pas soumis à des accords internationaux.