AS 2016 1019
Convention sur la circulation routière
Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière
RS 0.741.10; RO 1993 402
Amendements à la Convention Adoptés par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routière le 26 mars 2014 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 17 septembre 2015 Entrés en vigueur le 23 mars 2016
Texte original
A. Amendement au texte principal de la Convention
Art. 8 Insérer un nouveau par. 5bis libellé comme suit: 5bis. Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite du véhicule sont réputés conformes au par. 5 du présent article et au premier paragraphe de l’art. 13 s’ils sont conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues.1 Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite d’un véhicule qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation susmentionnées sont réputés conformes au par. 5 du présent article et au premier paragraphe de l’art. 13 pour autant qu’ils puissent être neutralisés ou désac- tivés par le conducteur.
1 Les Règlements de l’ONU annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescrip- tions, fait à Genève, le 20 mars 1958 (RS 0.741.411). Les Règlements techniques mondiaux de l’ONU élaborés dans le cadre de l’Accord con- cernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève, le 25 juin 1998.
2015-1641 1019
Circulation routière. Conv. RO 2016
Art. 39, par. 1 Modifier comme suit:
1. Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation
internationale doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche. Lorsque ces véhicules sont équipés de systèmes, de pièces ou d’équipements qui sont conformes aux pres- criptions techniques de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux visés au par. 5bis de l’art. 8 de la présente Convention, ils sont réputés conformes à l’annexe 5.
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