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AS 2016 1507

Code des obligations

Code des obligations (Droit des raisons de commerce)

Modification du 25 septembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20141, arrête:

I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Art. 607 Abrogé

Art. 945, al. 2

2 Lorsque la raison de commerce contient d’autres noms de famille, le

nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.

Art. 947 et 948 Abrogés

Art. 950 III. Raisons 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous sociales

1. Formation de

réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de la raison commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

2 Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes

juridiques.

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Art. 951 2. Droit exclusif La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société à la raison de commerce coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de inscrite commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse.

Art. 953 Abrogé

II Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015

Art. 1 A. Règle 1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil 3 sont applicables à la pré- générale sente loi dans la mesure où les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.

2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015

s’appliquent dès son entrée en vigueur aux entités juridiques exis- tantes.

Art. 2 B. Adaptation Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les des raisons de commerce sociétés en commandite par actions qui, à l’entrée en vigueur de la inscrites modification du 25 septembre 2015, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux dispositions de cette modification peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 de l’ancien droit ne requièrent pas de modification.

Art. 3 C. Droit exclusif Le droit exclusif à la raison de commerce d’une société en nom collec- à la raison de commerce tif, d’une société en commandite ou d’une société en commandite par inscrite actions, qui a été inscrite dans le registre du commerce avant l’entrée en vigueur de modification du 25 septembre 2015, est régi par l’art. 946 du droit en vigueur et par l’art. 951 de l’ancien droit.

3 RS 210

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III La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 4 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2

2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement»,

«société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

Art. 101 Raison sociale La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation SCmPC.

IV

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Conseil national, 25 septembre 2015 Le président: Claude Hêche Le président: Stéphane Rossini La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé5.

18 mai 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4 RS 951.31 5 FF 2015 6543

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