AS 2016 1845
Loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (Loi sur le transport de marchandises, LTM)
Loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (Loi sur le transport de marchandises, LTM)
du 25 septembre 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81a, 87 et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 20142, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente loi règle le transport de marchandises par des entreprises ferroviaires ainsi que la construction et l’exploitation d’installations de transbordement dédiées au transport combiné (ITTC) et de voies de raccordement. 2 Elle s’applique par analogie au transport de marchandises par des entreprises de transport à câbles ou de navigation.
Art. 2 Principes et buts
1 La Confédération crée les conditions-cadres qui permettent:
a. un développement durable du transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation (transport de mar- chandises); b. une interaction efficace avec les autres modes de transport; c. la construction et l’exploitation d’ITTC et de voies de raccordement appro- priées ainsi que leur liaison optimale à l’infrastructure ferroviaire, routière et portuaire; d. un accès non discriminatoire aux ITTC et aux voies de raccordement.
RS 742.41
2014-0476 1845
L sur le transport de marchandises RO 2016
2 Les offres relevant du transport ferroviaire de marchandises doivent être autofinan- cées. La Confédération peut toutefois: a. participer aux commandes d’offres des cantons; b. encourager le développement de nouvelles offres. 3 Le Conseil fédéral peut, dans le respect des normes reconnues sur le plan interna- tional, fixer des exigences en matière de qualité du transport de marchandises et régler les conséquences du non-respect de ces exigences.
Art. 3 Conception relative au transport ferroviaire de marchandises
1 Le Conseil fédéral élabore une conception relative au transport ferroviaire de
marchandises, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3.
2 Il y fixe les bases du développement:
a. des gares de triage et des installations visées à l’art. 62, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)4; b. des installations publiques de chargement visées à l’art. 62, al. 1, let. f, LCdF; c. des ITTC; d. des voies de raccordement; e. d’autres équipements importants pour le transport ferroviaire de marchan- dises. 3 Le Conseil fédéral aligne la conception sur le développement des infrastructures ferroviaire, routière et portuaire, le plan sectoriel des transports, les autres plans sectoriels fédéraux et les plans directeurs cantonaux. 4 Il associe suffisamment tôt les cantons et les acteurs concernés à l’élaboration de la conception.
Art. 4 Expropriation Le droit d’expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropria- tion5 peut être exercé pour la construction d’ITTC ou de voies de raccordement.
Art. 5 Transport de marchandises dangereuses 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dange- reuses.
3 RS 700 4 RS 742.101 5 RS 711
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2 Il édicte notamment des prescriptions concernant:
a. la procédure de vérification de la conformité des contenants de marchandises dangereuses avec les exigences essentielles; b. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effec- tuer les évaluations de conformité.
Art. 6 Transports dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité 1 Dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité visée à l’art. 119 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée6, les entreprises sont tenues d’effectuer en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir d’exempter provisoirement une entreprise de l’obligation de transporter si elle fait face à des difficultés d’exploitation particulières.
Art. 7 Responsabilité extracontractuelle La responsabilité extracontractuelle des entreprises est régie par les art. 40b à 40f
Section 2 Encouragement financier
Art. 8 Contributions d’investissement 1 La Confédération peut verser des contributions d’investissement pour la construc- tion et l’extension et la réfection d’ITTC et de voies de raccordement. 2 La contribution d’investissement de la Confédération est limitée à 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale en matière de politique des transports, elle peut être portée à 80 % au plus. 3 Les décisions concernant l’allocation et le calcul des contributions sont prises à la lumière des objectifs poursuivis en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement, de critères économiques, des avantages de tiers et notamment de la conception visée à l’art. 3. 4 La Confédération peut allouer, outre des contributions d’investissement à fonds perdu, des prêts remboursables pour la construction et l’extension d’ITTC à l’étranger. 5 L’octroi de contribution est soumis à certaines conditions; ceci doit notamment garantir un accès non discriminatoire aux installations.
6 La Confédération peut en outre allouer des contributions d’investissement à la
construction d’installations portuaires pour le transbordement des marchandises en transport combiné. Ces contributions sont limitées à 50% des coûts imputables.
6 RS 510.10 7 RS 742.101
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7 L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits-cadres pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.
Art. 9 Contributions d’exploitation
1 Si un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises, la
Confédération peut participer à la commande. L’aide financière fédérale ne doit pas dépasser le montant de la contribution cantonale. Les contributions d’exploitation pour le trafic marchandises ferroviaire sur le réseau des chemins de fer à voie étroite sont exclues du plafond fixé pour la contribution fédérale. 2 La Confédération peut encourager de nouvelles offres de transport ferroviaire de marchandises jusqu’à ce qu’elles puissent être autofinancées, mais pour une durée maximale de trois ans.
Art. 10 Innovations techniques La Confédération peut encourager l’investissement dans des innovations techniques liées au transport ferroviaire de marchandises.
Section 3 Construction et exploitation d’ITTC
Art. 11 1 La construction et la modification d’ITTC qui revêtent une importance nationale sur le plan de la politique des transports sont régies par la LCdF8. 2 La Confédération définit, dans la conception visée à l’art. 3, les ITTC qui revêtent une importance nationale sur le plan de la politique des transports.
Section 4 Construction et exploitation de voies de raccordement
Art. 12 Desserte Les cantons et les communes prennent les mesures d’aménagement du territoire qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela est réalisable et économique- ment supportable, une desserte des zones industrielles ou artisanales par des voies de raccordement.
Art. 13 Autorisation de construire, autorisation d’exploiter 1 La construction et la modification de voies de raccordement requièrent une auto- risation de construire soumise au droit cantonal.
8 RS 742.101
L sur le transport de marchandises RO 2016
2 Avant de statuer, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire (autorité dirigeante) soumet la demande à l’Office fédéral des transports (OFT) pour vérification du respect des dispositions relevant du droit ferroviaire. 3 L’OFT demande au gestionnaire d’infrastructure une prise de position sous l’angle du droit ferroviaire. Il rend son avis en se fondant sur cette prise de position et y précise notamment si une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18w LCdF9 est requise ou non.
4 L’avis de l’OFT revêt un caractère contraignant pour l’autorité dirigeante.
5 L’autorité dirigeante communique l’autorisation de construire à l’OFT. Ce dernier est habilité à saisir les moyens de recours prévus par le droit fédéral et cantonal.
Art. 14 Dispositions relevant du droit ferroviaire, prescriptions d’exploitation 1 Les dispositions techniques et d’exploitation de la législation sur les chemins de fer s’appliquent également à la planification, à la construction, à l’exploitation, à la maintenance et à la réfection des voies de raccordement.
2 Les raccordés édictent les prescriptions d’exploitation nécessaires.
3 Le Conseil fédéral fixe quelles dispositions de la législation sur les chemins de fer relatives à la sécurité sont applicables à la construction, à l’exploitation, à la mainte- nance et à la réfection des voies de raccordement.
Art. 15 Obligation de consentir au raccordement 1 Le gestionnaire d’infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lors- que les conditions suivantes sont réunies: a. la sécurité de l’exploitation ferroviaire est garantie; b. l’extension future des installations ferroviaires n’est pas compromise; c. le besoin est attesté.
2 Il ne doit pas subordonner ce consentement à des conditions disproportionnées.
3 Il peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:
a. lorsqu’une modification de la construction ou de l’exploitation de l’infra- structure l’exige; b. lorsque la sécurité de l’exploitation de l’infrastructure l’impose; c. lorsque la voie de raccordement n’est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l’être à nouveau dans un proche avenir.
Art. 16 Régime de propriété 1 La voie de raccordement et le terrain sur lequel elle est sise peuvent être la proprié- té de personnes différentes.
9 RS 742.101
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2 Le droit de construire et d’utiliser une voie de raccordement peut être inscrit comme servitude au registre foncier.
Art. 17 Réglementation contractuelle 1 Le gestionnaire d’infrastructure et les raccordés directs règlent leurs relations dans un contrat écrit de raccordement. 2 Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui indique les terrains touchés par la voie de raccordement, le point de raccordement et l’emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir toutes les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et, le cas échéant, obligatoires en rapport avec la voie. 3 Les raccordés règlent par écrit leurs relations avec d’autres parties prenantes con- cernant la voie de raccordement.
Art. 18 Frais 1 Le raccordé supporte les frais de la construction, de l’exploitation, de la mainte- nance, de la réfection, de l’adaptation et du démantèlement des voies de raccorde- ment ainsi que des équipements afférents. 2 Il maintient la voie de raccordement prête à l’exploitation. Les tiers autorisés à s’y raccorder et à l’utiliser participent aux frais qui en résultent dans les limites de leur intérêt à la voie de raccordement. 3 Le gestionnaire d’infrastructure supporte les frais d’adaptation et d’extension de ses installations, y compris du dispositif de raccordement, occasionnés par la voie de raccordement. 4 Il supporte également les frais du démantèlement du dispositif de raccordement. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles le raccordé peut être amené à participer à ces frais.
Art. 19 Obligations réciproques des raccordés 1 Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à ce que sa voie de raccordement fasse l’objet d’un raccordement et soit utilisée par des tiers lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire de manière plus efficace. 2 Si les circonstances le justifient et si cela est raisonnablement exigible, les voies de raccordement doivent être construites de manière à préserver la possibilité d’y raccorder d’autres voies. 3 Le raccordé doit, moyennant une indemnité, adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage de tiers. Les avantages que le raccordé retire de cette adaptation sont dûment pris en compte. Celui-ci peut exiger une avance de frais. 4 Le raccordé est tenu de conclure une assurance responsabilité civile à couverture suffisante. Le Conseil fédéral règle les modalités.
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Section 5 Contrat d’utilisation de wagons et contrat de transport
Art. 20 Contrat d’utilisation de wagons 1 Le contrat d’utilisation de wagons règle l’utilisation de wagons de chemin de fer pour le transport au sens de la présente loi. 2 Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat d’utilisation de wagons est régi par l’appendice D (règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire – CUV) de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) dans sa teneur du Protocole de modification du 3 juin 199910. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.
Art. 21 Contrat de transport 1 Par le contrat de transport, l’entreprise s’engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à l’y remettre au destinataire. 2 Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable.
3 Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat de transport est régi pour le reste par l’appendice B (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises – CIM) de la COTIF dans sa teneur du Protocole de modification du 3 juin 199911. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.
Section 6 Surveillance, voies de droit et dispositions pénales
Art. 22 Surveillance des voies de raccordement 1 L’OFT exerce la surveillance sur les voies de raccordement au titre du droit ferro- viaire. Le Conseil fédéral peut confier cette tâche à des tiers.
2 L’OFT peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel des
raccordés. Pour des raisons de sécurité, il peut demander à tout moment que les contrats de raccordement, les plans de situation ou les prescriptions d’exploitation soient modifiés. Ces modifications n’ouvrent droit à aucune indemnisation.
3 Les voies de raccordement sont soumises pour le reste à la surveillance de
l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. 4 Les raccordés mettent gratuitement à la disposition des autorités de surveillance le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance qui leur incombe et leur four- nissent toutes les informations requises.
10 RS 0.742.403.12 11 RS 0.742.403.12
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Art. 23 Voies de droit
1 L’OFT statue sur les litiges qui concernent:
a. l’obligation de consentir au raccordement (art. 15) et les conditions imposées au raccordé; b. l’application de la LCdF12, notamment à la construction et à l’exploitation des voies de raccordement, à leurs croisements avec des routes et d’autres installations ainsi qu’aux véhicules; c. les exigences de sécurité en matière de construction, d’exploitation, de main- tenance et de réfection des voies de raccordement. 2 La procédure devant l’OFT est régie par les dispositions générales de l’organisa- tion judiciaire fédérale. 3 Les litiges d’ordre pécuniaire relèvent de la juridiction civile, dans la mesure où ils ne concernent pas l’encouragement financier visé aux art. 8 à 10. 4 Les litiges visés à l’art. 40abis, al. 1, LCdF relèvent de la compétence de la Com- mission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer. 5 L’autorité compétente en vertu du droit cantonal statue sur tous les autres litiges.
Art. 24 Dispositions pénales 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque enfreint une disposi- tion d’exécution de l’art. 5, al. 1, ou de l’art. 6, al. 2, dont la violation a été déclarée punissable par le Conseil fédéral. 2 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque commet une infraction qui entraîne la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens d’une autre loi.
3 Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque agit par négligence.
4 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la compétence des cantons.
Section 7 Dispositions finales
Art. 25 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il peut notamment édicter des prescriptions visant à prévenir toute discrimination dans le domaine du transport de marchandises.
Art. 26 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
12 RS 742.101
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Art. 27 Dispositions transitoires 1 Pour les offres commandées selon l’ancien droit, il est possible de conclure des conventions selon ce droit pendant trois ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les dispositifs de raccordement au réseau d’un gestionnaire d’infrastructure de- viennent propriété de ce dernier, sans indemnisation, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les raccordés qui désirent rester propriétaires des dispositifs de raccordement doivent en informer le gestionnaire d’infrastructure dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, ils restent responsables du financement de la maintenance, de la réfection et de l’extension des dispositifs en question.
Art. 28 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
Conseil national, 25 septembre 2015 Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé13. 2 A l’exception des dispostions à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2016. 3 Les art. 9a, al. 2 et 3, 9b et 9c, de la LF sur les chemins de fer (annexe, ch. II 3) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
25 mai 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
13 FF 2015 6665
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Annexe (art. 26)
Abrogation et modification d’autres actes
I Sont abrogées:
1. la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises14;
2. la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferro-
viaires15.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt
sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière16
Titre précédant l’art. 18 Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux voies de raccordement ferroviaires et à la promotion du transport combiné et du transport de véhicules routiers accompagnés
Art. 18 1 Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l’environnement, la Confédération peut allouer des contributions d’investissement au titre de participa- tion aux frais de construction et d’extension et de réfection des raccordements ferro- viaires et des installations de transbordement dédiées au transport combiné ainsi que des contributions d’investissement ou aux frais d’exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés. 2 Les contributions sont allouées dans la mesure où la capacité d’autofinancement ne peut pas être assumée. La Confédération veille à garantir une exploitation non dis- criminatoire.
14 RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603 15 RO 1992 565, 1995 3517, 2000 2355, 2006 2197, 2007 5779, 2009 5597 5973 16 RS 725.116.2
L sur le transport de marchandises RO 2016
3 Les contributions au transport de véhicules routiers accompagnés sont allouées
dans la mesure où elles rendent possibles des allègements tarifaires. 4 Sont applicables les art. 8, 9 et 28, al. 3, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises17.
Section 2 (art. 21 et 22) Abrogée
2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière18
Art. 30, al. 4 et 5
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des
animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répu- gnantes.
5 Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dange-
reuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peu- vent l’être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux condi- tions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de mar- chandises dangereuses, il règle: a. la procédure de vérification de la conformité desdits conte- nants avec les exigences essentielles; b. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.
3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 19
Abrogés
Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons 1 Dans le cadre d’une stratégie d’utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. A cet effet, il tient particulièrement compte: a. des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire;
17 RS 742.41 18 RS 741.01 19 RS 742.101
L sur le transport de marchandises RO 2016
b. du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchan- dises; c. des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; d. du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises.
2 Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions.
3 Les gestionnaires d’infrastructure établissent un plan d’utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d’horaire. Ils y précisent la stratégie d’utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdo- madaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l’OFT pour approbation. 4 Les sillons sont attribués conformément aux plans d’utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l’horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l’économie et de l’aménagement du territoire. 5 L’OFT règle la procédure d’attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d’utilisation du réseau.
Ex-art. 9b
1bis Le retrait de sillons attribués ne donne pas droit à des dommages-intérêts, dans la mesure où il est lié à la fermeture imprévisible d’un tronçon et qu’il a pour but l’exploitation optimale des capacités disponibles.
1 La CACF statue sur les litiges qui concernent:
a. l’octroi de l’accès au réseau; b. les conventions d’accès au réseau; c. le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure; d. l’accès aux installations de transbordement dédiées au transport combiné et aux voies de raccordement cofinancées par la Confédération.
5 Lorsque la CACF doit apprécier des questions de principe relevant de la loi du
6 octobre 1995 sur les cartels20, elle consulte la commission de la concurrence. Elle mentionne l’avis de celle-ci dans sa décision.
20 RS 251
L sur le transport de marchandises RO 2016
Art. 40ater Principes de la procédure d’action 1 La procédure d’action devant la CACF est régie par les art. 7 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) 21 ainsi que par ses dispo- sitions sur la procédure de recours applicables par analogie à une procédure d’action de première instance, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA. 2 L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande recon- ventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale22 s’appliquent par analogie. 3 Un exemplaire des mémoires et de leurs annexes doit être présenté à la CACF et à chacune des parties adverses.
Art. 40aquater Ouverture de la procédure d’action 1 Le président ouvre la procédure d’action en confirmant par écrit la réception de l’action. 2 S’il n’estime pas d’emblée que l’action est irrecevable, il prie la partie adverse d’exposer ses griefs.
Art. 40aquinquies Composition de la commission pour statuer
1 La CACF statue en présence de tous ses membres. Elle statue en présence du
président et de deux autres membres sur les cas d’importance secondaire. 2 Au terme de la procédure d’instruction, le président décide si la CACF statuera sur l’action en présence de tous ses membres ou de trois membres seulement, qu’il désigne.
Art. 40asexies Traitement des données Dans le cadre de la surveillance du marché, la CACF est autorisée à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entre- prises ferroviaires sont tenues de fournir les indications requises.
2 Il répond des dommages causés:
b. aux choses transportées exclusivement en vertu du code des obligations23 et des conventions internationales pertinentes. 3 Dans la mesure où la responsabilité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises24, seules les dispositions du code des obligations en matière de droit des contrats sont applicables.
21 RS 172.021 22 RS 273 23 RS 220 24 RS 742.41
L sur le transport de marchandises RO 2016
Art. 62 Délimitation de l’infrastructure 1 L’infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment: a. les voies; b. les installations d’alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant; c. les installations de sécurité; d. les installations d’accueil; e. les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains; f. les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord); g. les véhicules moteurs de manœuvre dans les gares de triage; h. les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l’entretien et à l’exploi- tation de l’infrastructure visée aux let. a à g. 2 L’infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l’exploitation de l’infrastructure mais qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau. Il s’agit notamment: a. des installations destinées à l’entretien journalier du matériel roulant; b. des centrales électriques et des lignes de transport; c. des installations de vente; d. des locaux des entreprises accessoires; e. des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires; f. des logements de fonction; g. des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord; h. des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement. 3 Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’infra- structure: a. les installations de voie et les bâtiments destinés à l’entretien du matériel roulant (installations d’entretien, ateliers); b. les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de ma- tériel roulant (installations de garage); c. les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d’accès à ces chantiers (voies industrielles). 4 La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l’infrastructure.