AS 2016 1943
Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA)
Modification du 25 mai 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blan- chiment d’argent1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. g
2 Pour accomplir ses tâches:
g. il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP)2.
Art. 2, let. f Le bureau traite les communications et les informations: f. selon l’art. 7, al. 1 et 2, LVP3.
Art. 3, al. 2bis 2bis Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP4 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.