AS 2016 2185
Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale
Ordonnance du DEFR concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale
du 3 juin 2016
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 1, al. 2, 10, al. 2, et 11, al. 3, de l’ordonnance du 3 juin 2016 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale1 (ci-après ordonnance du Conseil fédéral), arrête:
Art. 1 Entreprises industrielles Est considérée comme entreprise industrielle au sens de l’ordonnance du Conseil fédéral toute entreprise qui, indépendamment du lieu où se trouve son siège (Suisse ou étranger), est active dans l’une des activités économiques suivantes: a. industrie manufacturière selon la section C de la nomenclature générale des activités économiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS) de 20082; b. programmation, conseil et autres activités informatiques selon la section J, division 62, de la nomenclature générale des activités économiques de l’OFS de 2008.
Art. 2 Entreprises de services proches de la production Est considérée comme entreprise de services proche de la production au sens de l’ordonnance du Conseil fédéral toute entreprise industrielle qui mène des projets n’appartenant pas aux activités économiques mentionnées à l’art. 1.
Art. 3 Projet Un projet consiste à fonder ou réorienter une entité juridique ou un établissement stable.
RS 901.022.2 1 RS 901.022
2 www.noga.bfs.admin.ch
2016-0348 2185
Octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale. O du DEFR RO 2016
Art. 4 Réorientation Il y a réorientation des emplois lorsque l’ensemble ou une partie des activités d’une entreprise est modifié de manière importante. Une modification est importante: a. si elle débouche sur une solution novatrice permettant d’améliorer des pro- duits, des processus de production ou des processus relevant de la gestion d’entreprise, et b. si elle entraîne des investissements qui ne servent pas uniquement à rempla- cer les investissements existants.
Art. 5 Places d’apprentissage et location de services
1 Les places d’apprentissages sont considérées comme des emplois.
2 Les postes occupés par du personnel au titre de l’art. 27 de l’ordonnance du
16 janvier 1991 sur le service de l’emploi3 ne sont pas considérés comme des em- plois au sens de l’ordonnance du Conseil fédéral.
Art. 6 Importance pour l’économie régionale 1 Un projet est important pour l’économie régionale quand il satisfait à au moins quatre des critères fixés à l’art. 8, al. 1, let. a à h, de l’ordonnance du Conseil fédéral. 2 Les quatre critères déterminants doivent être exposés par le canton dans la proposi- tion.
Art. 7 Début de l’allégement fiscal de la Confédération 1 L’allégement fiscal commence le jour où la nouvelle entreprise ou le nouvel éta- blissement stable est assujetti à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 54, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4. Si l’assujet- tissement n’a pas encore commencé au moment du dépôt de la proposition, la période d’allégement fiscal débute au plus tard le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral. 2 Pour les projets d’entreprises existantes, la période d’allégement fiscal débute le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le projet en question génère, pour la première fois, un chiffre d’affaires satisfaisant aux normes comptables reconnues conformément au Code des obligations5. 3 Si, au moment où la proposition est déposée, le projet d’une entreprise existante n’a généré aucun chiffre d’affaires, la période d’allégement fiscal débute au plus tard le 1er janvier de celle qui suit l’année civile au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral.
3 RS 823.111 4 RS 642.11 5 RS 220
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4 L’allégement fiscal de la Confédération ne doit pas obligatoirement commencer en même temps que celui du canton.
Art. 8 Exceptions 1 Dans des cas motivés où le début de l’activité génératrice de valeur ajoutée est retardé, notamment en cas de travaux de construction, l’allégement fiscal peut com- mencer plus tard, par dérogation à l’art. 7, al. 1 et 3.
2 L’allégement fiscal prévu à l’al. 1 commence au plus tard le 1er janvier de la
sixième année civile suivant le dépôt de la proposition. 3 L’année civile au cours de laquelle la proposition a été déposée au SECO confor- mément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral n’est pas comprise dans le délai prévu à l’al. 2. 4 La proposition du canton de retarder le début de l’allégement fiscal au titre de l’al. 1 doit être justifiée et présenter un calendrier détaillé.
Art. 9 Plafond 1 Le plafond de l’allégement fiscal selon l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du Conseil fédéral est calculé en fonction des indicateurs suivants: a. En: nombre d’emplois qui doivent être créés par le projet; b. Ep: nombre d’emplois qui doivent être préservés et réorientés conformément à l’art. 4 par le projet; c. Mn: montant par emploi à créer; d. Mp: montant par emploi à préserver et à réorienter conformément à l’art. 4; e. N: durée de l’allégement fiscal de la Confédération en années civiles.
2 Le DEFR calcule le plafond de l’allégement fiscal pour toute sa durée selon la
formule suivante: [(En x Mn) + (Ep x Mp)] x N
3 Mn s’élève 95 000 francs, Mp s’élève à 47 500 francs.
4 Le DEFR réexamine la formule et les indicateurs déterminants au moins toutes les deux législatures. 5 Les allégements fiscaux octroyés ne sont pas touchés par une éventuelle adaptation de la formule et des indicateurs déterminants.
Art. 10 Détermination des emplois à créer (En) 1 Si le plan d’affaires prévoit de créer au moins 50 % des emplois qui doivent être créés sur toute la durée de l’allégement fiscal au cours de la première moitié de la durée de l’allégement fiscal, En correspond au nombre total d’emplois prévus par le plan d’affaires.
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2 Si le plan d’affaires prévoit de créer moins de 50 % des emplois qui doivent être créés durant toute la durée de l’allégement fiscal au cours de la première moitié de la durée de l’allégement fiscal, En correspond au nombre d’emplois créés pendant la première moitié multiplié par 2. 3 Si l’allégement fiscal porte sur un nombre d’années impair, le délai imparti est prolongé de six mois. 4 Pour les projets des entreprises de services proches de la production, la condition prévue à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral doit être remplie à la moitié de la période.
Art. 11 Imputation de la dette fiscale 1 Les autorités cantonales responsables de l’imposition de l’entreprise imputent l’impôt fédéral direct au montant de l’allégement fiscal octroyé par la Confédéra- tion, sous réserve de l’art. 15, al. 6, de l’ordonnance du Conseil fédéral, jusqu’à épuisement de ce dernier, sans aller au-delà de la durée de l’allégement fiscal.
2 Seuls les impôts découlant du projet peuvent être imputés au montant de
l’allégement fiscal.
3 Le canton assure le contrôle du décompte pour chaque période de l’allégement
fiscal.
Art. 12 Délai de traitement La proposition du canton est traitée dans un délai de trois mois après réception de la proposition complète par le SECO. Si la durée de traitement ne peut pas être respec- tée, le SECO informe le canton de la suite de la procédure.
Art. 13 Rapport annuel
1 Conformément à l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance du Conseil fédéral, le canton
transmet les informations en remplissant le formulaire Rapport annuel du SECO.
2 Le rapport annuel doit être signé:
a. par l’entreprise, qui confirme ainsi l’exactitude des informations fournies; b. par le canton, qui confirme ainsi avoir examiné la plausibilité des informa- tions fournies. 3 S’il manque l’une des signatures, le rapport annuel est considéré comme incomplet et non remis. 4 En lieu et place du rapport annuel, l’entreprise peut signer un rapport séparé com- prenant les informations du rapport annuel.
5 Conformément à l’art. 17 de l’ordonnance du Conseil fédéral, l’attestation de
l’organe de révision doit être jointe au rapport annuel. L’organe de révision peut signer le rapport annuel au lieu de joindre une attestation distincte.
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Art. 14 Poursuite de l’allégement fiscal 1 Le SECO vérifie le respect des conditions et des charges en vue de la poursuite de l’allégement fiscal, notamment sur la base du rapport annuel.
2 Sicette vérification l’exige, le SECO peut demander d’autres informations et
documents, en particulier une copie des contrats de travail.
3 Une fois la moitié de la période d’allégement fiscal écoulée, le SECO informe
l’entreprise par écrit de la poursuite ou de la fin de l’allégement fiscal et lui fixe un délai pour prendre position. Il informe parallèlement le canton qui a déposé la pro- position, l’autorité cantonale responsable de l’imposition et l’Administration fédé- rale des contributions. 4 Après avoir reçu l’information, l’entreprise peut demander au SECO, dans le délai visé à l’al. 3, une décision du DEFR sujette à recours.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
3 juin 2016 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
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