Lexipedia

AS 2016 2265

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 17 juin 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 24 février 20161, vu l’avis du Conseil fédéral du 6 avril 20162, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:

Art. 55a Limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie 1 Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l’établissement de la preuve d’un besoin l’admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l’assurance obliga- toire des soins: a. les médecins visés à l’art. 36, qu’ils exercent une activité dépendante ou indépendante; b. les médecins qui exercent au sein d’une institution au sens de l’art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital au sens de l’art. 39. 2 Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. 3 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédéra- tions des assureurs et les associations de patients. 4 Les cantons désignent les personnes visées à l’al. 1. Ils peuvent assortir leur admis- sion de conditions.