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Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression
Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance sur les équipements sous pression, OSEP)
du 25 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4, arrête:
Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des équipements sous pression et ensembles selon la directive 2014/68/UE (directive UE sur les équipements sous pression)5 et la surveillance du marché de ces produits. 2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les équipements sous pression. 3 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les équipements sous pression. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 24 à 26, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe au ch. 1 s’appliquent égale- ment.
RS 930.114 5 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), version du JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.
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4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indi- quées en annexe au ch. 2.
5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de
l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’appliquent aux équipements sous pression et ensembles.
Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché Les équipements sous pression et ensembles ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que: a. s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécu- rité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entre- tenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et b. s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le mar- ché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les équipements sous pression7 et aux annexes I et II qui y sont mentionnées.
Art. 3 Classification des équipements sous pression, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation 1 La classification des équipements sous pression est régie par l’art. 13 de la direc- tive UE sur les équipements sous pression8 et par l’annexe II qui y est mentionnée.
2 Concernant l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et
ensembles, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12, 14,
15 et 17 de la directive UE sur les équipements sous pression ainsi que dans les
annexes I, III à IV qui y sont mentionnées.
3 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a
déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 4 et 5, de la directive UE sur les équipements sous pression. 4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accré- ditation et la désignation (OAccD)9; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
6 RS 930.111
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
9 RS 946.512
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5 Les services d’inspection des utilisateurs sont soumis aux exigences énoncées aux art. 16 et 25 de la directive UE sur les équipements sous pression. 6 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des orga- nismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques 1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les équipements sous pression 10: a. fabricants: art. 6; b. mandataire: art. 7; c. importateurs: art. 8; d. distributeurs: art. 9. 2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les équipements sous pression. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les équipements sous pres- sion.
Art. 5 Désignation des normes techniques La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.
Art. 6 Surveillance du marché La surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles est régie par les art. 19 à 29 OSPro11.
Art. 7 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression12 est
abrogée. 2 L’ordonnance du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pres- sion13 est modifiée comme suit: Art. 10 Détermination de la pression de concession Avant la mise en service d’un équipement sous pression, l’entreprise doit déterminer la pression maximale de service (pression de concession [PC]). Celle-ci ne doit pas
10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
11 RS 930.111 12 RO 2003 38, 2010 2583, 2015 1903 13 RS 832.312.12
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être supérieure à la pression maximale admissible (PS), spécifiée par le fabricant, conformément à l’art. 2, par. 8, de la directive 2014/68/UE (directive UE sur les équipements sous pression)14, auquel renvoie l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression15.
Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 19 juillet 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 19 juillet 2016. 2 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues par les orga- nismes d’évaluation de la conformité selon l’ancien droit restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juillet 2016.
25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
14 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), version du JO L 189 du 27.6.2014, p. 164. 15 RS 930.114
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Annexe (art. 1, al. 3 et 4)
Equivalences terminologiques et juridiques
1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les équipements sous pression16 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées: a. Termes allemands
UE Suisse
Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt EU-Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur Gute Ingenieurpraxis Stand des Wissens und der Technik Stand der Technik Stand des Wissens und der Technik EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung EU-Entwurfsprüfbescheinigung Entwurfsprüfbescheinigung Europäische Werkstoffzulassung Werkstoffzulassung Gemische Zubereitungen
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
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b. Termes français
UE Suisse
Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Règles de l’art Etat des connaissances et de la technique Etat d’avancement de la technique Etat des connaissances et de la technique Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type Attestation d’examen UE de la conception Attestation d’examen de la conception Approbation européenne de matériaux Approbation de matériaux Mélanges Préparations
c. Termes italiens
UE Suisse
Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Corretta prassi costruttiva Stato della scienza e della tecnica Stato della tecnica Stato della scienza e della tecnica Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo
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UE Suisse
Certificato di esame UE del progetto Certificato di esame del progetto Approvazione europea di materiali Approvazione di materiali Miscele Preparati
2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
Directive 2014/29/UE: Directive 2014/29/UE du Ordonnance du 25 novembre Parlement européen et du Conseil du 26 février 2015 sur les récipients
2014 relative à l’harmonisation des législations des à pression simples
États membres concernant la mise à disposition sur (RS 930.113) le marché des récipients à pression simples, JO L 96 du 29.3.2014, p. 45. Directive 75/324/CEE: Directive 75/324/CEE du L’ordonnance que le Dépar- Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapproche- tement fédéral de l’intérieur ment des législations des États membres relatives (DFI) édicte en vertu de aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, l’art. 45 de l’ordonnance du p. 40. 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02). Directive 2007/46/CE: Directive 2007/46/CE du Ordonnance du 19 juin 1995 Parlement européen et du Conseil du 5 septembre concernant les exigences
2007 établissant un cadre pour la réception des techniques requises pour les
véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys- véhicules routiers (OETV; tèmes, des composants et des entités techniques RS 741.41) destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. Directive 2006/42/CE: Directive 2006/42/CE du Ordonnance du 2 avril 2008 Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, sur les machines (OMach, relative aux machines et modifiant la directive RS 819.14) 95/16/CE, JO L 157 du 9.6.2006, p. 24. Directive 2014/33/UE: Directive 2014/33/UE du Ordonnance du 25 novembre Parlement européen et du Conseil du 26 février 2015 sur les ascenseurs
2014 relative à l’harmonisation des législations des (RS 930.112)
États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
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Directive 2014/35/UE: Directive 2014/35/UE du Ordonnance du 25 novembre Parlement européen et du Conseil du 26 février 2015 sur les matériels élec-
2014 relative à l’harmonisation des législations des triques à basse tension
États membres concernant la mise à disposition sur (OMBT, RS 734.26) le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357. Directive 93/42/CEE: Directive 93/42/CEE du Ordonnance du 17 octobre Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs 2001 sur les dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. médicaux (ODim, RS 812.213) Directive 2009/142/CE: Directive 2009/142/CE du Ordonnance du 19 mai 2010 Parlement européen et du Conseil du 30 novembre sur la sécurité des produits
2009 concernant les appareils à gaz, JO L 330 du (OSPro, RS 930.111)
16.12.2009, p. 10. Directive 2014/34/UE: Directive 2014/34/UE du Ordonnance du 25 novembre Parlement européen et du Conseil du 26 février 2015 sur les appareils et 2014 relative à l’harmonisation des législations des systèmes de protection desti- États membres concernant les appareils et les sys- nés à être utilisés en atmos- tèmes de protection destinés à être utilisés en phères explosibles (OSPEX, atmosphères explosibles, JO L 96 du 29.3.2014, RS 734.6) p. 309. Directive 2008/68/CE: Directive 2008/68/CE du Ordonnance du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 29 novembre 2002 relative au
2008 relative au transport intérieur des marchan- transport des marchandises
dises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13. dangereuses par route (SDR, RS 741.621) Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le trans- port de marchandises dange- reuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.412) Directive 2010/35/UE: Directive 2010/35/UE du Ordonnance du 31 octobre Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 2012 sur les contenants de relative aux équipements sous pression transpor- marchandises dangereuses tables et abrogeant les directives du Conseil (OCMD, RS 930.111.4) 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
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Règlement (UE) no 167/2013: Règlement (UE) Ordonnance du 19 juin 1995 no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences du 5 février 2013 relatif à la réception et à la sur- techniques requises pour les veillance du marché des véhicules agricoles et tracteurs agricoles et leurs forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1. remorques (OETV 2, RS 741.413) Règlement (UE) no 168/2013: Règlement (UE) Ordonnance du 2 septembre no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil 1998 concernant les exi- du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la gences techniques requises surveillance du marché des véhicules à deux ou trois pour les motocycles, quadri- roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, cycles légers à moteur, qua- p. 52. dricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3, RS 741.414) Art. 346, al. 1, lettre b, du traité sur le fonctionne- L’ordonnance que le Dépar- ment de l’Union européenne tement fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports (DDPS) édicte en vertu de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisa- tion du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1). Art. 2, points 7 et 8 et annexe I, parties 2 et 3, du Art. 4, al. 1, let. c, de la loi du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement euro- 15 décembre 2000 sur les péen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la produits chimiques (LChim, classification, à l’étiquetage et à l’emballage des RS 813.1) et art. 2, al. 1, substances et des mélanges, modifiant et abrogeant let. a, 6 et 7 et annexe 2, les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modi- ch. 1, de l’ordonnance du fiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 5 juin 2015 sur les produits du 31.12.2008, p. 1. chimiques (OChim, RS 813.11)
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