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AS 2016 2479

Ordonnance sur l'énergie

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Modification du 22 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression (ne concerne que le texte allemand)

Art. 1a, al. 4 4 Chaque entreprise soumise à l’obligation de marquage, qu’elle ait opté pour le mix du fournisseur ou le mix du produit, publie son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses clients finaux, au plus tard à la fin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment au moyen de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch exploitée par toutes les entreprises soumises à l’obli- gation de marquage et librement accessible.

Art. 10, al. 1 1 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.27.

Art. 11, al. 1 1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d’énergie ainsi que d’autres caractéris- tiques conformément aux appendices 2.1 à 3.10.

1 RS 730.01

2014-2907 2479

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Art. 17, al. 6

6 Sur les moyens disponibles pour la promotion des énergies renouvelables, de la

récupération des rejets de chaleur et de l’amélioration des installations techniques conformément à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22 et qui sont versés aux cantons sous forme de contributions globales, le canton reçoit, pour l’exécution, une indemnité forfaitaire. Cette dernière correspond à 5 % des contributions d’encouragement octroyées par le canton et imputables en tant que part fédérale.

Art. 17dbis, al. 1, let. c et f

1 Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement

les informations suivantes à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à la société nationale du réseau de transport: c. le type de mesures; f. des informations concernant d’éventuelles demandes de paiement partiel prévues pour les mesures.

Art. 17dter, al. 3 et 4 3 Si le détenteur constate des frais supplémentaires, il en informe sans délai l’autorité cantonale, l’OFEV et la société nationale du réseau de transport. 4 Si, après examen, l’OFEV arrive à la conclusion que les frais supplémentaires sont considérables, il établit à l’attention de la société nationale du réseau de transport une demande coordonnée avec l’autorité cantonale concernant l’octroi et le montant probable de l’indemnisation supplémentaire. L’al. 2 est applicable par analogie.

Art. 17dquinquies, titre, al. 1, 1bis, 5 et 6 Liste des coûts et paiements partiels 1 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une centrale hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables. 1bis En cas de mesures onéreuses, il peut faire une demande de deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision relative au montant probable de l’indemnisation et que le projet soit avancé en conséquence. 5 L’autorité cantonale examine les demandes de paiements partiels visées à l’al. 1bis et les transmet à l’OFEV accompagnées de son avis. 6 L’OFEV vérifie les demandes de paiements partiels et fait une requête à la société nationale du réseau de transport. Celle-ci effectue le paiement conformément à la requête de l’OFEV.

2 RS 641.71

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Art. 17dsexies Décision relative au montant effectif de l’indemnisation et remboursement 1 Une fois les mesures achevées, la société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale hydroélectrique par une décision le montant de l’indem- nisation qui lui sera versée sur la base des coûts imputables.

2 Elle exige le remboursement d’éventuelles indemnisations payées en trop.

Art. 22b Information du public, en lien avec l’appendice 3.6 1 L’OFEN évalue chaque année les données relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

2 L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires pour ce faire.

3 L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indications visées à l’appendice 3.6, ch. 3.8.1, let. f à i, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE3. Il peut confier ces tâches à des tiers. 4 L’OFEN fournit sur Internet des informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3 et il les met à jour régulièrement.

Art. 28, let. b et h Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: b. omis d’indiquer la consommation spécifique d’énergie ou les autres caracté- ristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.10, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la four- niture de véhicules, d’installations ou d’appareils (art. 11); h. utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations suscep- tibles d’entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices 2.1 à

3.10 (art. 11).

Art. 28a Modification et dispositions d’exécution concernant des appendices 1 Le DETEC peut adapter les appendices 1.1 à 1.6 à l’évolution technique et écono- mique.

3 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concer- nant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particu- lières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

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2 Il édicte en outre les dispositions suivantes relatives à l’appendice 3.6:

a. le DETEC fixe les catégories d’efficacité énergétique A à G de l’étiquette- énergie en fonction des types de véhicules actuels; b. il fixe la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures neuves immatriculées ainsi que la part des biocarburants; c. il fixe les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équi- valents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 générées par la production de carburant et/ou d’électricité. Il tient compte du nouvel état des connaissances scientifiques et techniques ainsi que de l’évolution sur le plan international; d. il fixe les paramètres nécessaires pour calculer l’indice visé à l’appen- dice 3.6, ch. 7.

3 Il adapte chaque année les éléments qu’il a fixés conformément à l’al. 2. Les

adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

II 1 Les appendices 1.7, 2.1 à 2.5, 2.7 à 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.20, 2.21, 3.3bis, 3.6 et 3.9 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par les appendices 2.23 à 2.27 conformé-

ment aux textes ci-joints.

3 L’appendice 3.11 est abrogé.

III Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 4

Art. 20a, al. 1, let. a, et 1bis

1 La preuve de conformité d’une installation de combustion comprend:

a. un rapport d’essai émanant d’un organisme visé à l’art. 18 LETC 5 et duquel il ressort que le type d’installation remplit les exigences selon l’annexe 4; 1bis Pour les appareils visés à l’appendice 2.1 ou 2.25 de l’ordonnance du

7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)6, la preuve de conformité peut aussi être

apportée conformément au ch. 4 de ces appendices.

4 RS 814.318.142.1 5 RS 946.51 6 RS 730.01

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Annexe 4, ch. 22 Abrogé

2. Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché

de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci7

Art. 2, let. c, ch. 5 Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: c. les autres produits suivants:

5. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques

prévues aux art. 7, 10 et 11 et aux appendices 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9 et

3.9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie8:

– les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur ayant une contenance ≤ 500 litres – les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur et les combinaisons de tels appareils – les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur – les fours alimentés par le secteur – les décodeurs complexes alimentés par le secteur (set-top-box) – les machines à café domestiques alimentées par le secteur

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 17, al. 6, 22b et 28a ainsi que l’appendice 3.6 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

22 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 RS 946.513.8 8 RS 730.01

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Appendice 1.7 (art. 17d, 17dbis, 17dter et 17dquinquies)

Indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques

Ch. 1

1.1 La demande doit contenir:

a. le nom du requérant; b. les cantons et les communes concernés; c. des indications sur l’objectif de l’assainissement, de même que le type, l’ampleur et l’emplacement des mesures; d. des indications sur le caractère économique des mesures; e. les dates prévues pour la mise en chantier et l’achèvement des mesures d’assainissement; f. les coûts imputables probables; g. des indications sur les éventuelles demandes de paiements partiels des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables; h. l’existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d’aménagement des eaux. 1.2 Les autorisations requises visées au ch. 1.1, let. h, ne doivent pas être pré- sentées pour l’indemnisation des coûts: a. d’études de projet pluriannuelles et onéreuses; b. d’études préalables nécessaires en raison de l’absence d’état de la tech- nique établi; c. de planifications de mesures d’assainissements s’avérant disproportion- nées.

Ch. 3.1, let. e

3.1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à

l’exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesures suivantes: e. dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assu- rant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel.

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Ch. 3.2

3.2 Ne sont en particulier pas imputables:

a. les impôts; b. les coûts d’entretien des installations; c. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une centrale hydro- électrique est indemnisé d’une autre manière; d. les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent plus de 40 ans après le début de la réalisation des mesures.

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Appendice 2.1 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur

1.1 Le présent appendice s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance ther-

mique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux réservoirs d’eau chaude et aux accumulateurs de chaleur ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres.

1.2 Font exception les appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE)

no 814/20139.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satis- font aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. a, et 1.2 à 1.4, du règlement (UE) no 814/201310.

2.2 A partir du 26 septembre 2017, les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent

seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. b, et 1.2 à 1.4, du règlement (UE) no 814/201311.

2.3 A partir du 26 septembre 2018, les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent

seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. c, 1.2 à 1.4 et 1.5 du règlement (UE) no 814/201312.

2.4 Les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur visés au ch. 1.1

peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences concernant la perte statique maximale prévues par l’ancien droit.

9 Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, JO L

12 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

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2.5 A partir du 26 septembre 2017, les réservoirs d’eau chaude et les accumula-

teurs de chaleur visés au ch. 1.1 ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satis- font aux exigences concernant la perte statique maximale de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/201313.

2.6 A partir du 26 septembre 2017, les réservoirs d’eau chaude et les accumula-

teurs de chaleur visés au ch. 1.1 ayant un volume de stockage supérieur à

500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent seulement encore être mis

en circulation s’ils satisfont aux exigences concernant la perte statique maximale de la classe C au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/201314.

3 Procédure d’expertise énergétique

La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon les annexes III et IV du règlement (UE) no 814/201315.

4 Déclaration de conformité

4.1 La conformité est évaluée selon la procédure prévue par l’art. 8 de la direc- tive 2009/125/CE16. Le choix est libre entre le système de contrôle de con- ception interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de mana- gement visé à l’annexe V de ladite directive.

4.2 La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes:

a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. description de l’appareil; c. déclaration selon laquelle l’appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2; d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

13 Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combi- nés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 83; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

15 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

16 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établis- sant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée en dernier lieu par la di- rective 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

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5 Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques ainsi que les informations selon l’annexe II, ch. 1.6 et 2.2, du règlement (UE) no 814/201317; c. le mode d’emploi; d. les résultats des calculs et des vérifications effectués en vertu des annexes III et IV du règlement (UE) no 814/2013; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

6 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 812/201318, on applique ce qui suit: a. A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom- mation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no 812/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. b. Quiconque met en circulation ou fournit des chauffe-eau doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documenta- tion fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, maté- riel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’éti- quette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con- formes à l’annexe X du règlement délégué (UE) n o 812/2013

7.1 Les chauffe-eau qui satisfont aux exigences concernant la perte statique

maximale selon l’ancien droit peuvent être mis en circulation jusqu’au

25 septembre 2017 et ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus

tard.

18 Voir note de bas de page relative au ch. 2.4.

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7.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2017 ne peu- vent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.

7.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2018 ne peu- vent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.

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Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur

Ch. 1.2, let. e

1.2 Sont exclus de son champ d’application:

e. les appareils visés à l’appendice 2.23 de la présente ordonnance.

Ch. 2.1, note de bas de page 2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règle- ment délégué (UE) no 1060/201019 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er jan- vier 2013, à 33.

Ch. 7.2

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congéla-

teurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’expo- sition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no 1060/201020.

19 Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complé- tant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigé- ration ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

20 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

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Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques à usage domestique non dirigées alimentées par le secteur

Ch. 1.1 et 1.3, note de bas de page

1.1 Le présent appendice s’applique aux lampes domestiques non dirigées

alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes destinées à un usage domestique. 1.3 Il ne s’applique pas aux lampes visées à l’art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/200921.

Ch. 8.4

8.4 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui

prennent effet le 1er septembre 2018 peuvent être fournies jusqu’au 31 août

2019 au plus tard.

21 Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.

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Appendice 2.4 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur

Ch. 5, let. d, note de bas de page La documentation technique doit fournir les indications suivantes: d. les résultats des tests de consommation d’énergie et des tests d’autres carac- téristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 6045622, l’art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/201023 ainsi que l’art. 2 et les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/201024 ain- si que la classification de ces appareils en vertu de ce dernier règlement;

Ch. 7.2

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge do-

mestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les do- cuments de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de carac- tères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1061/201025.

24 Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

25 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

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Appendice 2.5 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur

Ch. 2

2 Exigences relatives à la mise en circulation

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils affichent un indice d’efficacité énergétique inférieur à 42 pour un cycle «coton sec», selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 6112126 et dans l’annexe VII du règle- ment délégué (UE) no 392/201227.

Ch. 7.2

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des sèche-linge électriques à tam-

bour doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’expo- sition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur In- ternet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 392/201228.

26 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch. 27 Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domes- tiques à tambour, JO L 123 du 9.5.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

28 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

2493

Energie. O RO 2016

Appendice 2.7 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur

Ch. 1.1 et 1.2

1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur (y compris

lorsqu’ils sont intégrés dans les cuisinières).

1.2 Sont exclus de son champ d’application:

a. les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie; b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg; c. les appareils qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»; d. les appareils chauffés principalement à la vapeur; e. les appareils de petite taille (toutes les cavités ont une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm).

Ch. 2 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’effica- cité énergétique est inférieur à 107, selon l’annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no 65/201429.

Ch. 3 La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 6035030.

Ch. 7.1 et 7.2

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et le marquage doivent être conformes au règlement délé- gué (UE) no 65/201431. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

29 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1. 30 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

31 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

2494

Energie. O RO 2016

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur

doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n o 65/2014.

Ch. 9

9 Disposition transitoire concernant la modification

du 22 juin 2016 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circu- lation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au

31 décembre 2017 au plus tard.

2495

Energie. O RO 2016

Appendice 2.8 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

Ch. 1.2, let. f

1.2 Sont exclus du champ d’application:

f. les téléviseurs visés à l’art. 7 du règlement (CE) no 642/200932.

Ch. 2.3

2.3 Les appareils visés au ch. 1.1 doivent remplir les exigences figurant à

l’annexe II, ch. 4, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier

2017 et les exigences visées à l’annexe II, ch. 5, du règlement précité à partir

du 1er janvier 2019.

Ch. 7

7 Indication de la consommation d’énergie

Les équipements de réseau, c’est-à-dire qui peuvent se connecter à un réseau et disposent d’un ou plusieurs ports réseau, doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe II, ch. 7, du règlement (CE) no 1275/200833.

Ch. 8 Ex-ch. 7

Ch. 9

9 Disposition transitoire concernant la modification

du 22 juin 2016

9.1 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation

fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.

32 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p. 1.

33 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

2496

Energie. O RO 2016

9.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 1 er janvier 2017 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.

9.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 1 er janvier 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

2497

Energie. O RO 2016

Appendice 2.9 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur

Ch. 1, let. a Le présent appendice vaut pour les appareils électriques alimentés par le secteur utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants: a. décodeurs (set-top-box) complexes visés aux annexes B et F du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 201334;

Ch. 2

2.1 Les appareils visés au ch. 1, let. a, peuvent être mis en circulation s’ils

satisfont aux exigences du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1). 2.2 Les appareils visés au ch. 1, let. a, doivent en outre satisfaire aux exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt définies dans l’appendice 2.8 de la présente ordonnance.

2.3 Les appareils visés au ch. 1, let. b, peuvent être mis en circulation s’ils

satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 2 à 4 et 7, du règlement (CE) no 107/200935.

Ch. 7

7 Indications relatives à la consommation d’énergie

Quiconque met en circulation ou fournit les appareils visés au ch. 1, let. a, doit veiller à ce que la consommation d’énergie dans le mode actif (P on en W) et dans les modes standby préinstallés (Pstandby et PAPD en W) ainsi que la consommation an- nuelle totale d’énergie (TEC en kWh) puissent être librement consultées sur son site Internet.

Ch. 8 Ex-ch. 7

34 Le Voluntary Industry Agreement peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de l’OFEN: www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroniques > Electronique de loisir.

35 Voir note de bas de page relative au ch. 1, let. b.

2498

Energie. O RO 2016

Ch. 9

9 Disposition transitoire relative à la modification du 22 juin 2016

Les appareils visés au ch. 1, let. a, qui satisfont aux exigences relatives à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.

2499

Energie. O RO 2016

Appendice 2.11 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation)

Ch. 1.1, let. f

1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils d’alimentation externes alimen-

tés par le secteur et produits en série qui: f. sont destinés à être utilisés avec des équipements ménagers et de bureau tels que visés à l’art. 2, par. 1, du règlement (CE) n o 1275/200836.

Ch. 3 La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme EN 5056337.

36 Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant applica- tion de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements mé- nagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p. 1. 37 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

2500

Energie. O RO 2016

Appendice 2.12 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des téléviseurs électriques

Ch. 1

1 Champ d’application

Le présent appendice vaut pour les téléviseurs électriques. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la présente ordonnance. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 642/200938.

Ch. 2

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences relatives à l’efficacité énergétique visées à l’annexe I du règle- ment (CE) no 642/200939.

2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences visées à l’annexe I, partie 3,

ch. 2, du règlement (CE) no 642/2009 à partir du 1er janvier 2017 et les exi- gences figurant à la partie 3, ch. 3, à partir du 1er janvier 2019.

Ch. 5, let. d, note de bas de page La documentation technique doit fournir les indications suivantes: d. les résultats des mesures de la consommation d’énergie des appareils effec- tuées selon le règlement (CE) no 642/200940 et la classification corres- pondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/201041;

38 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p. 1.

40 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

41 Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complé- tant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n o 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

2501

Energie. O RO 2016

Ch. 7.2 7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des téléviseurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documenta- tion fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, maté- riel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’éti- quette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con- formes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 1062/201042.

Ch. 8

8.1 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation

fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.

8.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 1 er janvier 2017 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.

8.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 1 er janvier 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

42 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

2502

Energie. O RO 2016

Appendice 2.14 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires

Ch. 1.2

1.2 Les définitions figurant dans la directive 2009/125/CE43 sont applicables et

sont complétées par celles de l’art. 2 du règlement (CE) no 245/200944.

43 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, version du JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. 44 Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast in- tégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le règlemen (UE) no 2015/1428, JO L 221 du 27.8.2015, p. 1.

2503

Energie. O RO 2016

Appendice 2.15 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques dirigées, des lampes LED et des équipements correspondants, alimentés par le secteur

Ch. 1.4

1.4 Les définitions fixées à l’art. 2 et à l’annexe II du règlement (UE)

no 1194/201245 sont applicables.

45 Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant applica- tion de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électro- luminescentes et des équipements correspondants, JO L 342 du 14.12.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.

2504

Energie. O RO 2016

Appendice 2.18 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur

Ch. 5, let. e La documentation technique doit fournir les indications suivantes: e. les résultats des tests de consommation d’énergie pour les climatiseurs ainsi que pour les climatiseurs à simple ou à double conduit, effectués selon les normes européennes EN 14511 et EN 1482546, et la classification corres- pondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/201147;

Ch. 6.2

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des climatiseurs ou des climatiseurs

à simple ou à double conduit doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le pro- duit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité éner- gétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 626/201148.

46 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

47 Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs; modi- fié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

48 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. e.

2505

Energie. O RO 2016

Appendice 2.20 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation de lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

Ch. 5, let. d La documentation technique doit fournir les indications suivantes: d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 5024249, l’art. 2 et l’annexe II du règlement (UE) no 1016/201050 ainsi que l’art. 2 et les an- nexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/201051;

Ch. 6.2

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit

veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1059/201052.

50 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

51 Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complé- tant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle mé- nagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

52 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

2506

Energie. O RO 2016

Appendice 2.21 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des aspirateurs alimentés par le secteur

Ch. 6

6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) no 665/201353. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient con- formes aux prescriptions de l’UE.

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des aspirateurs relevant du ch. 1.1

doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 665/2013.

53 Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, JO L 192 du 13.7.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

2507

Energie. O RO 2016

Appendice 2.23 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur

1.1 Le présent appendice vaut pour:

a. les cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées par le secteur et les armoires frigorifiques professionnelles alimentées par le secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux; b. les groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne tempéra- ture ou à basse et moyenne températures; c. les refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne tempéra- ture.

1.2 Sont exclus du champ d’application du présent appendice:

a. les armoires frigorifiques mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a à o, du règlement (UE) no 2015/109554; b. les groupes de condensation mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à c, du règlement (UE) no 2015/1095; c. les refroidisseurs industriels mentionnés à l’art. 1, al. 3, let. a à d, du règlement (UE) no 2015/1095.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 du règlement (UE) no 2015/1095 sont appli-

cables.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3, al. 4, let. a, du règlement (UE) no 2015/109555. 2.2 S’y ajoutent à partir du 1er janvier 2018, pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. b, du règlement (UE) no 2015/1095.

54 Règlement (UE) no 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicable aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cel- lules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux re- froidisseurs industriels, version du JO L 177 du 8.7.2015, p. 19.

55 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

2508

Energie. O RO 2016

2.3 S’y ajoutent à partir du 1er juillet 2018, pour les appareils visés au ch. 1.1, let. b et c, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. c, du règlement (UE) no 2015/1095. 2.4 S’y ajoutent à partir du 1er juillet 2019, pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. d, du règlement (UE) no 2015/1095.

3 Procédure d’expertise énergétique

La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’art. 4 et les annexes IV, VI, VIII à XI du règlement (UE) no 2015/109556.

4 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie, tels que les dimensions, la contenance et les spécificités, et éventuellement des croquis du modèle, ainsi que des informations conformément à l’annexe II, ch. 2, à l’annexe V, ch. 2, et à l’annexe VII, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/109557 c. le mode d’emploi; d. les résultats des calculs et des mesures effectués conformément aux annexes III, IV, VI et VIII du règlement (UE) no 2015/1095; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

57 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

2509

Energie. O RO 2016

6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’annexe III du règlement délégué (UE) no 2015/109458. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils frigorifiques profes-

sionnels relevant du ch. 1.1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité éner- gétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1094.

7.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peu-

vent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peu- vent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.

7.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.2 nouvelle-

ment en vigueur à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au

7.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.3 nouvelle-

ment en vigueur à partir du 1er juillet 2018 ne peuvent plus être mis en circu- lation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre

7.4 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.4 nouvelle-

ment en vigueur à partir du 1er janvier 2019 ne peuvent plus être mis en cir- culation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin

2019 au plus tard.

58 Règlement délégué (UE) no 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, version du JO L 177 du 8.7.2015, p. 2.

2510

Energie. O RO 2016

Appendice 2.24 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des hottes domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

Le présent appendice vaut pour les hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu’elles sont vendues à des fins non domestiques.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 1.3, du règlement (UE) no 66/201459. 2.2 Sont applicables à partir du 1er août 2017 les prescriptions d’efficacité éner- gétique de la deuxième étape définie à l’annexe I, ch. 1.3.1, et les prescrip- tions de faible consommation de la deuxième étape définies à l’annexe I, ch. 1.3.3, du règlement (UE) no 66/2014.

2.3 Sont applicables à partir du 1er février 2019 les prescriptions d’efficacité

énergétique de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.3.1, du règlement (UE) no 66/2014.

3 Procédure d’expertise énergétique

La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN

6159160 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui

tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues . Les valeurs de tolérance déterminantes figurent à l’annexe III, tableau 7, du règlement (UE) no 66/201461.

4 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

59 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33. 60 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,

61 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

2511

Energie. O RO 2016

b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie, tels que les dimensions et les spécificités et éventuellement des croquis du modèle; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques effectués selon la norme européenne EN 6159162 et figurant à l’annexe V, partie B, du règlement délégué (UE) no 65/201463, ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et aux autres caractéristiques des appareils doivent être conformes aux annexes I à III du règlement délégué (UE) no 65/201464. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 6.2 Seuls les appareils qui portent l’étiquette 2, 3 ou 4 visée à l’annexe I, ch. 2, let. a, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 65/201465 peuvent être mis en circulation. 6.3 A partir du 1er janvier 2018, seuls les appareils qui portent l’étiquette 3 ou 4 visée à l’annexe I, ch. 2a), tableau 2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation.

62 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

63 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

65 Voir note de bas de page relative au ch. 5.

2512

Energie. O RO 2016

6.4 A partir du 1er janvier 2020, seuls les appareils qui portent l’étiquette 4 visée à l’annexe I, ch. 2a), tableau 2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peu- vent être mis en circulation. 6.5 Quiconque met en circulation ou fournit des hottes domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la do- cumentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospec- tus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergé- tique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n o 65/2014.

7.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences de l’appendice 3.11 dans la

version du 1er août 2014 ne peuvent plus être mis en circulation et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. 7.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.1 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017. 7.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.2 du présent appendice nouvellement en vigueur à partir du 1er août 2017 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard. 7.4 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.3 du présent appendice nouvellement en vigueur à partir du 1er février 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard.

7.5 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage

visées au ch. 6.1 et 6.2 du présent appendice ne peuvent plus être mis en cir- culation. Les appareils pourvus de l’étiquette 1 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2017.

7.6 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 6.1 et 6.3 ne

peuvent plus être mis en circulation à partir du 1er janvier 2018. Les appa- reils pourvus de l’étiquette 2 peuvent encore être fournis jusqu’au

7.7 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 6.1 et 6.4 ne

peuvent plus être mis en circulation à partir du 1er janvier 2020. Les appa- reils pourvus de l’étiquette 3 peuvent encore être fournis jusqu’au

31 décembre 2021.

2513

Energie. O RO 2016

Appendice 2.25 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

1.1 Le présent appendice s’applique aux dispositifs de chauffage des locaux et

aux dispositifs de chauffage mixtes (chauffage et eau chaude) d’une puis- sance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW.

1.2 Font exception les appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE)

no 813/201366.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, let. a, 2, let. a, et 3, du règlement (UE) no 813/201367. 2.2 A partir du 26 septembre 2017, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, let. b, 2, let. b, et 3, du règlement (UE) no 813/2013. 2.3 A partir du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, let. b, 2, let. b, 3 et 4, du règlement (UE) no 813/2013.

3 Procédure d’expertise énergétique

Les mesures et les calculs visant à vérifier le respect des exigences sont effectués selon les prescriptions de l’annexe III du règlement (UE) no 813/201368.

66 Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispo- sitifs de chauffage mixtes, version du JO L 239 du 6.9.2013, p. 136.

68 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

2514

Energie. O RO 2016

4.1 La conformité est évaluée selon la procédure de l’art. 8 de la directive

2009/125/CE69. Le choix est libre entre le système de contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

4.2 La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes:

a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. description de l’appareil; c. déclaration selon laquelle l’appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2; d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques; des informa- tions conformément à l’annexe II, ch. 5, let. b, du règlement (UE) no 813/201370 et des croquis du modèle le cas échéant. c. le mode d’emploi; d. les résultats des calculs et des vérifications effectués en vertu de l’annexe III du règlement (UE) no 813/2013; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

69 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établis- sant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, version du JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

70 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

2515

Energie. O RO 2016

6 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 811/201371, on applique ce qui suit: a. L’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consomma- tion d’énergie et le marquage doivent être conformes aux exigences des an- nexes II, III, ch. 1 (dispositifs de chauffage des locaux), 2 (dispositifs mixtes) et 5 à 10, et IV à VII du règlement délégué (UE) no 811/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. b. Quiconque met en circulation ou fournit des dispositifs de chauffage des lo- caux doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les do- cuments de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de carac- tères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 811/2013. c. Les indications visées à l’annexe II, ch. 5, let. c, du règlement (UE) no 813/201372 doivent être inscrites durablement sur les dispositifs de chauf- fage.

7 Dispositions transitoires concernant la modification

du 22 juin 2016

7.1 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation

selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et ils peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.

7.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2017 ne peu- vent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.

71 Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauf- fage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés consti- tués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

72 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

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Energie. O RO 2016

7.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2018 ne peu- vent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.

2517

Energie. O RO 2016

Appendice 2.26 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils de ventilation

1.2 Les définitions fixées à l’art. 2 du règlement (UE) no 1253/201473 sont

applicables. 1.3 Font exception les unités de ventilation visées à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, du règle- ment (UE) no 1253/201474.

2.2 Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent être

mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe III, ch. 1, du règlement (UE) no 1253/2014. 2.3 A partir du 1er janvier 2018, les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.

2.4 A partir du 1er janvier 2018, les unités de ventilation non résidentielles

visées au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les mesures et les calculs visant à vérifier le respect des exigences relatives aux unités de ventilation résidentielles sont effectués selon les prescriptions de l’annexe VIII du règlement (UE) no 1253/201475. 3.2 Les mesures et les calculs visant à vérifier le respect des exigences relatives aux unités de ventilation non résidentielles sont effectués selon les prescrip- tions de l’annexe IX du règlement (UE) no 1253/2014.

73 Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation, JO L 337 du 25.11.2014, p. 8.

75 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

2518

Energie. O RO 2016

4.1 La conformité est évaluée selon la procédure de l’art. 8 de la directive

2009/125/CE76. Le choix est libre entre le système de contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

4.2 La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes:

a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. description de l’appareil; c. déclaration selon laquelle l’appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2; d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie, tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques, et éventuelle- ment des croquis du modèle, ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/201477; c. le mode d’emploi; d. les résultats des mesures et des calculs visés aux annexes IV et V du règle- ment (UE) no 1253/2014; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux exigences des annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no 1254/201478. Si des em-

76 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établis- sant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

77 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

78 Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles, JO L 337 du 25.11.2014, p. 27.

2519

Energie. O RO 2016

blèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils de ventilation doit

veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 1254/2014.

7 Dispositions transitoires concernant la modification

du 22 juin 2016

7.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation peuvent être mis en circulation et fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard. 7.2 Les unités de ventilation résidentielles qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation nouvellement en vigueur à partir du 1 er jan- vier 2018 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard.

7.3 Les unités de ventilation non résidentielles qui ne satisfont pas aux exi-

gences en matière de mise en circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard.

2520

Energie. O RO 2016

Appendice 2.27 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

Le présent appendice s’applique aux plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur, y compris celles qui ne sont pas vendues pour un usage domestique.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 1, ch. 1.2, du règlement (UE) no 66/201479.

2.2 Sont applicables à partir du 1er février 2017 les prescriptions d’efficacité

énergétique de la deuxième étape définie à l’annexe I, ch. 1.2, du règlement (UE) no 66/2014.

2.3 Sont applicables à partir du 1er février 2019 les prescriptions d’efficacité

énergétique de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.2, du règlement (UE) no 66/2014.

3 Procédure d’expertise énergétique

La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN

6035080 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui

tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues . Les valeurs de tolérance déterminantes figurent à l’annexe III, tableau 7, du règlement (UE) no 66/201481.

4 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

79 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33. 80 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

81 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

2521

Energie. O RO 2016

b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie, tels que les dimensions et les spécificités, et éventuellement des croquis du modèle; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques effectués selon la norme européenne EN 6035082; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

6.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation visées au ch. 2.1 du présent appendice peuvent être mis en circu- lation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et fournis jusqu’au 31 juillet

6.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 1 er février 2017 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 janvier 2018 au plus tard.

6.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en

circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er février 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard.

82 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

2522

Energie. O RO 2016

Appendice 3.3bis (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)

Indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires

Ch. 1.2 1.2 Il ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement délégué (UE) no 874/201283.

Ch. 2

2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et à d’autres caractéristiques des appareils, ainsi que le marquage, doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII du règle- ment délégué (UE) no 874/201284. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescrip- tions de l’UE.

2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils visés au ch. 1 doit

veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et dans la documentation fournie avec le produit. L’étiquette- énergie doit être reproduite dans les documents de vente (prospectus, maté- riel promotionnel, etc.) et publicités. 2.3 A titre d’alternative au ch. 2.2, il est possible d’indiquer la classe d’efficacité énergétique en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’éti- quette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les particularités suivantes s’appliquent pour les luminaires: a. pour les luminaires vendus avec une source d’éclairage séparée, seule la classe d’efficacité énergétique de la source d’éclairage doit être décla- rée, même si des sources d’éclairage non remplaçables sont installées en plus sur le luminaire; b. pour les luminaires vendus sans source d’éclairage séparée et ne com- portant aucune source d’éclairage ou uniquement des sources d’éclai- rage fixes, il convient de faire figurer la classe d’efficacité énergétique la plus élevée ainsi que la classe d’efficacité énergétique la plus basse, en les séparant par un trait d’union.

83 Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, JO L 258 du 26.9.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n o 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

84 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

2523

Energie. O RO 2016

2.4 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) n o 874/201285.

85 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

2524

Energie. O RO 2016

Appendice 3.6 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)

Indication sur la consommation d’énergie et le marquage de véhicules

1 Champ d’application

Le présent appendice s’applique aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)86 produites en série.

2.1 Quiconque met en circulation ou fournit, au sens de l’art. 1, let. p ou q,

OEne, une voiture de tourisme fabriquée en série dont le kilométrage ne dé- passe pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve) doit la marquer au moyen de l’étiquette-énergie ou mentionner les indications de l’étiquette- énergie.

2.2 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme dont le

kilométrage dépasse 2000 kilomètres en la marquant au moyen de l’étiquette-énergie ou en mentionnant les indications de l’étiquette-énergie doit utiliser les indications valables au moment du marquage.

3.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente

ou des expositions est soumis à l’obligation de marquage au moyen de l’étiquette-énergie. 3.2 L’étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être pla- cée au moins de façon aussi visible et lisible que des informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme le cas échéant.

3.4 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de

respecter en outre les exigences suivantes: a. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière. b. si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présen- tées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes.

86 RS 741.41

2525

Energie. O RO 2016

c. l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l’écran.

3.5 Les journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public ne sont pas

soumises à l’obligation de marquage.

3.6 Une indication de la plate-forme Internet de l’Office fédéral de l’énergie

(OFEN) consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications. 3.7 Les listes visées à l’art. 22b, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doi- vent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme impri- mée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN.

3.8.1 L’étiquette-énergie comporte les indications suivantes:

a. la marque et le type de la voiture de tourisme; b. le type d’agent énergétique utilisé; c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage; d. le poids à vide selon l’art. 7, al. 1, OETV; e. la classification selon les niveaux d’émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE87 et au règlement (CE) no 715/200788; f. la consommation d’énergie selon le ch. 8.1; g. les émissions de CO2 selon le ch. 8.2; h. le classement de la voiture de tourisme dans la catégorie d’efficacité énergétique selon le ch. 8.3; i. les émissions de CO2 générées par la production de carburant et/ou d’électricité; j. la durée de validité de l’étiquette-énergie; k. le numéro de réception par type s’il existe. 3.8.2 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 3.8.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible d’utiliser la variante simplifiée de l’étiquette-énergie au sens du ch. 10.2.

87 Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81. 88 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.

2526

Energie. O RO 2016

3.8.3 S’il existe une réception par type suisse ou une fiche de données suisse au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)89, les données de la réception par type ou de la fiche de données doivent être utilisées pour établir l’étiquette-énergie. 3.8.4 S’il n’existe pas de réception par type suisse ni de fiche de données suisse, ou si l’on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l’étiquette-énergie dans le certificat de conformité conformément à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE90. 3.8.5 S’il n’existe pas de certificat de conformité non plus, il convient d’employer les données de l’organe d’expertise compétent conformément à l’annexe 2 de l’ORT. 3.8.6 S’il n’existe pas encore de réception par type suisse ni de fiche de données suisse ou de certificat de conformité pour une voiture de tourisme, il est pos- sible d’utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs provisoires doivent être désignées comme telles et être remplacées sans tarder par les valeurs défini- tives dès que celles-ci sont disponibles.

3.9.1 Sous sa forme imprimée, l’étiquette-énergie doit être présentée dans les

formats suivants: a. variante de base au format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 por- trait); b. variante simplifiée au format 140 mm × 180 mm. 3.9.2 La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes: a. titre principal: taille 30; b. titre médian: taille 14; c. marque, type: taille 14; d. texte et autres indications: taille 12; e. remarques: taille 10. 3.9.3 Les écrans sur lesquels l’étiquette-énergie est présentée sous forme électro- nique doivent avoir une diagonale aux dimensions minimales suivantes: a. 9,7 pouces (format portrait): variante de base; b. 7 pouces (format paysage) ou 9,7 pouces (format portrait): variante simplifiée.

89 RS 741.511 90 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établis- sant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys- tèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263, p. 1 du 9.10.2007; modifiée en dernier lieu par le R (UE) 2015/758, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77

2527

Energie. O RO 2016

3.9.4 Les indications figurant sur l’étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant: a. texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris; b. catégories d’efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0).

3.10 Outil en ligne

L’OFEN met en ligne un outil qui permet d’établir une étiquette-énergie.

4 Marquage sur Internet

4.1 Les voitures de tourisme neuves qui sont mises en circulation ou fournies via Internet doivent comporter les indications de l’étiquette-énergie visées au ch. 3.8.1, let. f à i. 4.2 La taille de la police utilisée pour les indications de l’étiquette-énergie doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations tech- niques et les données relatives à l’équipement.

5 Marquage dans des listes de prix

5.1 Quiconque fournit des listes de prix pour des voitures de tourisme neuves est soumis à l’obligation de marquage des indications de l’étiquette-énergie selon le ch. 3.8.1, let. f à i, pour chacune des voitures de tourisme. 5.2 La taille de la police utilisée pour les indications de l’étiquette-énergie doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations tech- niques et les données relatives à l’équipement.

5.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes

d’une voiture de tourisme, les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à i, peu- vent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.

6.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves dans des

imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix est soumis à l’obligation de marquage des indications de l’étiquette-énergie selon le ch. 3.8.1, let. f à i, pour les variantes de modèles concernées.

6.2 Les indications doivent être faciles à lire.

2528

Energie. O RO 2016

7.1 L’efficacité énergétique d’une voiture de tourisme doit être déterminée à

l’aide d’un indice.

7.2 L’indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d’énergie absolue

et pour 30 % à partir de la consommation d’énergie relative. La consomma- tion d’énergie absolue se réfère à l’énergie primaire et est indiquée en équi- valents essence d’énergie primaire. La consommation d’énergie relative est le quotient de la consommation d’énergie absolue par le poids à vide.

7.3 L’indice (BWZ) d’une voiture de tourisme se calcule selon la formule sui-

vante: 𝐵𝑊𝑍 = { 1 − 𝑟 ∙ 𝐸′ + 𝑟 ∙ 𝐸𝐸 ′ + 5} ∙ 100 où: r: facteur de relativisation de 0,30; E’: consommation d’énergie absolue normée de la voiture de tourisme en litres d’équivalent essence d’énergie primaire aux

100 km;

EE’: consommation d’énergie relative normée de la voiture de tou- risme.

𝐸−𝐸 1 n 1 n  Ei et  E   ( Ei  E ) 2 2 𝐸′ = , où E 𝜎𝐸 n i 1 n i 1

𝐸𝐸 − 𝐸 𝐸 𝐸 1 n 𝐸𝐸 ′ = 𝜎𝐸𝐸 , où 𝐸𝐸 = 𝑚 , EE   EEi n i 1

1 n

et  EE   2 ( EEi  E E ) 2 n i 1

où: E: consommation d’énergie absolue de la voiture de tourisme en litres d’équivalent essence d’énergie primaire aux 100 km; Ē: valeur moyenne de la consommation d’énergie absolue des types de véhicules actuels; σE: écart standard (indice de dispersion) de la consommation d’énergie absolue des types de véhicules actuels; EE: consommation d’énergie relative de la voiture de tourisme; EE: ¯¯ valeur moyenne de la consommation d’énergie relative des types de véhicules actuels; σEE: écart standard (indice de dispersion) de la consommation d’énergie relative des types de véhicules actuels;

2529

Energie. O RO 2016

m: poids à vide en kg de la voiture de tourisme en vertu de l’art. 7, al. 1, OETV; n: nombre de types de véhicules actuels.

7.5 Si plusieurs versions de modèles d’une voiture de tourisme sont mentionnées

sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l’efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle pré- sentant le poids à vide le plus élevé.

8 Exigences relatives aux indications sur la consommation

d’énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d’efficacité énergétique

8.1.1 La consommation d’énergie des voitures de tourisme est mesurée confor-

mément à l’art. 97, al. 5, OETV. Elle doit être indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowattheures ou kilogrammes) aux 100 km (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).

8.1.2 Si la voiture de tourisme ne roule pas à l’essence, la consommation

d’énergie doit également être indiquée en équivalent essence aux 100 km.

8.2 Emissions de CO2

8.2.1 Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV. Elles doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées doit aussi fi- gurer sur l’étiquette à titre de valeur comparative (moyenne de toutes les voitures neuves immatriculées x g/km).

8.2.2 On entend par «voitures neuves immatriculées» les voitures de tourisme

dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d’énergie (cf. art. 97, al. 4, OETV) et qui ont été immatriculées durant l’année précédant le 31 mai de l’année précédente. 8.2.3 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu’elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants dis- ponibles sur tout le territoire suisse, il convient d’indiquer l’ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat.

8.3 Classement des voitures de tourisme dans les catégories d’efficacité énergé-

tique 8.3.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d’efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique. 8.3.2 Pour délimiter les catégories d’efficacité énergétique A à G, les types de véhicules actuels sont classés par ordre d’indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d’efficacité éner-

2530

Energie. O RO 2016

gétique A à F sont déterminées par l’indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant. 8.3.3 On entend par «types de véhicules actuels» les voitures de tourisme tenues d’afficher leur consommation d’énergie (cf. art. 97, al. 4, OETV) et qui au- raient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédant le 31 mai de l’année précédente.

9 Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents

énergétiques

9.1 Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carbu-

rants dont la réception par type spécifie qu’elles peuvent rouler avec diffé- rents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication des émissions de CO2 et le calcul de l’équivalent essence et de l’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible. 9.2 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu’elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être re- chargées sur le secteur, l’équivalent essence et l’efficacité énergétique sont calculés sur la base de la somme de la consommation de courant et de carbu- rant.

2531

Energie. O RO 2016

10.1 Variante de base

2532

Energie. O RO 2016

10.2 Variante simplifiée

2533

Energie. O RO 2016

Appendice 3.9 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1)

Indication de la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

Ch. 2

2.1 L’étiquette-énergie doit avoir au minimum 60 mm de largeur et 120 mm de

hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doi- vent être conservées. L’étiquette-énergie a un fond blanc.

A) Trait de l’encadré: 3 pt – angles arrondis 2 mm – X-00-00-00 B) Logo de la Suisse: 8 mm de large, 8 mm de haut – coins arrondis 2 mm – 00-X-X-00

2534

Energie. O RO 2016

C) Logo Energie: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt et Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Surface: 47 mm de large, 8 mm de haut – X-00-00-00 D) Nom et marque du fabricant I + II: Frutiger LT Std Bold Condensed – 7,5 / 8,5 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5 / 8,5 pt – Lettres majuscules – 00-00-00-X E) Ligne de séparation sous l’en-tête de l’étiquette: 1,5 pt – 56 mm de large – X-00-00-00 F) Echelle des classes d’efficacité énergétique Flèche: flèche la plus petite d’une largeur de 26 mm, différence de 2 mm à chaque fois par rapport à la flèche suivante, flèche: 4 mm de haut – espace entre les flèches: 0,75 mm – Couleurs: Meilleure classe d’efficacité X-00-X-00 Deuxième classe d’efficacité 70-00-X-00 Troisième classe d’efficacité 30-00-X-00 Quatrième classe d’efficacité 00-00-X-00 Cinquième classe d’efficacité 00-30-X-00 Sixième classe d’efficacité 00-70-X-00 Dernière classe d’efficacité 00-X-X-00 Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – Lettres majuscules – 00-00-00-00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 % G) Classe d’efficacité énergétique Flèche: 15 mm de large, 8 mm de haut, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt — Lettres majuscules – 00-00-00- 00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 % H) Consommation d’énergie annuelle: 1.5 pt – X-00-00-00 – angles arron- dis: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X I) Norme: Frutiger LT Std light – 6 / 7 pt – 00-00-00-X

2.2 La classe énergétique est attribuée selon l’échelle suivante, conformément à

la norme européenne EN 6066191. A+++: < 37 % A++: 37 % ≤ x < 46 % A+: 46 % ≤ x < 58 % A: 58 % ≤ x < 72 % B: 72 % ≤ x < 90 % C: 90 % ≤ x < 112 % D: 112 % ≤ x

91 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,

8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

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Energie. O RO 2016

2.3 Quiconque met en circulation ou fournit des machines à café domestiques

doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.), la publicité et en cas de vente sur Internet, la classe d’efficacité énergétique doit être indi- quée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. De plus, pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie doit s’afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l’image du produit ou sur celle de la flèche indiquant la classe d’efficacité.

Ch. 3

3 Procédure d’expertise énergétique

La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 6066192.

Ch. 5

5 Disposition transitoire relative à la modification du 22 juin 2016

Les appareils dont l’indication de la consommation d’énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions applicables jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au

92 Voir note de bas de page relative au ch. 2.2.

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