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AS 2016 2561

Loi sur la nationalité suisse

Loi sur la nationalité suisse (LN)

du 20 juin 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 38 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112, arrête:

Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1 Acquisition par filiation

1 Est suisse dès sa naissance:

a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse; b. l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant. 2 L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. 3 Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

Art. 2 Droit de cité cantonal et communal 1 L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse. 2 Si les père et mère sont de nationalité suisse, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

RS 141.0

2009-2990 2561

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Art. 3 Enfant trouvé 1 L’enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.

2 Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.

3 Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.

Art. 4 Adoption L’enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.

Chapitre 2 Perte par le seul effet de la loi

Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne ainsi apatride.

Art. 6 Perte par adoption

1 L’enfant suisse mineur adopté par un étranger perd la nationalité suisse par

l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà. 2 L’enfant ne perd pas la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption. 3 Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée nulle et non avenue.

Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l’étranger 1 L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans s’il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu’à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s’est annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu’il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al. 1 perdent également la nationalité suisse.

3 Est notamment considérée comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communi-

cation des parents, de proches ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d’identité.

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4 Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s’annoncer ou de faire une déclara- tion en temps utile, conformément à l’al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d’un an à partir du jour où l’empêchement a pris fin.

Art. 8 Droit de cité cantonal et communal Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 1 Naturalisation ordinaire

Art. 9 Conditions formelles 1 La Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: a. il est titulaire d’une autorisation d’établissement; b. il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. 2 Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requé- rant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.

Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu’il remplit les conditions sui- vantes: a. avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande; b. avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne. 2 La durée de séjour visée à l’al. 1, let. a, s’applique également si l’un des parte- naires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l’une des voies suivantes: a. réintégration; b. naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.

Art. 11 Conditions matérielles L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: a. son intégration est réussie;

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b. il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 12 Critères d’intégration

1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics; b. le respect des valeurs de la Constitution; c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit; d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité paren- tale.

2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour

d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficile- ment les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3 Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.

Art. 13 Procédure de naturalisation 1 Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adres- sée. 2 Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 3 Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’auto- risation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. 4 L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation.

Art. 14 Décision cantonale de naturalisation 1 L’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. 2 L’autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l’octroi de l’autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favor- able quant au droit de cité.

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3 Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.

Art. 15 Procédure cantonale

1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

2 Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assem- blée communale.

Art. 16 Obligation de motiver la décision

1 Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.

2 Les électeurs ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si celle-ci a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.

Art. 17 Protection de la sphère privée 1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et commu- nale n’empiètent pas sur la sphère privée.

2 Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:

a. nationalité du requérant; b. durée du séjour; c. informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les con- ditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration. 3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.

Art. 18 Durée de séjour cantonal et communal 1 La législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.

2 Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12.

Art. 19 Droit de cité d’honneur L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.

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Section 2 Naturalisation facilitée

Art. 20 Conditions matérielles 1 Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. 2 La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 3 Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.

Art. 21 Conjoint d’un citoyen suisse 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les condi- tions suivantes: a. il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; b. il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.

2 Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aussi former une telle demande s’il

remplit les conditions suivantes: a. il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; b. il a des liens étroits avec la Suisse.

3 Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de

naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l’une des voies suivantes: a. réintégration; b. naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.

4 La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son

conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et commu- naux, elle peut décider d’acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.

Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur 1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facili- tée. 2 La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l’erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

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Art. 23 Enfant apatride 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. 2 Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte. 3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.

Art. 24 Enfant d’une personne naturalisée 1 L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé une de- mande de naturalisation ou de réintégration et n’a pas été compris dans la naturalisa- tion ou la réintégration peut, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande.

2 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.

Art. 25 Compétence et procédure 1 Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d’approu- ver la demande.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Section 3 Réintégration

Art. 26 Conditions 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:

a. il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; b il vit à l’étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; c. il respecte la sécurité et l’ordre publics; d. il respecte les valeurs de la Constitution; e. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 2 Les conditions prévues à l’al. 1, let. c à e, s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.

Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.

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2 Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration

après l’échéance du délai fixé à l’al. 1.

Art. 28 Effet Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait en dernier lieu.

Art. 29 Compétence et procédure

1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d’approuver la

demande.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Section 4 Dispositions communes

Art. 30 Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisa- tion ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.

Art. 31 Enfants mineurs 1 La demande de naturalisation ou de réintégration d’enfants mineurs est faite par le représentant légal. 2 Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.

Art. 32 Majorité La majorité et la minorité sont régies par l’art. 14 du code civil 3.

Art. 33 Séjour 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effec- tué au titre: a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement; b. d’une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.

3 RS 210

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2 Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 34 Enquêtes cantonales 1 Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b.

2 Le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes

nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l’établissement des rapports d’enquête et prévoir des délais d’ordre relatifs aux enquêtes prévues à l’al. 2.

Art. 35 Emoluments

1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émolu-

ments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d’annulation de la naturalisation ou de la réintégration.

2 Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.

3 La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.

Art. 36 Annulation 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 2 La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de pres- cription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pen- dant la procédure de recours. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également à l’annulation par l’autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. 4 L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:

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a. les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11; b. les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation. 5 Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans. 6 Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation.

7 Le retrait des documents d’identité est prononcé lors de l’annulation.

Chapitre 2 Perte par décision de l’autorité Section 1 Libération

Art. 37 Demande de libération et décision 1 Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne séjourne pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art. 31 s’applique par analogie.

2 La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.

3 Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se per- dent lors de la notification de l’acte de libération.

Art. 38 Enfants compris dans la libération

1 Les enfants mineurs sont compris dans la libération aux conditions suivantes:

a. ils sont soumis à l’autorité parentale des requérants; b. ils ne séjournent pas en Suisse; c. ils ont une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. 2 Les enfants mineurs de plus de 16 ans sont compris dans la libération s’ils y con- sentent par écrit.

Art. 39 Acte de libération 1 Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

2 Le SEM fait notifier l’acte et informe le canton de la notification.

3 Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée ob- tienne la nationalité étrangère promise. 4 Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notifica- tion de l’acte.

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Art. 40 Emoluments Les cantons peuvent percevoir un émolument couvrant les frais d’examen d’une demande de libération.

Art. 41 Droits de cité multiples 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d’origine de son choix. 2 Lorsqu’un canton d’origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. 3 Le canton qui a statué sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine.

Section 2 Retrait

Art. 42 Le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la natio- nalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.

Titre 3 Constatation de droit

Art. 43 1 En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.

2 Le SEM a également qualité pour présenter la demande.

Titre 4 Traitement de données personnelles et assistance administrative

Art. 44 Traitement des données Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, le SEM peut traiter des données personnelles, y compris des profils de la personnalité et des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique conformément à la loi

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fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile4.

Art. 45 Assistance administrative 1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a. statuer sur une demande de naturalisation ou de réintégration; b. prononcer l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration; c. statuer sur une demande de libération; d. prononcer le retrait de la nationalité suisse; e. rendre une décision en constatation relative à la nationalité suisse d’une per- sonne. 2 Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communi- quer, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l’accomplisse- ment des tâches visées à l’al. 1.

Titre 5 Voies de recours

Art. 46 Recours devant un tribunal cantonal Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière ins- tance.

Art. 47 Recours à l’échelon fédéral 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les déci- sions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification d’autres actes

Art. 48 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

4 RS 142.51

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Art. 49 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 50 Non-rétroactivité 1 L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. 2 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire 1 L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. 2 L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1 er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des liens étroits avec la Suisse. 3 L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1 er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la nais- sance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2. 4 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.

5 Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 52

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 20 juin 2014 Conseil des Etats, 20 juin 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2014 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

17 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

5 FF 2014 5001

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Annexe (art. 49)

Abrogation et modification d’autres actes

I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité6 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers7

Art. 62, let. f L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas sui- vants: f. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette der- nière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse8.

Art. 63, al. 1, let. d 1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

d. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette der- nière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse9.

6 RO 1952 1152 1972 2873, 1977 237, 1985 420, 1991 1034, 2000 1891, 2003 187, 2005 5233 5685, 2006 2197, 2008 3437 5911, 2011 347 725, 2012 2569 7 RS 142.20 8 RS 141.0 9 RS 141.0

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2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun

aux domaines des étrangers et de l’asile10

Art. 1, al. 2

2 Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)11, les art. 96 à 99, 101 à 102abis et 102b à 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) 12 ainsi que l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)13 sont réservés.

3. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité 14

Art. 7, al. 1bis et 1ter 1bis L’autorité qui prononce l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration en vertu de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse 15 ordonne simultanément le retrait des documents d’identité. 1ter Les documents d’identité retirés sont à restituer dans un délai de 30 jours à l’autorité compétente qui les a émis. A l’échéance de ce délai, les documents d’iden- tité retirés mais non restitués sont réputés perdus et signalés comme tels dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL).

10 RS 142.51 11 RS 142.20 12 RS 142.31 13 RS 141.0 14 RS 143.1 15 RS 141.0

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