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AS 2016 2631

Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (<i>lumpy skin disease</i>) présente en Bulgarie et en Grèce

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente en Bulgarie et en Grèce

du 20 juillet 2016

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:

Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) en Suisse.

2 Elle réglemente l’importation en provenance de Bulgarie et de Grèce:

a. des bovins au sens de l’art. 2, al. 3, let. r, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3 et des ruminants sauvages; b. de la viande fraîche, des préparations de viande, des produits à base de viande, des cuirs, des peaux et des sous-produits animaux non transformés obtenus à partir des animaux visés à la let. a; c. de sperme, d’ovules et d’embryons, de colostrum, de lait et de produits lai- tiers de bovins.

Art. 2 Importation d’animaux vivants L’importation de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones régle- mentées figurant dans l’annexe est interdite.

RS 916.443.112

2016-1876 2631

Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de RO 2016 la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente en Bulgarie et en Grèce. O de l’OSAV

Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 4 Importation de cuirs et de peaux 1 L’importation de cuirs et de peaux non traités de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. 2 L’importation de cuirs et de peaux traités de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est admise si ceux-ci ont fait l’objet d’un traitement décrit à l’annexe I, point 28, du règlement (UE) no 142/20114.

Art. 5 Importation de viande fraîche, de préparations de viande et de produits à base de viande 1 L’importation de viande fraîche, de préparations de viande et de produits à base de viande élaborés à partir de viande fraîche de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

2 Sont admises les importations suivantes:

a. l’importation de viande fraîche et de préparations de viande de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de Bulgarie et de Grèce situées hors des zones réglementées figurant dans l’annexe si les autorités compé- tentes du pays concerné ont autorisé l’exportation selon l’art. 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2015/15005 ou selon l’art. 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2016/6456; b. l’importation de produits à base de viande fraîche issue de bovins et de ru- minants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe si les autorités compétentes du pays concerné ont autorisé l’exportation selon l’art. 6, al. 3, des décisions d’exécution précitées;

4 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/9, JO L 3 du 7.1.2015, p. 10. 5 Décision d’exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/1423, JO L 234 du 8.9.2015, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1116, JO L 186 du 9.7.2016, p. 24. 6 Décision d’exécution (UE) 2016/645 de la Commission du 22 avril 2016 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie, JO L 108 du 23.4.2016, p. 61.

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c. l’importation de produits à base de viande fraîche issue de bovins et rumi- nants sauvages en provenance de l’extérieur des zones réglementées figurant dans l’annexe, mais transformée dans ces zones si les autorités compétentes du pays concerné ont autorisé l’exportation selon l’art 6, al. 4, des décisions d’exécution précitées.

Art. 6 Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers 1 L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers de bovins originaires d’exploitations situées dans les zones réglementées figurant dans l’annexe est inter- dite. 2 L’importation de lait et de produits laitiers de bovins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est admise si ce lait et ces produits sont destinés à la consommation humaine et si les autorités compétentes du pays concerné ont autorisé l’exportation conformément aux conditions de l’art. 7 des décisions d’exécution précitées dans l’art. 5.

Art. 7 Importation de sous-produits animaux 1 L’importation de sous-produits animaux non transformés de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

2 L’importation de sous-produits animaux transformés de bovins et de ruminants

sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est soumise aux dispositions de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège7.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juillet 20168.

20 juillet 2016 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

7 RS 916.443.111 8 Publication urgente au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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Annexe (art. 2 à 7)

Zones réglementées

1. Bulgarie

Ont été désignées «zones réglementées» les régions suivantes de Bulgarie:

Régions

Chaskowo Stara Sagora

2. Grèce

Ont été désignées «zones réglementées» les unités régionales suivantes de Grèce:

Unités régionales

Chalkidiki Drama Evros Florina Imathia Kastoria Kavala Kilkis Kozani Limnos Pella Piera Rodopi Serres Thessaloniki Xanthi

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