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AS 2016 2637

Ordonnance sur l'établissement des documents de voyage pour étrangers

Ordonnance sur l’établissement des documents de voyage pour étrangers (ODV)

Modification du 7 juillet 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement des documents de voyage pour étrangers1 est modifiée comme suit:

Art. 2a Lecture de la puce Le Département fédéral de justice et police peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les Etats qui respectent le règlement (CE) no 2252/20042 et ses dispositions d’exécution.

Art. 13, al. 1, let. c

1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:

c. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 4: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l’art. 9 a eu lieu.

1 RS 143.5 2 Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

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Etablissement des documents de voyage pour étrangers. O RO 2016

II L’ordonnance 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative3 est modifiée comme suit:

Art. 71d, al. 6 6 Les ressortissants selon les al. 1 et 4 qui sont titulaires soit d’une carte non biomé- trique établie après le 12 décembre 2008 selon les prescriptions du règlement (CE) no 1030/20024 soit d’un autre document sous forme papier peuvent conserver ceux- ci jusqu’à leur échéance.

Art. 72a Lecture des empreintes digitales

1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) désigne les entreprises de

transport aérien et les exploitants d’aéroport habilités à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l’embarquement, en se fondant sur les critères suivants: a. le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines pro- venances; b. le nombre de personnes qui lors de leur arrivée en Suisse par un vol précé- dant ne disposaient pas des documents de voyage, des visas ou des titres de séjour nécessaires; c. la fiabilité des documents de voyage et d’identité émis par les Etats hors de l’UE et de l’AELE; d. la constatation de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opéra- toires nécessitant une lecture des empreintes digitales.

2 Il détermine les lieux et la durée des contrôles.

3 Il peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les Etats qui respectent le règlement (CE) no 1030/20025 et ses dispositions d’exécution.

4 Le SEM est autorisé à communiquer les droits de lecture pour les empreintes

digitales enregistrées dans la puce: a. aux Etats avec lesquels le DFJP a conclu un accord au sens de l’al. 3; b. aux autorités suisses autorisées à procéder à la lecture des empreintes digi- tales au sens de l’art. 102b LEtr; c. aux entreprises et aux exploitants désignés en application de l’al. 1.

3 RS 142.201

4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.

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Art. 85, al. 2 2 Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.

7 juillet 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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