AS 2016 2773
Décision n<sup>o</sup> 1/2016 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 1/2016 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1er janvier 2017
Adoptée le 10 juin 2016 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017
Le Comité, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après l’«accord»)1, et notamment son art. 51, par. 2, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’art. 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1 er janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent («redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations»). Cette redevance est différenciée en fonction de trois catégories de normes d’émissions (classes EURO). (2) A cette fin, l’accord fixe dans l’art. 40, par. 2 et 4, la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre. (3) Compte tenu de la modernisation du parc de véhicules circulant en Suisse, qui implique que de plus en plus de véhicules respectent les normes EURO les plus récentes, il est nécessaire que le comité des transports terrestres Communauté/Suisse adapte la répartition des catégories de normes EURO entre les trois catégories de redevances. (4) Le rabais de 10 % par rapport au niveau de la catégorie de redevance prévu par la décision no 1/2011 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du
RS 0.740.727 1 RS 0.740.72
2016-1309 2773
Système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse. D no 1/2016 RO 2016
10 juin 2011 pour les véhicules des classes d’émission EURO II et EURO III post- équipés d’un système de filtre à particules homologué2 devrait être maintenu, décide:
Art. 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n’excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de
300 km, s’élève à:
– 372 francs suisses pour la catégorie de redevance 1 – 322.80 francs suisses pour la catégorie de redevance 2 – 273.60 francs suisses pour la catégorie de redevance 3.
Art. 2 La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules de la classe d’émission EURO III ainsi qu’à tous les véhicules admis à la circulation avant l’entrée en vigueur de la norme EURO III. La catégorie de redevance 2 s’applique aux véhicules des classes d’émission EURO IV et EURO V. La catégorie de redevance 3 s’applique aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.
Art. 3 Le rabais de 10 % sur la redevance par rapport à la catégorie concernée, accordé aux véhicules des classes d’émission EURO II et EURO III post-équipés d’un système de filtre à particules homologué, tel que prévu par l’art. 1 de la décision no 1/2011 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse s’applique.
Art. 4 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Fait à Berne, le 10 juin 2016.
Pour la Confédération suisse: Pour l’Union européenne: Le président, Peter Füglistaler Le chef de la délégation de l’Union européenne, Fotis Karamitsos
2 RS 0.740.724