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AS 2016 313

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)

Modification du 13 janvier 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)3, en exécution de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4, en exécution de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6, en particulier les règlements (CE) n° 549/20047, n° 550/20048 et le règlement d’exécution (UE) n° 391/20139, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 5, dudit accord,

7 Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004

fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).

8 Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004

relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»). 9 Règlement d’exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

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Art. 10 Restriction du champ d’application du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 En application de l’art. 1, par. 5, du règlement d’exécution (UE) n o 391/2013, le règlement d’exécution (UE) no 391/2013 ne s’applique pas aux aérodromes de la catégorie II visés à l’art. 25.

Art. 14, al. 2 2 Les dispositions du droit européen relatives à l’établissement de plans de per- formance ainsi qu’au partage de risques de trafic et de coûts dans le domaine des services de navigation aérienne sont réservées. En particulier, les dispositions des art. 7, 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 sont déterminantes.

Art. 21, al. 3 3 Aux fins du calcul de l’assiette des redevances de route, Skyguide établit les ta- bleaux de déclaration consolidés conformément à l’appendice III des Principes d’établissement de l’assiette des coûts pour les redevances des services de route et principes de calcul des taux unitaires d’Eurocontrol10 et les transmet à l’OFAC.

Art. 24, al. 2 2 Aux fins du calcul de l’assiette des redevances d’approche et de départ, le presta- taire de services de la circulation aérienne établit les tableaux de déclaration conso- lidés conformément aux annexes II, V, VI et VII du règlement d’exécution (UE) n o 391/2013 et les transmet à l’OFAC.

Art. 29, al. 3 et 4 3 Les demandes d’aides financières pour l’année suivante doivent être adressées à l’OFAC le 30 novembre au plus tard. Doivent y être joints les coûts et recettes budgétés pour l’année suivante, compte tenu des contributions visées aux art. 31 et 34. 4 Le tarif des redevances d’approche et de départ pratiqué sur les aérodromes bénéfi- ciant d’aides financières en application du présent article doit être au moins équiva- lent à celui pratiqué durant l’année avant l’obtention de ces dernières. Le tarif peut cependant être réduit sur la base d’une réduction de coûts vérifiable. Le tarif mini- mal est indexé au moins tous les cinq ans à l’indice des prix à la consommation.

Art. 32, al. 1, let. a

1 Sont exonérés de redevances de route:

a. les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recherche et de sauvetage, cette exonération se limite

10 Les Principes peuvent être obtenus auprès d’Eurocontrol (www.eurocontrol.int ou Rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgique) ou consultés gratuitement auprès de l’OFAC.

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aux vols visés par l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (ORSA) 11;

Insérer après le titre de la section 6

Art. 34a Aérodromes de la catégorie I L’établissement et l’approbation des tarifs des redevances sur les aérodromes de la catégorie I sont régis par le règlement d’exécution (UE) n° 391/2013.

Art. 35, titre et al. 1 Aérodromes de la catégorie II: consultation sur les redevances d’approche et de départ 1 L’organisme chargé d’établir la redevance pour les aérodromes de la catégorie II consulte les usagers d’aérodrome ou leurs associations sur les tarifs des redevances d’approche et de départ soit par oral, soit par écrit.

Art. 36, titre et al. 1 Aérodromes de la catégorie II: approbation des tarifs des redevances d’approche et de départ

1 Le DETEC approuve les tarifs des redevances pratiqués sur les aérodromes de la

catégorie II en appliquant par analogie l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre

1985 concernant la surveillance des prix12.

Art. 41, al. 1, 3 et 4 1 Les aérodromes de la catégorie II pour lesquels Skyguide ou une société agissant sous sa responsabilité fournit des services de contrôle d’approche et de départ for- ment une zone tarifaire commune jusqu’au 31 décembre 2016. Par dérogation à l’art. 27, Skyguide est responsable du financement des services de contrôle d’approche et de départ au sein de cette zone tarifaire. Par dérogation à l’art. 30, les montants attribués à cette zone tarifaire en application de l’art. 29 sont versés à titre d’indemnisation à Skyguide jusqu’au 31 décembre 2016. L’OFAC passe à cet effet un accord d’indemnisation avec Skyguide.

3 Sur les aérodromes de la catégorie I, Skyguide peut établir les redevances

d’approche et de départ pour les aéronefs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 30 tonnes jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux disposi- tions de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) n o 391/2013. 4 L’OFAC établit le compte de la navigation aérienne suisse (art. 40) la première fois pour l’exercice 2017.

11 RS 748.126.1 12 RS 942.20

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2016.

13 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnheer

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