AS 2016 3243
Ordonnance sur l'importation de produits agricoles
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 23 septembre 2016
L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 39 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1, arrête:
I L’annexe 3 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles est modifiée comme suit:
Ch. 7
Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]
14 Pommes de terre, y compris pommes de terre de 22 250
semence et produits à base de pommes de terre, dont:
14.1 Pommes de terre, pommes de terre de semence incluses 18 250
14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20 000
les pommes de terre destinées à la transformation [2]
14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 10 000
les pommes de terre destinées à la transformation [3]
14.1.3 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 15 000
les pommes de terre de consommation [4]
14.1.4 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 8 500
les pommes de terre de consommation [5]
14.1.5 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 3 500
les pommes de terre de semence [6]
14.1.6 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 10 000
les pommes de terre destinées à la transformation [7]
1 RS 916.01
2016-2298 3243
O sur les importations agricoles RO 2016
Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]
14.1.7 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 15 000
les pommes de terre destinées à la transformation [8]
14.2 Produits à base de pommes de terre 4 000
[1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 déc. 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer. [2] valable du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 [3] valable du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 [4] valable du 1er février 2016 au 15 juin 2016 [5] valable du 15 avril 2016 au 15 juin 2016 [6] valable du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 [7] valable du 15 septembre 2016 au 31 décembre 2016 [8] valable du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2016
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2016.
23 septembre 2016 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann
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