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AS 2016 3291

AS 2016 3291

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 16 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs 1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 2, phrase introductive 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et à l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

Art. 17, al. 2 et 3 2 Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l’année en cours une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.

3 Abrogé

Art. 36, al. 2, let. a et 3 2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires: a. pour les bovins, les buffles d’Asie et les équidés: l’année de contributions jusqu’au 31 octobre; 3 L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.

1 RS 910.13

2016-1136 3291

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Art. 37, al. 1 1 Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.

Abrogés

Art. 54, al. 1 1 Si des paiements directs de l’Union européenne (UE) sont octroyés pour les sur- faces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont réduites d’autant.

Art. 55, al. 1, phrase introductive, 1bis, phrase introductive, et 8 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage: 1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage: 8 Les contributions visées à l’al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effec- tive en bétail.

Art. 57, al. 3 3 Si les taux des contributions pour le niveau de qualité I ou pour le niveau de qualité II sont réduits, l’exploitant peut annoncer qu’il renonce à sa participation à partir de l’année de la baisse des contributions.

3bis Si les taux des contributions pour la mise en réseau ou des contributions pour le niveau de qualité I ou pour le niveau de qualité II sont réduits, l’exploitant peut annoncer qu’il renonce à sa participation à partir de l’année de la baisse des contri- butions.

Art. 68 Contribution La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéa- gineux, de féveroles et de colza est versée par hectare. Pour les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, aucune contribution pour la production extensive selon l’article précité n’est versée.

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Art. 69, al. 1, let. d, 2, let. b, 3 et 5 1 La culture doit être conduite strictement sans recours à l’utilisation des produits suivants: d. insecticides, à l’exception du kaolin pour la lutte contre le méligèthe du col- za.

2 Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans

l’ensemble de l’exploitation pour: b. abrogée 3 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agro- scope et de Swiss Granum2.

5 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences peuvent être

exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 1 pour les producteurs agréés en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le maté- riel de multiplication3. Les producteurs annoncent les surfaces et cultures concernées au service cantonal compétent.

Art. 78, al. 3 et 4, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. c

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le «Suisse-Bilan». Le guide Suisse-Bilan, édition 1.134, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée font foi pour le calcul.

4 L’exploitant s’engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque sur-

face: c. abrogée

Art. 80, al. 3, let. b, c et f

3 L’exploitant s’engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque sur-

face: b. ne concerne que le texte italien c. abrogée f. abrogée

2 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch

3 RS 916.151 4 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016.

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Titre suivant l’art. 82 Section 4 Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires

1 Une contribution unique par pulvérisateur est versée pour l’installation sur les pulvérisateurs et turbodiffuseurs, existants ou nouveaux, d’un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, à condition que: a. le système nettoie l’intérieur des pulvérisateurs à l’aide d’une pompe sup- plémentaire et de buses de nettoyage; b. aucun réglage manuel n’est effectué du début à la fin du processus de net- toyage, qui a lieu de manière indépendante;

2 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.

Art. 98, al. 3, let. d, ch. 1

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

d. pour les contributions dans la région d’estivage:

1. la catégorie et le nombre d’animaux estivés, sans les bovins, les buffles

d’Asie et les équidés,

Art. 115, al. 10 Abrogé

Art. 115c Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016 1 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l’annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile. 2 En cas de constatation d’un manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l’année 2017 ne sont pas réduites lorsqu’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours. 3 Jusqu’à l’année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l’aide d’une autre méthode que celle qui est prévue à l’art. 113, pour autant que l’OFAG l’approuve. Ils communiquent à l’OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et

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le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l’ordon- nance du 21 mai 2008 sur la géoinformation5.

4 Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l’aide d’un système auto-

matique de nettoyage interne selon l’annexe 1, ch. 6.1.2, n’est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l’utilisation efficiente des ressources visée à 5 Durant les années 2018 et 2019, l’exploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusqu’au 1 er mai ou, dans le cas d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturages communau- taires, jusqu’au 15 novembre, toute différence concernant l’effectif déterminant d’équidés effectivement gardé par rapport à l’effectif déterminant d’équidés relevé selon l’art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le service désigné par le canton compétent corrige l’effectif conformément à l’annonce ou met à la disposition de l’exploitant une possibilité de corriger l’effectif électroniquement.

II Les annexes 1, 2 et 4 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 57, al. 3, et 62, al. 3bis, et l’annexe 8, ch. 2.4.5a, 2.4a.5 et 3.8.1, entrent en vigueur le 1er novembre 2016. 3 Les art. 36, al. 2, let. a, 37, al. 1, 98, al. 3, let. d, ch. 1, et 115c, al. 5, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 510.620

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Annexe 1 (art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5,

19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises

Ch. 2.1.1 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilan», d’après le Guide Suisse-Bilan, établi par l’OFAG et par l’Asso- ciation suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition 1.136 est valable pour le calcul du bilan de fumure pour les années civiles 2016 et 2017. L’OFAG est responsable de l’auto- risation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Ch. 5

5 Protection appropriée du sol

5.1 Protection contre l’érosion

5.1.1 Les terres assolées ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’érosion et aux pratiques agricoles.

5.1.2 Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle corres-

pond au minimum au cas figurant à la rubrique «2 à 4 t/ha» de la fiche tech- nique «Erosion: Quelle quantité de terre perdue?» d’Agridea de novembre 20077.

5.1.3 Une perte de sol est considérée comme étant due aux pratiques agricoles

lorsqu’elle n’est pas principalement due à des conditions naturelles, à l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.

5.1.4 En cas d’apparition d’importantes pertes de sol dues aux pratiques agri-

coles, l’exploitant doit, sur la parcelle ou dans le périmètre concerné: a. mettre en œuvre un plan d’exploitation reconnu par le service cantonal compétent, ou b. mettre en œuvre de sa propre initiative les mesures nécessaires de pré- vention de l’érosion.

5.1.5 Si la cause du cas d’érosion visé au ch. 5.1.2 sur une parcelle n’est pas

claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce

6 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016. 7 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion : Quelle quantité de terre per- due?

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qu’une procédure concertée de prévention de l’érosion soit appliquée dans la région concernée.

5.1.6 Les cas répétés d’érosion sur la même parcelle sont considérés comme un

manquement. Si l’exploitant a correctement appliqué le plan d’exploitation visé au ch. 5.1.4, let. a, aucune réduction des contributions n’est effectuée. 5.1.7 Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des pluies. Les services cantonaux compétents établissent une liste des cas d’érosion constatés.

Ch. 6.1.2 6.1.2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le net- toyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs est effectué à l’aide d’un sys- tème automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses doit être effectué dans le champ.

Ch. 6.2.4, let. c

Catégories de Organisme nuisible / Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une produits culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires Tous les autres dans les cultures de à base de diflubenzurone, produits céréales de téflubenzurone et de phytosanitaires spinosad autorisés Doryphore dans les Produits phytosanitaires Tous les autres cultures de pommes à base de téflubenzurone, produits de terre d’azadirachtine ou de phytosanitaires spinosad, ou à base de autorisés Bacillus thuringiensis Puceron sur les Produits phytosanitaires à Tous les autres pommes de terre de base de pirimicarb, produits table, les pois pymétrozine, spirotétramate phytosanitaires protéagineux, les et de flonicamide autorisés fèveroles, le tabac, les betteraves (fourragères et sucrières) et les tournesols Pyrale du maïs Produits phytosanitaires sur Tous les autres dans laculture du la base de Trichogramme spp. produits maïs grain phytosanitaires autorisés

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Ch. 7.1, let. d

7.1 Les règles suivantes sont applicables:

d. Semences de graminées et de trèfle – Protection Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages phytosanitaire autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

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Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Ch. 3

3 Charge maximale en moutons

La charge maximale suivante est appliquée:

Emplace- Altitude Système de Charge maximale Charge maximale ment pacage par ha de surface par ha de surface pâturable nette sur les pâturable nette sur les pâturages maigres pâturages gras

Moutons* PN Moutons* PN

Au- jusqu’à 900 m Troupeau 14 1,21 34 2,93 dessous 900 à 1100 m sous 13 1,12 30 2,58 de la surveillance limite 1100 à 1300 m permanente 11 0,95 25 2,15 de la 1300 à 1500 m d’un berger 9 0,77 21 1,81 forêt ou pâturage

1500 à 1700 m tournant 7 0,60 16 1,38

plus de 1700 m 6 0,52 11 0,95 jusqu’à 900 m Autres 4 0,34 7 0,60

900 à 1500 m pâturages 3 0,26 5 0,43

plus de 1500 m 2 0,17 3 0,26 Au- jusqu’à 2000 m Troupeau 5 0,43 8 0,69 dessus Alpes du Nord jusqu’à sous 3 0,26 5 0,43 de la 2200 m surveillance limite permanente de la Alpes centrales jusqu’à d’un berger forêt 2400 m ou pâturage Alpes du Sud jusqu’à 2300 m tournant Alpes du Nord jusqu’à Autres 2 0,17 2,5 0,22

2200 m pâturages

Alpes centrales jusqu’à

2400 m

Alpes du Sud jusqu’à 2300 m Surfaces Plateau, Préalpes et Tes- Troupeau 2 0,17 3 0,26 d’alti- sin du Sud en dessus de sous tude 2000 m surveillance Alpes du Nord en dessus permanente de 2200 m d’un berger ou pâturage Alpes centrales en dessus tournant de 2400 m Alpes du Sud en dessus Autres 0,5 0,04 1,5 0,13 de 2300 m pâturages * Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB sur 100 jours

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 2.1.1

2.1.1 Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par

hectare et par an. L’apport d’azote n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de sys- tèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg d’azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.

Ch. 12.1.1 et 12.1.8 12.1.1 Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau et noyers, ainsi que châtaigniers. 12.1.8 Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le tronc et la lisière de la forêt, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées et les cours d’eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.

12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par

hectare: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers . 12.2.4a La limitation visée au ch. 12.2.4 ne s’applique pas aux peuplements plantés avant le 1er avril 2001. Le ch. 12.2.4 s’applique en cas de remplacement d’arbres dans ces peuplements.

B Mise en réseau

Ch. 2.2, let. c Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui con- cerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU par zone doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de

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mise en réseau de huit ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SPB de la SAU par zone doit être prescrite, dont 50 % au moins doivent être de haute qualité écologique. Sont considérées comme surfaces de pro- motion de la biodiversité de haute qualité écologique, les surfaces qui: – satisfont aux exigences du niveau de qualité II; – satisfont aux exigences des jachères florales, des jachères tournantes, des bandes culturales extensives ou des ourlets sur terres assolées, ou – qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l’habitat naturel des espèces sélectionnées.

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Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 3.1

3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il

remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur le guide Suisse-Bilan. L’édition 1.138 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour les années civiles 2016 et 2017. L’OFAG est respon- sable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager.

Ch. 3.4

3.4 Les exploitations qui n’affourragent leurs bovins qu’avec de l’herbe des

prairies et pâturages au sens du ch. 1.2 sont dispensées du calcul du bilan fourrager.

8 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016.

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Annexe 6 (art. 74, al. 4 et 6, 75, al. 2, 4, et 5, 76, al. 1)

Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA

Let. D, ch. 1.1, let. a

1.1 Sorties option standard

a. Nombre de jours de sortie et documentation: – du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; pour les animaux qui ont accès tous les jours au pâturage pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mention- ner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps; – du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglemen- taires par mois, à des jours différents; pour les animaux qui peuvent sortir tous les jours pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 2.1.1 et 2.1.2

2.1.1 La contribution de base s’élève à 860 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 430 francs par hectare et par an.

Ch. 3.1.1, ch. 12

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

12. Surfaces herbagères et surfaces à litière riches – 150, mais

en espèces dans la région d’estivage au max.

300 par

PN

Ch. 3.1.2

3.1.2 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./arbre et an fr./arbre et an

1. Arbres fruitiers à haute-tige 13.50 31.50

Noyers 13.50 16.50

2. Arbres isolés adaptés au site et allées d’arbres – –

Ch. 4.2

4.2 La Confédération met par année à la disposition des cantons pour les projets

de qualité du paysage visés à l’art. 64 un maximum de 120 francs par ha de surface agricole utile et un maximum de 80 francs par PN de la charge usuelle dans la région d’estivage.

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Ch. 6.3.3 Abrogé

Ch 6.4

6.4 Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un

système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires

6.4.1 La contribution représente 50 % des coûts d’acquisition de chaque système

de rinçage, mais au maximum 2000 francs.

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Annexe 8 (art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs

Ch. 1.3, let. f

1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides,

les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: f. dans le cas de l’agriculture biologique: le registre de l’effectif des ani- maux, le journal des traitements.

Ch. 2.1.7, let. c

Manquement concernant le point Réduction de contrôle

c. Les châtaigneraies Taille insuffisante 600 fr./ha × surface concernée entretenues ne sont pas en ha exploitées selon les règles Elimination insuffisante 300 fr./ha × surface concernée (art. 105; art. 19, al. 7, et 22 des bogues de châtaignes, en ha OTerm) récolte insuffisante du feuillage (<50 %) Elimination insuffisante 300 fr./ha × surface concernée du bois mort en ha Coupes d’éclaircie 100 fr./ha × surface concernée et ensemencement en ha insuffisants Absence de plans de la 50 fr. par document surface La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n’a pas été fourni après l’expiration du délai supplémentaire accordé

Ch. 2.1.8, let. d et e

Manquement concernant le point Réduction decontrôle

d. La prise en compte des La notification d’entrée Correction des données et animaux estivés dans dans la BDTA ou réduction supplémentaire l’effectif de l’exploitation l’autodéclaration correspondant à la différence n’est pas conforme au droit d’animaux qui ont été mis entre les contributions (données (art. 37 et 46) à l’estivage a lieu de déclarées moins les données manière contraire à correctes). l’intention de l’exploitation cédant le bétail.

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Manquement concernant le point Réduction decontrôle

e. La déclaration du nombre Le nombre d’animaux Correction des données et d’animaux estivés et/ou du estivés et/ou du nombre de réduction supplémentaire nombre de jours d’estivage jours d’estivage n’est pas correspondant à la différence n’est pas correct (art. 98, correct, compréhensible ou entre les contributions (données

100 et 105) plausible déclarées moins les données

correctes).

Ch. 2.2.2, let. b

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Le bilan de fumure est dépassé du point de vue de 5 points par % de dépassement, l’azote et du phosphore (annexe 1, ch. 2.1) mais au minimum 12 points et au maximum 80 points; il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive; pour les dépassements de N et de P205, c’est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction

Ch. 2.2.3, let. a

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Plan d’exploitation, liste des parcelles, rapport sur la 50 fr. par document ou par analyse rotation des cultures ou formulaire sur les parts de du sol cultures disponible, bulletins de livraison des engrais La réduction n’est effectuée que si de ferme ou extrait d’HODUFLU, enregistrements le manquement est encore présent des aliments NPr, analyses du sol (de plus de 10 ans), à l’expiration du délai supplémen- tests des pulvérisateurs de plus de 4 ans incomplets, taire accordé ou si le document manquants, erronés, inutilisables ou invalides n’est pas fourni (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1)

Ch. 2.2.6, titre et let. e, f et h

2.2.6 Grandes cultures et cultures maraîchères/surface herbagère

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Pas de couverture du sol Absence de culture 1100 fr./ha × surface de la parcelle (art. 17 et annexe 1, d’automne ou de culture en ha ch. 5.1) intercalaire/engrais vert f. Pertes de sol visibles Plan de mesures non 1100 fr./ha × surface de la parcelle liées aux pratiques respecté en ha, au min. 500 fr. et au max. agricoles (art. 17 et 5000 fr. annexe 1, ch. 5.2) Cas d’érosion sans plan Pas de réduction lors du premier de mesures manquement; en cas de récidive:

1200 fr./ha × surface de la parcelle

en ha, au min.500 fr. et au max.

5000 fr.

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

h. Utilisation de produits phytosanitaires entre le Pour chaque manquement: 1er novembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2) 600 fr./ha × surface concernée Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en ha et utilisation incorrecte. (annexe 1, ch. 6.2 et 6.3) Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 6.2) Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance (annexe 1, ch. 6.2) Exigences non respectées concernant l’utilisation d’insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 6.2)

Ch. 2.3.1, let. d

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur à 1 point par semaine entamée et par

2 semaines entre les jours de sortie UGB concernée

2.4.5a Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée confor- mément à l’art. 57, al. 3. 2.4.5b Pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 5 et 6, les CQ I et CQ II sont réduites à 100 %.

Ch. 2.4.17

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; mesures 200 % × CQ I phytosanitaires non prises (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1) b. Q I: utilisation d’herbicides autour du tronc des arbres 300 % × CQ I de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1) c. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la Aucune; versement de la CQ II bio-diversité selon les instructions, moins de uniquement pour les arbres 10 arbres sur au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha fruitiers haute-tige répondant aux et distance inférieure à 30 m entre les arbres, pas de exigences taille selon les règles de l’art, moins d’un tiers des couronnes d’arbre sont supérieures à 3 m, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour

10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)

d. Q II: Le nombre d’arbres ne reste pas constant Par arbre manquant : 200 % × CQ (art. 59, annexe 4, ch. 12.2.7) II

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Ch. 2.4.19, let. b

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Q I: fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation Chaque manquement: 1000 fr. de PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisissures; (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1)

2.4a.5 Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée confor- mément à l’art. 57, al. 3. 2.4a.6 Pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 5 et 6, aucune contribution pour la mise en réseau n’est versée.

Ch. 2.7.1, let. a

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de 200 fr. contributions n’est pas reconnu par l’OFAG et n’est Si le manquement est encore pas valable, ou il fait défaut (annexe 5, ch. 3.1) présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites

Ch. 2.8.2, let. c et d

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Exploitation bio non reconnue (art. 5, al. 2, O Bio) 110 points d. Pas d’autorisation pour reconversion progressive; les 110 points charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 9 O Bio)

Ch. 2.8.4, let. b

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Utilisation de semences non biologiques, non 10 points désinfectées, de matériel de multiplication végétatif du niveau de disponibilité 2 (règle bio) sans autorisation d’exception ou d’expression d’OrganicXseeds pour les groupes de variétés pour lesquels il n’existe plus d’offre bio (art. 13 O Bio) Utilisation de semences non biologiques et traitées ou 30 points de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Stockage de semences non biologiques et traitées ou 15 points de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio) Utilisation de plants non biologiques pour la culture 30 points (15 points pour les professionnelle (art. 13 O Bio) petites quantités jusqu’à 100 plants/kg d’oignons à repiquer) Utilisation de semences OGM ou de plantes 110 points transgéniques (art. 13 O Bio)

Ch. 2.8.6, let. a, d et n

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Registre de l’effectif des animaux, journal des 50 fr. par document traitements, incomplets, non disponibles, erronés ou inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, ch. 3.3, let. e, O Bio) d. abrogée n. Les aliments pour animaux stockés (sans les 0 point; 200 fr. et 10 points en cas substances minérales) ne satisfont pas aux exigences de récidive annexe 7, O Bio DEFR)

2.9.2a Les réductions dans les cas où le croquis de l’ACE ou de l’aide d’exercice est absent ou n’est pas à jour sont effectuées en principe pour chaque catégo- rie d’animaux. Si un croquis est valable pour plusieurs catégories d’ani- maux, la réduction s’élève à 600 fr. au maximum.

Ch. 2.10.2, let. b à d

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Par surface, plus de 4 épandages ont été annoncés Réduction à 4 épandages; pour des contributions (art. 78, al. 1) versement pour 4 épandages c. Les enregistrements (date de l’épandage et surface 120 % des contributions fumée) ne sont pas disponibles, erronés ou non utilisables (art. 78, al. 4) d. Des épandages entre le 15.11 et le 15.2 ont été 120 % des contributions annoncés pour des contributions (art. 78, al. 1 et 2)

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Ch. 2.10.3, let. j

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

j. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas 120 % des contributions complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: type de technique culturale préservant le sol, culture principale et culture principale précédente, date du semis et de la récolte des cultures principales, utilisation d’herbicides, superficies (art. 80, al. 3)

Ch. 2.10.5 2.10.5 Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de net- toyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Le système de nettoyage déclaré sur la facture n’est pas Remboursement de la contribution présent dans l’exploitation (art. 82a, annexe 7, ch. 6.4) accordée pour l’acquisition ou pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

Ch 3.5

3.5 Documents et enregistrements

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. A partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Journal des apports d’engrais manquant (art. 30), 200 fr. par document ou si des engrais sont apportés. enregistrement manquant, 3000 fr. Journal des apports de fourrage manquant (art. 31), au maximum. si du fourrage est apporté. La réduction n’est effectuée que si Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan le manquement est encore présent d’exploitation a été établi. à l’expiration du délai supplémentaire accordé ou si le Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants document ou l’enregistrement de (annexe 2, ch. 2), si exigés. l’année en cours ou de l’année Enregistrements selon les exigences cantonales précédente n’a pas été fourni. manquants (art. 34), si exigés. Documents d’accompagnement ou registres d’animaux manquants (art. 36) Plan des surfaces manquant (art. 38) Journal de pâture ou plan de pacage manquant (annexe 2, ch. 4), en cas de surveillance permanente de moutons par un berger ou dans le cas des pâturages tournants.

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Ch. 3.8

3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et

les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage 3.8.1

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q II: conditions et charges non respectées 200 % × CQ II (art. 57, 58 et 59, annexe 4, ch. 15.1) b. Q II: pas assez de plantes indicatrices pour Q II Aucune réduction; versement de (art. 59, annexe 4, ch. 15.1); la qualité biologique la CQ II uniquement pour les diminue pendant la période contractuelle surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

3.8.2 Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée confor-

mément l’art. 57, al. 3.

Ch. 3.10.4

3.10.4 En cas de première infraction aux dispositions de protection des animaux

relevant des constructions, le canton peut renoncer à effectuer une réduction si le service vétérinaire cantonal a fixé un délai pour remédier au manque- ment.