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AS 2016 3799

Ordonnance sur l'importation de produits agricoles

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 31 octobre 2016

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 39 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1, arrête:

I L’annexe 3 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles est modifiée comme suit:

Ch. 7

Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

14 Pommes de terre, y compris pommes de terre de 22 250

semence et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre, pommes de terre de semence inclues 18 250

14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20 000

les pommes de terre destinées à la transformation [2]

14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 10 000

les pommes de terre destinées à la transformation [3]

14.1.3 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 15 000

les pommes de terre de consommation [4]

14.1.4 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 8500

les pommes de terre de consommation [5]

14.1.5 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 3500

les pommes de terre de semence [6]

14.1.6 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 10 000

les pommes de terre destinées à la transformation [7]

14.1.7 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 15 000

les pommes de terre destinées à la transformation [8]

1 RS 916.01

2016-2669 3799

O sur les importations agricoles RO 2016

Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

14.1.8 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 5000

les pommes de terre destinées à la transformation [9]

14.2 Produits à base de pommes de terre 4000

[1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 déc. 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer. [2] valable du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 [3] valable du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 [4] valable du 1er février 2016 au 15 juin 2016 [5] valable du 15 avril 2016 au 15 juin 2016 [6] valable du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 [7] valable du 15 septembre 2016 au 31 décembre 2016 [8] valable du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2016 [9] valable du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2016

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2016.

31 octobre 2016 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

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