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AS 2016 399

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)

Modification du 13 janvier 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confé- dération et leurs conducteurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a

1 La présente ordonnance réglemente:

a. l’immatriculation, la remise, l’exploitation et l’utilisation des véhicules de la Confédération ainsi que l’engagement des véhicules officiels et des véhi- cules de protection particulière;

Art. 3, let. dbis On entend par: dbis. véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédé- ration utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes de la Confédération;

1 RS 514.31

2015-2211 399

Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs. O RO 2016

Titre précédant l’art. 14 Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière

Art. 14, titre et al. 1, let. b, 3 et 4 Objectifs de l’engagement 1 Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes: b. ne concerne que le texte allemand. 3 Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale2, dans la mesure où la protection de ces per- sonnes l’exige.

4 Abrogé

Art. 14a Demande de transport

1 Les départements désignent dans leur domaine de compétence les services qui

peuvent annoncer au poste d’engagement les demandes de transport à bord de véhi- cules officiels.

2 Les demandes de transports visant à protéger des personnes conformément à

l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Ce dernier décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le service compétent au sein de l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 15, al. 3, 4 et 5 3 Le Département fédéral des affaires étrangères exploite son propre service de véhi- cules officiels et règle l’engagement des véhicules et conducteurs.

4 et 5 Abrogés

Art. 15a Conducteurs 1 Les conducteurs de véhicules officiels doivent généralement être recrutés au sein des unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des conducteurs externes. 2 Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels et des véhi- cules de protection particulière effectue ses missions en emportant l’arme de service, sous réserve des restrictions décidées par le poste d’engagement. L’arme de service doit être utilisée uniquement en cas de légitime défense ou de légitime défense d’autrui.

2 RS 120.72

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Art. 17, al. 1 et 1bis

1 Le poste d’engagement est responsable de la formation des conducteurs.

1bis Ex-al. 1

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2016.

13 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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