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AS 2016 4057

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 26 octobre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 5a Requête Pour continuer l’assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compen- sation compétente par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance.

Art. 5c, al. 2 2 Lorsque le salarié change d’employeur, l’assurance prend fin. Lorsque le salarié change d’employeur en Suisse, l’assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail.

Art. 133bis, al. 4, let. b et j

4 La CdC peut demander les indications suivantes:

b. nom de célibataire; j. date de décès.

Art. 135bis Certificat d’assurance 1 Tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu’elle lui remet- te un certificat d’assurance. Y figurent le numéro d’assuré et les nom, prénom et date de naissance de l’assuré.

1 RS 831.101

2016-2097 4057

Assurance-vieillesse et survivants. R RO 2016

2 Lorsque la caisse de compensation demande l’attribution d’un numéro d’assuré, le certificat est remis d’office à l’assuré.

Art. 150 Principe La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l’ensemble des règlements des comptes et des paie- ments, ainsi que le compte d’exploitation; elle doit permettre d’avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimita- tion ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

Art. 174, al. 2 Abrogé

Art. 175 Organisation La CdC dépend du DFF. Celui-ci règle son organisation interne.

Art. 211ter, al. 3 3 Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est soumis à l’approbation du DFI en cas d’augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l’al. 2.

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

26 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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