AS 2016 4507
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 2 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 10b, al. 8 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 24, al. 2 Abrogé
Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales (art. 4, al. 2, let. j, LPers) 1 Les diplômés d’une haute école peuvent être engagés par contrat de durée déter- minée pour un stage d’une durée maximale de: a. six mois pour les étudiants sans diplôme; b. douze mois pour les titulaires d’un bachelor ou d’un master.
2 Les diplômés d’une haute école titulaires d’un bachelor ou d’un master doivent
commencer leur stage au plus tard douze mois après la fin de leurs études. 3 Le salaire des stagiaires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’objet d’une évolution au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un versement mensuel égal à 1/12 du salaire annuel.
4 Les stagiaires des hautes écoles ne perçoivent aucune indemnité de résidence
(art. 43) et ne bénéficient pas de la compensation du renchérissement (art. 44).
1 RS 172.220.111.3
2016-1903 4507
Personnel de la Confédération. O RO 2016
Art. 25b Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions spéciales (art. 4, al. 2, let. j, LPers) 1 Les diplômés effectuant un stage de bibliothécaire scientifique sont engagés pour une durée maximale de 24 mois. Ils doivent commencer leur stage au plus tard douze mois après l’obtention du master.
2 Les diplômés effectuant un stage d’avocat ou de notaire sont engagés pour une
durée maximale de 24 mois. Ils doivent commencer leur stage au plus tard 24 mois après l’obtention du master. 3 Les diplômés effectuant un stage auprès de l’Institut suisse de droit comparé doi- vent commencer leur stage au plus tard cinq ans après l’obtention du master ou une année après l’obtention d’un diplôme postgrade dans le domaine juridique. Leur expérience professionnelle en droit comparé au moment de débuter le stage ne doit pas excéder douze mois. 4 Les personnes effectuant un stage universitaire en vue de reprendre une activité professionnelle après une longue interruption sont engagées à un taux d’occupation d’au moins 60 % pour une durée maximale de six mois. 5 Le salaire et les suppléments sur le salaire sont régis par l’art. 25a, al. 3 et 4.
Art. 27, al. 2, let. f 2 Elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus pour les caté- gories de personnel suivantes: f. les experts-réviseurs et les experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances.
Art. 31, al. 2 Abrogé
Art. 31a, al. 1 et 3, 3e phrase 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt après une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans. 3 … En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, le délai ne recom- mence pas à courir.
4508
Personnel de la Confédération. O RO 2016
Art. 35 Age limite (art. 10, al. 2, LPers)
Après la fin des rapports de travail suite à l’arrivée à l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants (LAVS)2, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la per- sonne concernée, établir de nouveaux rapports de travail jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge de 70 ans au maximum. L’art. 52a OPers n’est pas applicable.
Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident (art. 29 LPers) 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse à l’employé l’intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2 Au terme de ce délai, l’employeur verse à l’employé 90 % du salaire pendant
douze mois. 3 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le versement du salaire selon l’al. 2 peut se poursuivre jusqu’à l’issue des examens médicaux ou jusqu’à l’octroi d’une rente, mais pendant douze mois supplémentaires au maximum. 4 Les prestations visées aux al. 1 à 3 sont allouées à condition qu’un certificat médi- cal soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut demander que l’employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.
Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d’accident (art. 29 LPers)
1 Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux
d’occupation après le début de l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, les délais fixés à l’art. 56, al. 1 à 3, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste. 2 En cas d’incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou un nouvel acci- dent, ou suite à une rechute d’une maladie ou à des séquelles d’un accident, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 à 3, recommencent à courir si l’employé a eu aupara- vant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 à 3, ne recommencent pas à courir. 3 Si l’employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l’al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais
2 RS 831.10
4509
Personnel de la Confédération. O RO 2016
prévus à l’art. 56, al. 1 à 3, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service, et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé de douze mois au plus. 4 Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 31a, al. 5, l’obligation de verser le salaire visée à l’art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé. 5 Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l’art. 56, al. 1 à 3, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
Art. 56b Calcul du salaire des employés rémunérés à l’heure en cas de maladie et d’accident (art. 29 LPers) 1 Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail irréguliers est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant les douze mois précédant le début de son incapacité de travailler. S’il a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, le salaire se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant la période où il a travaillé. 2 Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail réguliers réglemen- tés par un contrat est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire horaire pour ce temps de travail.
Art. 56c Ex-art. 56a
Art. 67a, al. 3 3 Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, les jours d’absence totale et partielle sont additionnés, puis le total est divisé par le nombre de jours ouvrés que comporte l’année concernée. En ce qui concerne les employés rémunérés à l’heure, il n’y a pas de réduction des vacances, mais une réduction de l’indemnité pour vacances.
Art. 73, al. 3 3 La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d’un congé payé.
4510
Personnel de la Confédération. O RO 2016
Art. 75b, let. d L’employé a droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants: d. lorsque le revenu brut annuel des personnes formant un ménage commun visées à la let. a ou le revenu brut annuel de la personne seule investie de l’autorité parentale, y compris le treizième mois de salaire, n’excède pas
240 000 francs.
Art. 76, renvoi entre parenthèses (art. 32, let. a et g, LPers)
Art. 78, al. 3, let. b et d, ainsi que 4
3 Aucune indemnité n’est versée aux personnes:
b. dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l’art. 31a, al. 1, pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante; d. dont le contrat de travail est résilié d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel et à qui l’employeur verse des prestations au sens de l’art. 106. 4 Les personnes qui ont perçu l’indemnité visée aux al. 1 à 2bis et sont engagées par un des employeurs définis à l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la résiliation de leur contrat de travail doivent rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée de leur engagement auprès du nouvel employeur au cours de cette année.
Chapitre 4a, section 4 (art. 88k) Abrogée
Art. 94, al. 3
3 L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni
comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constata- tions en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale3 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.
3 RS 312.0
4511
Personnel de la Confédération. O RO 2016
Art. 105b, al. 2, let. c 2 L’employeur peut, pour des raisons impérieuses, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée selon le plan social: c. prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants4, mais au plus tard jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS5;
Art. 116, al. 2, let. a, ch. 1bis 2 Il peut, après entente avec le Département fédéral de l’intérieur, édicter des dispo- sitions dérogatoires: a. pour le personnel des bureaux de douane et du corps de gardes-frontière, dans les domaines suivants: 1bis. art. 10b, al. 1, 2, let. d, 3 et 8: protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes,
II L’annexe 1 est remplacée par la version suivante: Annexe 1 (art. 88f, al. 5)
Participation des employeurs au financement de la rente transitoire Plan standard Plan pour cadres (classes de salaire) (classes de salaire)
Âge de la retraite 1 à 11 12 à 17 18 à 23 24 à 38
60 5% 5% 5% 5% 61 5% 5% 5% 5% 62 65 % 60 % 45 % 40 % 63 70 % 65 % 50 % 45 % 64 75 % 70 % 55 % 50 %
4 RS 831.101 5 RS 831.10
4512
Personnel de la Confédération. O RO 2016
III Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles
de la Confédération et leurs conducteurs6
Art. 1, al. 1, let. e
1 La présente ordonnance réglemente:
e. l’approvisionnement en carburant.
Art. 13, al. 6 6 Le carburant destiné aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevé aux stations d’essence de la Confédération.
Art. 21a Réparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service 1 Les dommages causés à des personnes ou à des objets lors de l’utilisation de véhi- cules privés pour les besoins du service et non couverts par l’assurance automobile privée sont remboursés aux employés. 2 En cas de faute concomitante de l’employé, le montant des réparations peut être réduit.
3 Aucune réparation n’est accordée aux employés lorsque le dommage a été causé
intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 22, al. 2 2 Les entreprises de la Confédération ne sont pas autorisées à effectuer des travaux de remise en état sur des véhicules privés utilisés pour les besoins du service.
2. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté
à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire7
Art. 35, al. 2 Abrogé
6 RS 514.31 7 RS 172.220.111.9
4513
Personnel de la Confédération. O RO 2016
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4514