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AS 2016 5071

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par son Protocole

Texte original

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Conclue le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole du 27 mai 2010 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 20151 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 2016 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017

Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), signataires de la présente Convention, considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services – par ailleurs largement bénéfique – a accru les possibilités d’évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération crois- sante entre les autorités fiscales; prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales; considérant qu’une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encou- rager toutes les formes d’assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables; reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits; considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régu- lière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s’appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s’efforcer de protéger les intérêts légitimes du contri- buable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimina- tion et la double imposition;

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convaincus dès lors que les Etats devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel; considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place et qu’il est sou- haitable de disposer d’un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’Etats de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal; désireux de conclure une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Art. 1 Objet de la Convention et personnes visées 1. Les Parties s’accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chap. IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.

2. Cette assistance administrative comprend:

a. l’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger, b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires; et c. la notification de documents. 3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d’une Partie ou de tout autre Etat.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s’applique:

a. aux impôts suivants: i. impôts sur le revenu ou les bénéfices, ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, iii. impôts sur l’actif net, qui sont perçus pour le compte d’une Partie, et b. aux impôts suivants: i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des col- lectivités locales d’une Partie,

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ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et iii. impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une Partie, à savoir: A. impôts sur les successions ou les donations, B. impôts sur la propriété immobilière, C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes, D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises, E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur, F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur, G. tout autre impôt, iv. impôts des catégories visées au ch. iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie. 2. Les impôts existants auxquels s’applique la présente Convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories mentionnées au par. 1.

3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou au

Secrétaire Général de l’OCDE (ci-après dénommés «Dépositaires») toute modifica- tion devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification de la liste mentionnée au par. 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notifi- cation par le Dépositaire.

4. La présente Convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de

nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l’un des Dépositaires de l’introduction de ces impôts.

Chapitre II Définitions générales

Art. 3 Définitions 1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une inter- prétation différente: a. les expressions «Etat requérant» et «Etat requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée; b. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l’art. 2;

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c. l’expression «créance fiscale» désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés; d. l’expression «autorité compétente », désigne les personnes et autorités énu- mérées à l’annexe B; e. le terme «ressortissants», à l’égard d’une Partie, désigne: i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie. Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe C. 2. Pour l’application de la Convention par une Partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation diffé- rente. 3. Les Parties communiquent à l’un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Chapitre III Formes d’assistance Section I Echange de renseignements

Art. 4 Disposition générale

1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section,

les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’appli- cation de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Con- vention.

2. Supprimé

3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son rési- dent ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en appli- cation des art. 5 et 7.

Art. 5 Echange de renseignements sur demande 1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l’art. 4 concernant une personne ou une transaction déterminée. 2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’Etat requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre

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toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’Etat requérant les renseignements demandés.

Art. 6 Echange automatique de renseignements Pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un com- mun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseigne- ments visés à l’art. 4.

Art. 7 Echange spontané de renseignements 1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informa- tions dont elle a connaissance dans les situations suivantes: a. la première Partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre Partie; b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exoné- ration d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Partie; c. des affaires entre un contribuable d’une Partie et un contribuable d’une autre Partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux; d. une Partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entre- prises; e. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre Partie. 2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au par. 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Art. 8 Contrôles fiscaux simultanés 1. A la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procé- dures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un accord par lequel deux ou plusieurs Parties convien- nent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complé- mentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

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Art. 9 Contrôles fiscaux à l’étranger 1. A la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant l’autorité compétente de l’Etat requis peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal dans l’Etat requis. 2. Si la demande est acceptée, l’autorité compétente de l’Etat requis fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procé- dures et conditions exigées par l’Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’Etat requis. 3. Une Partie peut informer l’un des Dépositaires de son intention de ne pas accep- ter, de façon générale, les demandes visées au par. 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Art. 10 Renseignements contradictoires Si une Partie reçoit d’une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

Section II Assistance en vue du recouvrement

Art. 11 Recouvrement des créances fiscales 1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède, sous réserve des disposi- tions des art. 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font

l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées. Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’Etat requérant, le par. 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement.

3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances

fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

Art. 12 Mesures conservatoires A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.

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Art. 13 Documents accompagnant la demande 1. La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente sec- tion, est accompagnée: a. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’art. 11, par. 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée; b. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant, et c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires. 2. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu et confor- mément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.

Art. 14 Délais 1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai. 2. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au par. 1 ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des actes ainsi accomplis. 3. En tout état de cause, l’Etat requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Art. 15 Privilèges La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’Etat requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

Art. 16 Délais de paiements Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement éche- lonné, mais il en informe au préalable l’Etat requérant.

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Section III Notification de documents

Art. 17 Notification de documents 1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis notifie au destinataire les docu- ments, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l’Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

2. L’Etat requis procède à la notification:

a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue; b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne. 3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre Partie.

4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d’entacher de

nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.

5. Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction

n’est pas exigée. Toutefois, lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles. Il peut également demander à l’Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un résumé dans l’une des langues officielles de l’Etat requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE.

Chapitre IV Dispositions communes aux diverses formes d’assistance

Art. 18 Renseignements à fournir par l’Etat requérant

1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin:

a. l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’auto- rité compétente; b. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la per- sonne au sujet de laquelle la demande est présentée; c. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins; d. dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de me- sures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée; e. dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier;

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f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l’art. 21, par. 2, let. g. 2. L’Etat requérant communique à l’Etat requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande d’assistance.

Art. 19 Supprimé

Art. 20 Suite réservée à la demande d’assistance 1. S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’Etat requis informe l’Etat requé- rant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assis- tance. 2. Si la demande est rejetée, l’Etat requis en informe l’Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.

3. Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’Etat requérant a précisé la

forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si l’Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Art. 21 Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme

limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pra- tique administrative de l’Etat requis. 2. Sauf en ce qui concerne l’art. 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation: a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique admi- nistrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’Etat requé- rant; b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public; c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’Etat requérant; d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public; e. d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’Etat requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’Etat requérant; f. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’Etat requérant, ou de satisfaire une

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obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortis- sant de l’Etat requis par rapport à un ressortissant de l’Etat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances; g. d’accorder une assistance administrative si l’Etat requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées; h. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge admi- nistrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rap- port aux avantages qui peuvent en être tirés par l’Etat requérant.

3. Si des renseignements sont demandés par l’Etat requérant conformément à la

présente Convention, l’Etat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fis- cales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des par. 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’Etat requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des par. 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agis- sant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se ratta- chent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 22 Secret 1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Conven- tion sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à carac- tère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.

2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou

autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les disposi- tions du par. 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. 3. Lorsqu’une Partie a formulé une réserve prévue à l’art. 30, par. 1, let. a., toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l’objet de la réserve. De

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même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l’objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention. 4. Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseigne- ments et que l’autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première Partie.

Art. 23 Procédures 1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l’Etat requis sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée dudit Etat. 2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l’Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concer- nent l’existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d’en pour- suivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l’Etat requérant en informe immédiate- ment l’Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’Etat requis peut aussi être informé d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu, l’Etat requérant à ce sujet. 3. Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’Etat requis ou, selon le cas, l’Etat requérant notifie à l’autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance.

Chapitre V Dispositions spéciales

Art. 24 Mise en œuvre de la Convention 1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Con- vention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la Convention en ce qui les concerne. 2. Lorsque l’Etat requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’Etat requis et de l’Etat requérant se concertent et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.

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3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes

des Parties suit, sous l’égide de l’OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coo- pération internationale en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d’y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.

4. Toute Partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à

l’interprétation des dispositions de la Convention. 5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination. 6. Le Secrétaire Général de l’OCDE fait part aux Parties ainsi qu’aux Etats signa- taires de la Convention qui ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination conformément aux dispositions du par. 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du par. 5 ci-dessus.

Art. 25 Langues Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

Art. 26 Frais Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale: a. les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’Etat requis; b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’Etat requérant.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 27 Autres accords et arrangements internationaux 1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les Parties qui sont Etats membres de

l’Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibi-

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lités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.

Art. 28 Signature et entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des pays membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, accep- tation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approba- tion seront déposés près de l’un des Dépositaires. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du par. 1.

3. Pour tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui

exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

4. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui

devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le «Protocole de 2010»), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des Dépositaires. 5. Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout Etat qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Déposi- taire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les Etats qui ont demandé à devenir Par- ties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout Etat qui ratifiera la Conven- tion telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent para- graphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des Dépositaires. 6. Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant la- quelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne

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l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures. 7. Nonobstant les dispositions du par. 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

Art. 29 Application territoriale de la Convention

1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires aux- quels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire. 3. Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Art. 30 Réserves 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru- ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit: a. de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1, let. b, à condition que ladite Partie n’ait inclus dans l’annexe A de la Con- vention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie; b. de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fis- cales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou plusieurs des catégo- ries énumérées à l’art. 2, par. 1; c. de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de la let. a. ou b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;

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d. de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1; e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’art. 17, par. 3; f. d’appliquer l’art. 28, par. 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administra- tive portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

2. Aucune autre réserve n’est admise.

3. Toute Partie peut, après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, formu- ler une ou plusieurs réserves visées au par. 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l’un des Dépositaires. 4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des par. 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.

5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente

Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Art. 31 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l’un des Dépositaires. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l’art. 22 tant qu’elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Art. 32 Dépositaires et leurs fonctions

1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication

sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la présente Convention:

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a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des art. 28 et 29; d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l’art. 4, par. 3 ou de l’art. 9, par. 3 et le retrait desdites déclarations; e. toute réserve formulée en application des dispositions de l’art. 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’art. 30, par. 4; f. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 2, par. 3 ou 4, de l’art. 3, par. 3, de l’art. 29 ou de l’art. 31, par. 1; g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Con- vention.

2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification

conformément au par. 1 en informera immédiatement l’autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Etabli par les Dépositaires le 1er juin 2011 en vertu de l’art. X.4 du Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire. Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties à la Convention telle qu’amendée par le Protocole et à chacun des Etats ayant qualité pour devenir partie.

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Champ d’application le 21 novembre 2016 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Afrique du Sud* 21 novembre 2013 1er mars 2014 Albanie* 8 août 2013 1er décembre 2013 Allemagne* 28 août 2015 1er décembre 2015 Andorre* 28 août 2016 1er décembre 2016 Arabie Saoudite* 17 décembre 2015 1er avril 2016 Argentine* 13 septembre 2012 1er janvier 2013 Australie* 30 août 2012 1er décembre 2012 Autriche* 28 août 2014 1er décembre 2014 Azerbaïdjan* 29 mai 2015 1er septembre 2015 Barbade* 4 juillet 2016 1er novembre 2016 Belgique* 8 décembre 2014 1er avril 2015 Belize* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Brésil* 1er juin 2016 1er octobre 2016 Bulgarie* 14 mars 2016 1er juillet 2016 Cameroun* 30 juin 2015 1er octobre 2015 Canada* 21 novembre 2013 1er mars 2014 Chili* 7 juillet 2016 1er novembre 2016 Chine* 16 octobre 2015 1er février 2016 Chypre* ** 19 décembre 2014 1er avril 2015 Colombie* 19 mars 2014 1er juillet 2014 Corée (Sud)* 26 mars 2012 1er juillet 2012 Costa Rica* 5 avril 2013 1er août 2013 Croatie* 28 février 2014 1er juin 2014 Danemark* 28 janvier 2011 1er juin 2011 Groenland 28 janvier 2011 1er juin 2011 Iles Féroé 28 janvier 2011 1er juin 2011 Espagne* 28 septembre 2012 1er janvier 2013 Estonie* 8 juillet 2014 1er novembre 2014 Etats-Unis2 Finlande* 21 décembre 2010 1er juin 2011 France* 13 décembre 2011 1er avril 2012 Ghana* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Grèce* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Géorgie* 28 février 2011 1er juin 2011 Hongrie* 7 novembre 2014 1er mars 2015 Inde* 21 février 2012 1er juin 2012 Indonésie* 21 janvier 2015 1er mai 2015 Irlande* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Islande* 28 octobre 2011 1er février 2012

2 Seul la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25.1.1988 a été ratifiée. Le texte en français et en anglais peut être consulté à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127.

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Israël* 31 août 2016 1er décembre 2016 Italie* 17 janvier 2012 1er mai 2012 Japon* 28 juin 2013 1er octobre 2013 Kazakhstan* 8 avril 2015 1er août 2015 Lettonie* 15 juillet 2014 1er novembre 2014 Liechtenstein* 22 août 2016 1er décembre 2016 Lituanie* 4 février 2014 1er juin 2014 Luxembourg* 11 juillet 2014 1er novembre 2014 Malte* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Maurice* 31 août 2015 1er décembre 2015 Mexique* 23 mai 2012 1er septembre 2012 Moldova* 24 novembre 2011 1er mars 2012 Nauru* 28 juin 2016 1er octobre 2016 Nigéria* 29 mai 2015 1er septembre 2015 Nioué* 6 juin 2016 1er octobre 2016 Norvège* 18 février 2011 1er juin 2011 Nouvelle-Zélande* 21 novembre 2013 1er mars 2014 Ouganda* 26 mai 2016 1er septembre 2016 Pays-Bas* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Aruba* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Curaçao* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Sint Maarten* 29 mai 2013 1er septembre 2013 Pologne* 22 juin 2011 1er octobre 2011 Portugal* 17 novembre 2014 1er mars 2015 République tchèque* 11 octobre 2013 1er février 2014 Roumanie* 11 juillet 2014 1er novembre 2014 Royaume-Uni* 30 juin 2011 1er octobre 2011 Anguilla* 1er mars 2014 1er mars 2014 Bermudes* 1er mars 2014 1er mars 2014 Gibraltar* 1er mars 2014 1er mars 2014 Guernesey* 1er août 2014 1er août 2014 Ile de Man* 1er mars 2014 1er mars 2014 Iles Cayman* 1er janvier 2014 1er janvier 2014 Iles Turques et Caïques* 1er décembre 2013 1er décembre 2013 Iles Vierges britanniques* 1er mars 2014 1er mars 2014 Jersey* 1er juin 2014 1er juin 2014 Montserrat* 1er octobre 2013 1er octobre 2013 Russie* 4 mars 2015 1er juillet 2015 Saint-Kitts-et-Nevis* 25 août 2016 1er décembre 2016 Saint-Marin* 28 août 2015 1er décembre 2015 Saint-Vincent-et-les Grenadines* 31 août 2016 1er décembre 2016 Samoa* 31 août 2016 1er décembre 2016 Seychelles* 25 juin 2015 1er octobre 2015 Singapour* 20 janvier 2016 1er mai 2016

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Slovaquie* 21 novembre 2013 1er mars 2014 Slovénie* 31 janvier 2011 1er mai 2011 Suisse* 26 septembre 2016 1er janvier 2017 Suède* 27 mai 2011 1er septembre 2011 Sénégal* 25 août 2016 1er décembre 2016 Tunisie* 31 octobre 2013 1er février 2014 Ukraine* 22 mai 2013 1er septembre 2013 Uruguay* 31 août 2016 1er décembre 2016 * Réserves et déclarations ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,

3003 Berne.

Réserves et déclarations Suisse

Réserves concernant l’art. 2, par. 1, 11 à 17 et 28, par. 7 de la Convention:

1. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. a, la Suisse n’accorde aucune forme

d’assistance administrative pour les impôts visés à l’art. 2, par. 1, let. b, ch. ii à iv, de la Convention.

2. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. b, la Suisse n’accorde aucune assis-

tance administrative en matière de recouvrement en vertu des art. 11 à 16 de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1.

3. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. c, la Suisse n’accorde aucune assis-

tance administrative en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse; en cas de retrait d’une réserve au sens des ch. 1 et 2, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en ques- tion.

4. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. d, la Suisse n’accorde aucune assis-

tance administrative en matière de notification de documents en vertu de l’art. 17, par. 1, de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1. 5. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. f, la Suisse applique l’art. 28, par. 7, de la Convention exclusivement: a. s’il existe une période d’imposition, pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;

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b. s’il n’existe pas de période d’imposition, pour l’assistance administra- tive portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Con- vention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

Déclarations prévues à l’art. 4, par. 3, et 9, par. 3, de la Convention:

1. L’autorité compétente suisse peut informer les personnes concernées avant

de fournir des renseignements les concernant conformément aux art. 5 et 7 de la Convention. 2. La Suisse n’accepte pas les demandes visant à autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à des contrôles fiscaux en Suisse.

Communications:

1. Les catégories d’impôts à énumérer pour la Suisse à l’annexe A de la Con-

vention sont les suivantes: a. art. 2, par. 1, let. a, point i: – les impôts fédéraux sur le revenu (revenu global, produit du tra- vail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer- ciaux, gains en capital et autres revenus); b. art. 2, par. 1, let. b, point i: – les impôts cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); – les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commer- ciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune).

2. L’autorité suisse compétente à mentionner à l’annexe B de la Convention est

«Le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé» (rappel de la communication suisse du 22 janvier 2016).

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