AS 2016 5129
Ordonnance sur les règles de la circulation routière
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 16 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 9, al. 1bis, 2 et 3, 31, al. 2bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, vu l’art. 12, al. 1, let. c, et 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3,
Art. 3a, al. 2, let. g
2 Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:
g. les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h.
Art. 42, al. 1 1 Les motocyclistes et les cyclistes doivent s’installer sur la place qui leur est desti- née. Les enfants n’utiliseront un cycle que s’ils peuvent actionner les pédales.
Art. 64, al. 1
1 La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m,
celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spé- cialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et
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Règles de la circulation routière. O RO 2016
dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l’art. 73, al. 2, est applicable.
Art. 67, al. 2, let. b
2 La charge par essieu ne doit pas excéder:
en tonnes
b. pour l’essieu simple entraîné:
1. d’une récolteuse agricole munie de pneumatiques larges
(art. 60, al. 6, OETV4) 14,00
2. de chariots de travail munis de pneumatiques larges
(art. 60, al. 6, OETV) 14,00
3. des autres voitures automobiles 11,50
Art. 85, al. 3 3 Pour de justes motifs et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu’aux véhicules servant à la construction, à l’entretien et au nettoyage des routes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.
16 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 741.41
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