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AS 2016 513

AS 2016 513

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Modification du 27 janvier 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, phrase introductive, let. a, abis et b

1 Font exception à l’assujettissement à la redevance:

a. les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l’armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+; abis. les véhicules:

1. achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou

2. loués pour la protection civile pour des interventions et des cours

d’instruction au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à

36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population

et sur la protection civile (LPPCi)2; b. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;

2015-2727 513

O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2016

Art. 4, al. 1, let. a 1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs

a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d’un poids total supérieur à 3,5 t 650

Art. 10 Courses effectuées en TCNA: devoirs et procédure Le Département fédéral des finances (DFF) règle, en relation avec les parcours initiaux et terminaux effectués en TCNA: a. les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doi- vent apporter la preuve des courses effectuées; b. la procédure de remboursement.

Titre précédant l’art. 11 Section 3 Transports de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente

Art. 11 Transport de bois brut 1 Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, 14, al. 1, 14a, 2 L’Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période. 3 Sont notamment réputés bois brut le bois en grumes, le bois d’industrie, le bois d’énergie et les déchets de bois. Le DFF définit plus précisément ces termes.

4 Pour les véhicules visés à l’al. 2, le DFF règle:

a. les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doi- vent apporter la preuve des courses effectuées; b. la procédure de remboursement.

Art. 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente 1 Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.

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2 Pour les véhicules de transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d’animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.

Art. 12a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente; conditions de l’allégement et preuve du droit à l’allégement 1 Les allégements visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont accordés que si le détenteur du véhicule: a. demande l’allégement auprès de la Direction générale des douanes lors de chaque mise en circulation du véhicule, et b. s’engage à utiliser le véhicule uniquement aux fins visées à l’art. 11, al. 1, ou à l’art. 12.

2 Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et

justificatifs essentiels pour l’allégement. Il doit prouver le respect de l’engagement visé à l’al. 1, let. b, à la Direction générale des douanes lorsque celle-ci en fait la demande. 3 Si la Direction générale des douanes constate que le véhicule n’a pas été utilisé correctement, elle retire l’allégement.

Titre précédent l’art. 13 Chapitre 3 Poids déterminant et tarif

Art. 13, al. 7 et 8 7 Si le poids déterminant calculé selon les al. 1 à 6 dépasse le poids effectif maximal autorisé (art. 67 OCR3) ou le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l’ensemble mentionné dans le permis de circulation (art. 7, al. 4 et 6, OETV4), c’est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déterminant.

8 Le poids déterminant est de 40 t au plus.

Art. 15, al. 1

1 La redevance est déterminée au moyen d’un dispositif de mesure électronique

agréé par l’Administration des douanes. Ce dispositif se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d’un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant.

3 RS 741.11 4 RS 741.41

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Art. 16, al. 2 et 6 2 Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l’Administration des douanes. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l’ensemble de l’instrument de mesure; elles établissent l’attestation de conformité requise contre versement d’un émolument.

6 Le DFF règle:

a. les modalités concernant le montage, la mise en service, la réparation, l’échange et l’enlèvement temporaire de l’appareil de saisie; b. les exigences et le contrôle des stations de montage qui installent, contrôlent, réparent et enlèvent temporairement les appareils de saisie; c. la procédure d’homologation pour la reconnaissance de stations de montage par l’Administration des douanes; d. la procédure d’homologation pour la reconnaissance de services compétents pour la remise de sceaux par l’Administration des douanes.

Art. 17, al. 1 1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l’appareil de saisie. La Direction géné- rale des douanes énumère les indications nécessaires.

1bis Si la personne assujettie à la redevance demande le calcul de la redevance sur la base du poids le plus bas visé à l’art. 13, al. 7, elle doit joindre à la demande des copies des permis de circulation valables. A défaut, la redevance est perçue sur la base du poids déterminant au sens de l’art. 13, al. 1 à 6.

Art. 26, al. 3 3 Sont applicables au surplus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.

Art. 27, al. 2

2 Au surplus, l’art. 22, al. 1bis, est applicable.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 33a Remboursement en cas de location pour l’armée ou la protection civile 1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule loué pour l’armée ou la protection civile circule dans l’un des buts énoncés à l’art. 3, al. 1, let. a ou abis, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour

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durant lequel le véhicule circule aussi bien dans l’un de ces buts qu’en tant que véhicule soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du remboursement.

2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des

courses correspondantes, des contrats de location, des procès-verbaux de prise en charge et de remise ainsi que de l’indication de l’emploi, doivent être présentées à l’Administration des douanes dans le délai d’un an après l’expiration de la période fiscale. L’Administration des douanes peut exiger d’autres moyens de preuve.

3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.

1 La personne solidairement responsable au sens de l’art. 36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, dans le cadre de la conclusion du contrat, demander à la Direction générale des douanes si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s’il ne s’agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.

Art. 42 Installations de contrôle L’Administration des douanes peut exploiter des installations de contrôle fixes ou mobiles.

Art. 50 Retard de paiement 1 Si la redevance pour un véhicule suisse n’est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d’exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, celui-ci est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l’Administration des douanes peut, en plus des mesures visées à l’art. 14a LRPL: a. refuser l’autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances. 2 Si la redevance pour un véhicule étranger n’est pas payée, si des paiements antici- pés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d’exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, l’Admi- nistration des douanes peut: a. refuser l’autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2016.

27 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 4 avril 2007 réglant les compétences de

l’Administration fédérale des douanes en matière pénale5

Art. 1, al. 1, let. j

1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour poursuivre et

juger les infractions au sens des: j. art. 22 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6;

2. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration

fédérale des douanes7 Annexe (art. 1, al. 2)

Tarif des émoluments

Ch. 11

Chiffre Emolument

11 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux

prestations (RPLP) ou forfaitaire (RPLF)

11.1 Un émolument est perçu:

11.11 pour l’établissement:

11.111 – (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, 10 fr. par

certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse justificatif

11.112 – de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. par

de la RPLP ou de la RPLF document

11.113 – de cartes à puce supplémentaires ou leur remplacement 20 fr. par

carte à puce 11.114 – de rappels en cas d’inobservation du délai de déclaration 20 fr. par rappel ou du délai de paiement

5 RS 631.09 6 RS 641.81 7 RS 631.035

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Chiffre Emolument

11.12 pour d’autres activités en rapport avec la perception de la

RPLP ou de la RPLF:

11.121 – correction de déclarations et de taxations en raison de émolument selon

manquements de la personne assujettie à la redevance ch. 1

11.122 – dépenses en rapport avec l’envoi répété de déclarations émolument selon

en enveloppes non affranchies, plus les frais de port ch. 1 facturés à l’AFD

11.123 – acceptation de cautionnements généraux en tant que émolument selon

sûreté d’un compte RPLP ou PCD ch. 6

11.124 – établissement de certificats de conformité par les stations 20 fr.

de montage

11.13 remboursements émolument selon

ch. 8.13, compte tenu du ch. 8.34

11.14 Perception subséquente de la RPLF dans le trafic de ligne: émolument selon

surcroît de travail dû à la présentation tardive de la déclara- ch. 1 tion

11.2 Aucun émolument n’est perçu:

11.21 pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement

lors de l’entrée;

11.22 pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage

dans des offices de douane inoccupés ou sporadiquement occupés;

11.23 pour l’attestation de franchissements de la frontière pour

des véhicules avec carnet de route;

11.24 pour l’attestation d’une modification du poids RPLP dans

un environnement contrôlé;

11.25 pour la première remise de cartes à puce ainsi que leur

remplacement pour des raisons techniques définies par l’AFD;

11.26 pour des remboursements en rapport avec des courses en

transport combiné non accompagné (TCNA) ou pour les transports de bois brut;

11.27 pour les remboursements de la RPLF pour les courses à

l’étranger ainsi que pour les véhicules pris en location pour l’armée ou la protection civile.