AS 2016 575
Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
Ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP)
Modification du 27 janvier 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Institut des hautes études 1 L’institut est un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre. 2 Il est autonome dans son organisation, pour autant qu’aucune disposition contraire ne soit prévue dans la présente ordonnance.
3 Il tient sa propre comptabilité.
4 Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
5 Il a son siège à Berne et est inscrit au registre du commerce.
Art. 5 Abrogé
Art. 6, al. 2 et 3 2 Une filière d’études sanctionnée par un diplôme comprend 1800 heures de travail, ce qui correspond à 60 crédits selon l’art. 2 des directives de Bologne HES et HEP du 28 mai 20152.
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3 En fonction de la filière d’études, les diplômes donnent à leur titulaire le droit de porter l’un des titres suivants: a. enseignant de la formation professionnelle diplômé; b. enseignant diplômé pour l’enseignement menant à la maturité profession- nelle en école professionnelle; c. enseignant d’école supérieure diplômé.
Art. 7, al. 3 Abrogé
Titre précédant l’art. 10 Chapitre 3 Organisation Section 1 Organes
Art. 10 L’institut comprend les organes suivants: a. le conseil de l’IFFP; b. la direction de l’institut; c. l’organe de révision.
Titre précédant l’art. 11 Section 2 Conseil de l’IFFP
Art. 11 Statut, nomination, révocation et conditions contractuelles
1 Le conseil de l’IFFP est l’organe de direction suprême.
2 Il se compose de sept à neuf membres ayant qualité d’experts.
3 Le Conseil fédéral nomme les membres pour une durée maximale de quatre ans.
Le mandat des membres est limité à douze ans au total. Il prend fin à l’expiration de l’année civile correspondante.
4 Le Conseil fédéral désigne le président.
5 Il fixe les honoraires versés aux membres du conseil de l’IFFP et les autres condi- tions contractuelles avec leur nomination. Le contrat avec l’IFFP est régi par le droit public; les dispositions du code des obligations3 s’appliquent en outre par analogie.
6 Il peut à tout moment révoquer des membres pour des raisons majeures.
3 RS 220
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Art. 11a Obligations 1 Les membres du conseil de l’IFFP exécutent leurs tâches avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l’institut. 2 Ils sont tenus de garder le secret pendant la durée de leur mandat au sein du conseil de l’IFFP et au-delà.
Art. 11b Liens d’intérêts 1 Toute personne qui se porte candidate pour être nommée au conseil de l’IFFP doit déclarer ses liens d’intérêts au Conseil fédéral.
2 Les membres du conseil de l’IFFP communiquent sans délai au conseil de l’IFFP
tout changement affectant leurs liens d’intérêts. 3 Le conseil de l’IFFP prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’institut et prévenir les conflits d’intérêts. Il rend compte des communications visées à l’al. 2 dans le cadre du rapport de gestion.
4 Si un lien d’intérêt est incompatible avec la qualité de membre du conseil de
l’IFFP et que le membre maintient ses intérêts, le Département fédéral de l’écono- mie, de la formation et de la recherche (DEFR) demande sa révocation.
Art. 11c Tâches
1 Le conseil de l’IFFP est chargé des tâches suivantes:
a. il assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et dresse annuellement à l’intention de ce dernier un rapport relatif à leur réali- sation; b. il édicte le règlement d’organisation et le règlement interne; c. il édicte l’ordonnance sur le personnel de l’IFFP après consultation des par- tenaires sociaux, ainsi que l’ordonnance sur les émoluments, et les soumet au Conseil fédéral pour approbation; d. il représente l’institut auprès du DEFR, des cantons et des organisations du monde du travail; e. il lui revient, le cas échéant, de libérer les membres du conseil de l’IFFP, la direction de l’institut, le personnel et les tiers mandatés de l’obligation de garder le secret; f. il exploite un système d’information du personnel; g. il conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral; h. il règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance; i. il est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail avec le directeur de l’institut; la conclusion et la résiliation de ces rapports de travail requièrent l’approbation du Conseil fédéral;
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j. il décide, sur proposition du directeur de l’institut, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail avec les autres membres de la direction de l’institut; k. il approuve la proposition du directeur de l’institut relative au choix du directeur suppléant; l. il est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail avec les collaborateurs de son secrétariat; m. il exerce la surveillance sur la direction de l’institut; n. il établit un système de contrôle interne et un système de gestion des risques adaptés à l’institut; o. il détermine l’utilisation des réserves dans le cadre des directives du Conseil fédéral; p. il approuve le budget et demande, conformément à l’art. 24, al. 1, dans le cadre du message relatif à la formation, la recherche et l’innovation, la con- tribution financière visée à l’art. 29, al. 1, let. a; q. il établit et adopte chaque année un rapport de gestion et en soumet la ver- sion définitive à l’approbation du Conseil fédéral; il lui propose simultané- ment de lui donner décharge et lui soumet une proposition sur l’utilisation d’un éventuel bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral; r. il établit et signe avec les partenaires sociaux un plan social éventuel au sens de l’art. 31, al. 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra- tion (LPers)4; s. il exécute les autres tâches visées aux art. 8, 9, 15b, 16a et 34. 2 Il peut déléguer au directeur de l’institut, dans son règlement d’organisation, les tâches de la direction de l’institut visées à l’art. 12a, let. c, d, f et g. Il peut en outre déléguer au directeur d’autres tâches de la direction de l’institut, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour garantir l’intégration de l’institut au sein de l’espace suisse des hautes écoles.
Titre précédant l’art. 12 Section 3 Direction de l’institut
Art. 12 Statut, composition et présidence
1 La direction de l’institut est l’organe opérationnel.
2 Elle se compose du directeur de l’institut et des responsables nationaux de secteur.
3 Le directeur préside la direction de l’institut et dirige l’institut.
4 RS 172.220.1
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Art. 12a Tâches La direction de l’institut accomplit les tâches suivantes: a. elle dirige les affaires; b. elle coordonne les offres et les prestations de l’institut en conformité avec la LFPr, la stratégie définie par le Conseil fédéral pour l’institut, ainsi que les directives du conseil de l’IFFP; c. elle rend les décisions conformément au règlement d’organisation du conseil de l’IFFP; d. elle élabore les bases de décision du conseil de l’IFFP; e. elle présente régulièrement un rapport au conseil de l’IFFP et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier; f. elle représente l’institut vis-à-vis de l’extérieur, sous réserve de la responsa- bilité du conseil de l’IFFP selon l’art. 11c, al. 1, let. d; g. elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rap- ports de travail avec le personnel de l’institut, sous réserve de la responsabi- lité du conseil de l’IFFP selon l’art. 11c, al. 1, let. h à k; h. elle rencontre les partenaires sociaux au moins une fois par année; elle les consulte avant l’adoption de dispositions en matière de politique du person- nel; i. elle accomplit toutes les tâches que la présente ordonnance n’attribue pas à un autre organe.
Titre précédant l’art. 13 Section 4 Organe de révision
Art. 13
1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision.
2 Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.
3 L’organe de révision vérifie les comptes annuels et les informations contenues
dans le rapport sur l’état de la situation qui concernent la gestion des risques et les éventuelles contradictions en matière de reporting sur le personnel. 4 Il dresse à l’intention du conseil de l’IFFP et du Conseil fédéral un rapport détaillé sur le résultat de son examen. 5 Le Conseil fédéral peut faire vérifier des faits particuliers par l’organe de révision.
6 Il peut révoquer l’organe de révision.
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Titre précédant l’art. 14 Chapitre 4 Groupes de personnes affiliées à l’institut Section 1 Terme et organes
Art. 14
1 Les groupes de personnes affiliées à l’institut sont:
a. les membres de la direction de l’institut; b. le personnel scientifique; c. le personnel administratif et le personnel technique; d. les étudiants au sens de l’art. 15c, al. 1. 2 La participation des groupes de personnes affiliées à l’institut s’exerce au sein de l’assemblée du personnel et des conseils régionaux des étudiants.
Titre précédant l’art. 15 Section 2 Assemblée du personnel
Art. 15 Election
1 L’assemblée du personnel est composée comme suit:
a. un représentant de la direction de l’institut; b. six représentants du personnel scientifique; c. deux représentants du personnel administratif et du personnel technique.
2 Chaque groupe visé à l’al. 1 élit ses représentants.
3 Les groupes veillent ensemble à une représentation équitable des régions linguis- tiques, des fonctions et des sexes.
Art. 15a Organisation
1 L’assemblée du personnel se réunit en séance plénière au minimum une fois par
an. 2 Elle instaure une commission du personnel. Celle-ci est composée de cinq repré- sentants de l’assemblée du personnel selon l’art. 15, al. 1, let b et c. Lors de la com- position de la commission du personnel, l’assemblée du personnel veille à une représentation équitable des régions linguistiques, des fonctions et des sexes.
Art. 15b Droit d’être entendu, compétences et obligations 1 Avant d’adopter des décisions importantes, la direction de l’institut consulte l’assemblée du personnel. Celle-ci peut également être entendue par le conseil de l’IFFP lorsque des décisions importantes doivent être prises.
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2 La commission du personnel est consultée avant toute décision importante du
Conseil de l’IFFP et de la direction de l’institut en matière de politique du personnel. Dans les affaires relatives au personnel, la commission du personnel est tenue de garantir la protection de la personnalité. 3 L’assemblée du personnel et la commission du personnel remettent par écrit, dans un délai de deux mois, leurs prises de position selon les al. 1 et 2.
4 Elles peuvent remettre à tout moment au conseil de l’IFFP ou à la direction de
l’institut des prises de position concernant des processus, des décisions ou des questions qui sont importants pour l’institut ou qui relèvent de la politique du per- sonnel.
Titre précédant l’art. 15c Section 3 Etudiants et conseils des étudiants
1 Les étudiants de l’institut sont:
a. les étudiants de la filière master (M Sc); b. les étudiants des filières d’études sanctionnées par un diplôme; c. les étudiants des filières d’études sanctionnées par un certificat; d. les étudiants des formations complémentaires. 2 Chaque institut régional dispose d’un conseil des étudiants, dans lequel ces der- niers exercent leurs droits de participation.
3 Un conseil des étudiants se compose d’au moins un délégué de chaque groupe
d’étudiants visé à l’al. 1 qui est représenté dans l’institut régional concerné. Les personnes élues peuvent rester membres du conseil des étudiants pendant deux ans au plus après la fin de leurs études.
4 Chaque groupe d’étudiants élit ses délégués.
5 Les conseils des étudiants sont consultés par la direction de l’institut pour les questions qui présentent un intérêt pour eux.
Titre précédant l’art. 16 Chapitre 4a Rapports de travail, prévoyance professionnelle, droit sur les biens immatériels
Art. 16 Loi sur le personnel de la Confédération 1 La direction de l’institut et le reste du personnel sont soumis à la LPers5. L’institut a qualité d’employeur conformément à l’art. 3, al. 2, LPers.
5 RS 172.220.1
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2 Le conseil de l’IFFP réglemente dans l’ordonnance sur le personnel notamment le salaire et les prestations annexes, le temps et le lieu de travail, ainsi que le dévelop- pement du personnel.
Art. 16a Fonctions et classes de salaire 1 Le conseil de l’IFFP définit les fonctions au sein de l’institut et fixe les classes de salaire dans le cadre de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6. 2 Il peut déléguer cette compétence à la direction de l’institut pour tous les collabora- teurs à l’exception des fonctions et des classes de salaire des membres de la direc- tion et à l’exception de la fonction des professeurs. 3 La fonction de directeur est affectée à la classe de salaire 33 selon l’art. 36 OPers.
Art. 18 Prévoyance professionnelle 1 Le personnel ayant des rapports de travail avec l’institut est assuré auprès de PUBLICA conformément aux dispositions des art. 32a à 32m LPers7.
2 L’institut a qualité d’employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers.
Abrogé
Titre précédant l’art. 20, art. 20 à 22, titre précédant l’art. 23 et art. 23 Abrogés
Art. 24, al. 2 et 3
2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment par:
a. la nomination et la révocation des membres du conseil de l’IFFP et de son président; b. l’approbation de la conclusion et de la résiliation des rapports de travail avec le directeur de l’institut; c. la nomination et la révocation de l’organe de révision; d. l’approbation de l’ordonnance sur le personnel, de l’ordonnance sur les émo- luments et du contrat d’affiliation à PUBLICA; e. l’approbation du rapport de gestion et de la décision relative à l’utilisation d’un éventuel bénéfice;
6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.1
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f. l’établissement des objectifs stratégiques et l’examen annuel de leur réalisa- tion; g. l’octroi de la décharge au conseil de l’IFFP. 3 Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de l’institut et demander des informations à ce sujet.
Art. 25 Objectifs stratégiques 1 Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de l’institut pour quatre ans dans le cadre des objectifs et des tâches de l’institut. 2 Le DEFR consulte l’institut avant de soumettre une proposition au Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral détermine la planification et la nature des objectifs stratégiques en fonction du plafond de dépenses fixé par la Confédération.
Art. 26 Rapport de gestion 1 Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport sur l’état de la situation. 2 Les comptes annuels (bouclement individuel) se composent du bilan, du compte de pertes et profits et de l’annexe. 3 Le rapport sur l’état de la situation contient notamment des informations sur la gestion des risques et sur le développement du personnel.
Art. 26a Commission fédérale de la formation professionnelle 1 Le DEFR peut porter à la connaissance de la Commission fédérale de la formation professionnelle les documents en lien avec l’élaboration des objectifs stratégiques de l’institut, ainsi que ceux en lien avec la rédaction du rapport de gestion. 2 La Commission fédérale de la formation professionnelle peut rédiger des avis sur ces documents à l’intention du Conseil fédéral.
Art. 28 Abrogé
Art. 31, al. 3 3 L’institut établit la comptabilité d’exploitation de manière à détailler les charges et les revenus des différentes prestations. Il doit s’abstenir de subventionner une presta- tion commerciale par une autre.
Art. 32 Bénéfice et réserves 1 L’institut peut constituer des réserves. Il peut affecter aux réserves des ressources selon l’art. 29, al. 1, let. d.
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2 Les réserves ne peuvent excéder 10 % du budget annuel. Les ressources ne sont
pas incluses. 3 Les réserves sont utilisées pour compenser des pertes et pour financer des projets et des investissements prévus.
Art. 33, al. 2, phrase introductive
2 Le Conseil de l’IFFP peut, dans l’ordonnance sur les émoluments, dispenser du
régime des émoluments les formations et les formations continues:
Insérer avant le titre du chap. 7
Art. 33a Biens-fonds 1 La Confédération loue à l’institut les locaux à Zollikofen utilisés par ce dernier.
2 Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Ils sont entretenus par elle. 3 La Confédération facture à l’établissement un montant approprié pour la location du bien-fonds. 4 La constitution et les modalités de la location sont réglées dans un contrat de droit public établi entre la Confédération et l’institut.
Art. 34 1 Par mesures disciplinaires à l’encontre des étudiants on entend les mesures sui- vantes: a. l’avertissement; b. l’avertissement avec menace d’exclusion des manifestations, des cours et des examens; c. l’exclusion des manifestations, des cours et des examens. 2 Les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a, sont prononcées par la direction de l’institut, celles visées à la let. b sont prononcées par le président du conseil de l’IFFP, et celles visées à la let. c sont prononcées par le conseil de l’IFFP. 3 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 s’applique.
Art. 39 à 41 Abrogés
8 RS 172.021
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II L’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20009 est modifiée comme suit:
Art. 2, titre et al. 7 Le Conseil des EPF en tant qu’employeur
7 Abrogé
Art. 5, al. 4 4 L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle peut soumettre le personnel suivant au code des obligations: a. doctorants à des postes de promotion scientifique; b. post-doctorants à des postes financés par des fonds de tiers.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2016
27 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 RS 172.220.11
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