AS 2016 743
Ordonnance sur le transport aérien
Ordonnance sur le transport aérien (OTrA)
Modification du 17 février 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2 et 3, phrase introductive
2 Pour les dommages ne dépassant pas la somme de 113 100 droits de tirage spé-
ciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
3 Le transporteur n’est pas responsable des dommages qui dépassent la somme de
113 100 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve:
Art. 8, al. 5 5 La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages et d’effets personnels est limitée à la somme de 1131 droits de tirage spé- ciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme sup- plémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du pas- sager à la livraison.
Art. 9, al. 2 2 La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expé- diteur au moment de la remise de la marchandise au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
1 RS 748.411
2015-2869 743
Transport aérien. O RO 2016
Art. 10, al. 2
2 La responsabilité du transporteur:
a. en cas de retard dans le transport de passagers, est limitée à la somme de
4694 droits de tirage spéciaux par passager;
b. en cas de retard dans le transport de bagages, est limitée à la somme de
1131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur
plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transpor- teur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison; c. en cas de retard dans le transport de marchandises, est limitée à la somme de
19 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur
plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise des marchandises au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémen- taire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
Art. 11, al. 2
2 Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs ayants
droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de 113 100 droits de tirage spéciaux, le juge les réduit proportionnelle- ment à ce maximum.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.
17 février 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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