AS 2017 13
Ordonnance sur les services de télécommunication
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Modification du 2 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1
1 Le service universel comprend les services suivants:
a. le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro d’appel; b. le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec trois numé- ros d’appel; c. une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public en cas d’utilisation d’un service visé à la let. a ou b; les ménages ont droit à deux inscriptions; d. le service d’accès à Internet garantissant un débit de transmission de 3000/300 kbit/s; e. les services pour malentendants suivants:
1. la mise à disposition, 24 heures sur 24, d’un service de transcription
traitant également les appels d’urgence ainsi que d’un service de relais des messages courts (SMS),
2. la mise à disposition d’un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à
21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les
jours fériés selon le droit fédéral;
1 RS 784.101.1
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f. le service d’annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation 24 heures sur 24 (numéro 1145); pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d’établissement de communications, le service de commutation permet aussi d’atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire, mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un service d’établissement de communications au sens de l’art. 31, al. 2bis.
Art. 16 Raccordement 1 Les prestations énumérées à l’art. 15, al. 1, doivent être fournies à l’intérieur des locaux d’habitation et des locaux commerciaux du client au moyen d’un raccorde- ment jusqu’au point de terminaison du réseau. 2 Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service visé à l’art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels: a. réduire l’étendue des prestations, ou b. renoncer à fournir le service s’il existe sur le marché une offre substitutive à des conditions comparables. 3 Le concessionnaire du service universel doit remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur les cas exceptionnels visés à l’al. 2 faisant état notamment: a. du nombre annuel de cas de réduction des prestations et de renonciation à fournir le service; b. du motif ayant conduit à la réduction des prestations ou à la renonciation à fournir le service; c. du lieu concerné par la réduction des prestations ou la renonciation à fournir le service; d. de l’étendue de la réduction des prestations.
4 L’OFCOM peut publier les données mentionnées à l’al. 3 sous une forme anony-
misée. 5 Il fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces spécifi- cations se basent sur les normes internationales harmonisées.
Art. 18 Raccordements hors des zones habitées 1 Si, dans un lieu situé hors des zones habitées desservi par une technique de télé- communication, un client demande à utiliser une autre technique que celle offerte par le concessionnaire du service universel, il prend en charge la partie des frais excédant les frais d’établissement d’un raccordement selon l’art. 16.
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2 Si, dans un lieu situé hors des zones habitées non desservi par une technique de télécommunication, l’établissement d’un raccordement selon l’art. 16 occasionne des frais dépassant 20 000 francs, le client peut être obligé de prendre en charge le montant excédant cette somme. 3 Si l’établissement d’un raccordement hors des zones habitées occasionne des frais dépassant 20 000 francs, le concessionnaire du service universel peut prescrire une durée de contrat minimale. Celle-ci ne peut dépasser la durée de la concession de service universel. 4 Lorsque le client participe au financement, l’étendue des prestations ne peut pas être réduite en vertu de l’art. 16, al. 2, let. a.
Art. 19 et 20 Abrogés
Art. 21, al. 1 1 Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel en fonction des critères suivants et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM: a. concernant les raccordements:
1. délai de mise en service d’un raccordement,
2. nombre de défaillances signalées par raccordement et par année,
3. temps de réparation;
b. concernant le service téléphonique public:
1. disponibilité du service,
2. durée d’établissement de la communication,
3. qualité de transmission de la parole,
4. fréquence des échecs de l’établissement de la communication dus à une
surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier,
5. précision de la facturation;
c. concernant le service d’accès à Internet:
1. disponibilité du service,
2. qualité de transmission des données;
d. temps de réponse des services pour personnes handicapées.
Art. 22 Prix plafonds 1 Les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont appli- cables: a. service téléphonique public avec un numéro d’appel (art. 15, al. 1, let. a) et une ou deux inscriptions dans l’annuaire (art. 15, al. 1, let. c), y compris le raccordement (art. 16): 23 fr. 45 par mois;
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b. service d’accès à Internet (art. 15, al. 1, let. d), y compris le raccordement (art. 16): 45 francs par mois; c. service téléphonique public avec un numéro d’appel (art. 15, al. 1, let. a) et une ou deux inscriptions dans l’annuaire (art. 15, al. 1, let. c) et service d’accès à Internet (art. 15, al. 1, let. d), y compris le raccordement (art. 16):
55 francs par mois;
d. service téléphonique public avec trois numéros d’appel (art. 15, al. 1, let. b):
16 fr. 55 par mois en plus du montant prévu à la let. a ou c;
e. mise à disposition des offres visées aux let. a à d: taxe unique de 40 francs lors de la conclusion du contrat et lorsque le client demande à passer d’une offre à l’autre; f. communications nationales établies dans le cadre du service téléphonique public (art. 15, al. 1, let. a et b) en direction des raccordements fixes, factu- rées à la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs: 7,5 centimes par minute; g. utilisation du service de transcription (art. 15, al. 1, let. e, ch. 1), facturée à la seconde et arrondie aux 10 centimes supérieurs: 3,4 centimes par minute.
2 Les prix plafonds sont également applicables aux prestations fournies au moyen
des raccordements relevant de l’art. 18.
3 Le concessionnaire du service universel annonce à l’OFCOM toute modification
de ses tarifs 30 jours au moins avant son introduction.
Art. 27, al. 1 1 L’accès aux services d’appels d’urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147) doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique. L’accès aux numéros 112, 117, 118, 144 et 147 doit être gratuit. Une taxe forfaitaire de 20 cen- times peut être prélevée pour le numéro 143.
Art. 39b, al. 2 2 Aucun supplément ne peut être perçu en sus des prix réglés à l’al. 1 et à l’art. 39a pour les liaisons vers des numéros de type 0800, 00800, 084x, 0878 et 090x et vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.
Art. 106a Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DETEC du 15 décembre 1997 sur les raccordements de télécom- munication situés hors des zones habitées2 est abrogée.
2 RO 1998 483, 2006 4393, 2009 477, 2013 4077
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Insérer avant le titre de la section 4
Art. 108a Disposition transitoire relative à la modification du 2 décembre 2016 Jusqu’au 31 décembre 2021, le concessionnaire du service universel doit fournir à tout client qui le demande une interface analogique ou une interface RNIS (réseau numérique à intégration de services) au point de terminaison du réseau. Il ne peut pas facturer de frais pour cela.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2 décembre 2016 Au nom de Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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