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Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales* (Loi sur les EPF)

Modification du 30 septembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20161, arrête:

I La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2 est modifiée comme suit:

Art. 3a Collaboration avec des tiers Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour le domaine des EPF et des directives du Conseil des EPF.

Art. 16a, titre ainsi que al. 1 et 2 Limitations d’admission 1 Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, limiter l’admis- sion des étudiants titulaires d’un certificat d’accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l’exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d’études spécifiques ou sur l’ensemble des places d’études dans les EPF. 2 Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, décider de limi- ter, pour tous les étudiants, l’admission aux filières d’études préparant à des études de master en médecine.

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

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Art. 17, al. 1bis 1bis Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres disposi- tions contractuelles.

Titre précédant l’art. 20a Section 3 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 20a Règles, procédure et sanctions 1 Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scienti- fiques. 2 Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d’infraction à ces règles.

3 Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.

Art. 20b Fourniture et demande de renseignements 1 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent au cas par cas, sur demande précise et écrite, indiquer à des organes de hautes écoles ou d’institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche, suisses ou étran- gères, qui sont chargés d’instruire et de sanctionner les manquements à la probité scientifique: a. si les personnes relevant des EPF ont enfreint des règles relatives à l’inté- grité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques ou s’il existe un soupçon fondé d’une telle infraction; b. quelles sanctions ont été prises à l’encontre des personnes concernées.

2 Ils peuvent eux-mêmes demander aux organes compétents si des personnes rele-

vant des EPF ou d’institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent con- clure des partenariats de recherche ont commis de telles infractions ou s’il existe un soupçon fondé d’infraction. 3 Le droit de fournir ou de demander des renseignements se prescrit par cinq ans à compter du jour où le Conseil des EPF, les EPF ou les établissements de recherche ont eu connaissance du soupçon d’infraction. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction. Le délai absolu de prescription est de dix ans.

Art. 20c Information de la personne concernée

1 Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche communique à la

personne concernée par écrit, au plus tard au moment de la fourniture ou de la de- mande de renseignements: a. à qui les renseignements sont fournis ou demandés; b. à quelles fins les renseignements sont fournis ou demandés.

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2 Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche peut refuser d’informer la personne concernée, restreindre la communication des informations ou en différer l’octroi si l’information de la personne concernée risque d’entraver une procédure pénale. 3 Lorsque le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, à moins que cela s’avère impos- sible ou nécessite un travail disproportionné.

Art. 24, titre et al. 4 Composition, nomination et révocation

4 Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil des EPF pour de justes

motifs au cours de leur mandat.

Art. 24a Commissions Le Conseil des EPF peut former des commissions.

Art. 24b Devoir de diligence et de fidélité 1 Les membres du Conseil des EPF remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du domaine des EPF. 2 Le Conseil des EPF adopte les mesures d’organisation qui s’imposent pour préser- ver les intérêts du domaine des EPF et éviter les conflits d’intérêts.

Art. 24c Obligation de signaler les intérêts

2 Ils communiquent immédiatement au DEFR et au Conseil des EPF toute modifica-

tion de leurs intérêts. 3 Si des intérêts sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil des EPF et que le membre maintient ses intérêts, le DEFR propose au Conseil fédéral de révo- quer ce membre. 4 Le Conseil des EPF indique les intérêts de ses membres dans son rapport annuel.

Art. 25, al. 1, let. a

1 Le Conseil des EPF:

a. définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs straté- giques fixés par le Conseil fédéral;

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Titre précédant l’art. 33 Chapitre 5 Objectifs stratégiques et finances

Art. 33 Objectifs stratégiques

1 Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du domaine des EPF pour des

périodes quadriennales, dans le cadre des bases légales. Il entend au préalable le Conseil des EPF. 2 Les objectifs stratégiques définissent notamment les priorités du domaine des EPF dans l’enseignement, la recherche et les services ainsi que les principes régissant l’allocation des moyens aux EPF et aux établissements de recherche.

3 Ils concordent, dans le temps et par leur contenu, avec l’enveloppe budgétaire

allouée par la Confédération. 4 Le Conseil fédéral peut modifier les objectifs stratégiques au cours de leur durée de validité, si des raisons importantes et imprévisibles l’exigent.

Art. 33a Mise en œuvre 1 Le Conseil des EPF veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral. 2 Il passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche pour des périodes quadriennales. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu ou la mise en œuvre des contrats d’objectifs, le Conseil des EPF décide en dernier recours. 3 Il répartit la contribution financière de la Confédération; il se fonde en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les établissements de recherche.

Art. 34 Rapport Le Conseil des EPF soumet chaque année au Conseil fédéral les documents suivants: a. son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques; b. son rapport de gestion; c. le rapport d’examen de l’organe de révision; d. le rapport du Contrôle fédéral des finances, dans la mesure où ce dernier a contrôlé le domaine des EPF au cours de l’exercice.

Art. 34bbis Cessions de l’usage 1 Le Conseil des EPF et, dans la mesure où celui-ci le décide, les EPF et les établis- sements de recherche peuvent céder temporairement à des tiers l’usage de biens- fonds qui sont propriété de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral peut renoncer à se faire verser les revenus réalisés dans le cadre de cet usage s’ils sont mineurs et que la cession de l’usage est dans l’intérêt de la Confédération.

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Art. 34d, al. 2, 2bis et 3 2 Le montant des taxes d’études pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse doit être socialement supportable. 2bis Pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des taxes d’études plus élevées peuvent être fixées; celles-ci ne peuvent toutefois pas être supérieures au triple du montant des taxes d’études visé à l’al. 2.

3 Le Conseil des EPF édicte l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF. Lors-

qu’il fixe des taxes plus élevées, il peut édicter des dispositions transitoires pour prévenir des cas de rigueur concernant les étudiants déjà immatriculés.

Art. 35, al. 3, 2e phrase, et 4 3 … Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l’affectation d’un éventuel excédent de recettes.

4 Il publie le rapport de gestion après son approbation.

Art. 35a, titre et al. 5 Finances et comptabilité 5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les finances et la comptabilité.

Art. 35abis Système interne de contrôle et gestion des risques Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche mettent chacun en place un système de contrôle interne et un système de gestion des risques, confor- mément aux exigences du Conseil fédéral.

Art. 35ater Ex-art. 35abis

Art. 35ater, al. 1

1 Le Conseil des EPF institue un service d’audit interne.

Art. 35aquater Trésorerie 1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du domaine des EPF provenant de contributions directes ou indirectes de la Confédération par le biais de sa trésorerie centrale. Les autres fonds peuvent être placés auprès de l’AFF.

2 L’AFF accorde au domaine des EPF des prêts aux taux du marché pour assurer sa

solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.

3 L’AFF et le Conseil des EPF conviennent des modalités dans un contrat de droit

public.

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L sur les EPF RO 2017

Titre précédant l’art. 36a Chapitre 6a Traitement des données Section 1 Systèmes d’information concernant le personnel et systèmes de gestion des études

Titre précédant l’art. 36c Section 2 Gestion de données personnelles dans le cadre de projets de recherche

Art. 36c Traitement des données

1 Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données person-

nelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le cadre de projets de recherche dans la mesure où cela est nécessaire pour le projet de recherche concerné. 2 Ils assurent, ce faisant, le respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3.

Art. 36d Anonymisation, conservation et destruction des données 1 Les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les données person- nelles soient anonymisées dès que le but du traitement le permet et à ce qu’elles soient conservées pour la durée qu’ils auront fixée. 2 Si la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l’anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes peuvent être conservées de manière sûre pendant 20 ans au plus. 3 Après échéance du délai de conservation, les données doivent être détruites, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage 4.

Art. 36e Obligation d’informer

1 Les EPF et les établissements de recherche sont tenus d’informer les personnes

concernées de la collecte et du traitement de données personnelles dans le cadre d’un projet de recherche déterminé. 2 L’obligation d’informer vaut également dans les cas où les données personnelles sont collectées auprès de tiers. En pareil cas, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que ces tiers respectent leur obligation d’informer. Si ceux-ci ne sont pas en mesure de le garantir, ils informent eux-mêmes sans délai les per- sonnes concernées.

3 RS 235.1 4 RS 152.1

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II

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2016 Conseil des Etats, 30 septembre 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 19 janvier 20175 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur comme suit: a. art. 16a, al. 1 et 2, le 1er février 2017; b. les autres dispositions le 1er mai 2017.

21 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

5 Le délai référendaire a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale), FF 2016 7449.

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