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AS 2017 1661

Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)

Modification du 3 mars 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. b

1 La présente ordonnance est applicable:

b. à l’importation et au transit d’animaux, excepté les animaux de l’aqua- culture, de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande, et à l’exportation vers l’Islande de ces animaux et produits ani- maux.

Art. 4, let. gbis Dans la présente ordonnance, on entend par: gbis. système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Administration fédérale des douanes (AFD) sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2 pour les déclarations en douane;

Art. 9, al. 2, phrase introductive 2 L’importateur de la viande de bœuf visée à l’al. 1 et tous les acquéreurs en aval doivent fournir à l’AFD un engagement d’emploi de la viande garantissant:

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Art. 10a Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes

1 L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite.

2 Sont admis:

a. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:

1. proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement

(CE) no 1007/20093, et

2. sont accompagnés d’une attestation, conforme à l’art. 4 du règlement

d’exécution (UE) 2015/18504 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne; b. les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel; c. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement; d. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche.

1bis L’autorisation spécifie:

a. à quelle fin les produits animaux peuvent être utilisés; b. si le lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, et c. par quels aéroports il peut être importé. 1ter Les lots ne peuvent être importés que par voie aérienne directe aux aéroports spécifiés dans l’autorisation.

Art. 15, al. 1 1 Le DFI détermine pour quelles rubriques du tarif des douanes et pour quels pro- duits composés un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation.

Art. 18, al. 2 2 Pour ce faire, si les lots doivent être importés avec un DVCE, la partie 1 du DVCE doit être remplie dans TRACES, signée et transmise au poste d’inspection frontalier concerné.

3 Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775, JO L 262 du 7.10.2015, p. 1. 4 Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version du JO L 271 du 16.10.2015, p. 1.

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Titre précédant l’art. 24 Section 6 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, déclaration en douane, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

Art. 24a Déclaration en douane 1 Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DVCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le poste d’inspection frontalier agréé. 2 Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de fron- tière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV. 3 Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particu- liers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.

Art. 28, al. 1, let. b

1 Les documents ci-après doivent accompagner le lot jusqu’à l’établissement de

destination: b. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importa- tion ou ne font que transiter par des États de l’UE, l’Islande ou la Norvège: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires.

Art. 34, let. b Outre les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, la per- sonne assujettie à l’obligation de déclarer doit: b. transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière au transitaire ou à l’importateur.

Art. 50, al. 4 4 L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabi- lité, notamment l’utilisation de papier de sécurité ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il inscrit les exigences formelles et les mesures permettant d’assurer la traçabilité dans des directives techniques destinées aux autorités cantonales.

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Art. 54 Abrogé

Art. 59, al. 4 4 Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires. La personne assujettie à l’obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme: a. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importa- tion ou ne font que transiter par des États membres de l’UE, l’Islande ou la Norvège; b. sur demande, si les lots sont introduits durablement dans le territoire d’importation.

Art. 59a Contrôles par le bureau de douane

1 S’agissant de lots destinés à l’importation, les bureaux de douane des postes

d’inspection frontaliers agréés vérifient si les contrôles vétérinaires de frontière prescrits ont été effectués dans tous les cas où: a. les lots ne sont pas annoncés par le système «e-dec»; b. les lots doivent être transportés vers une autre destination et déclarés à un autre bureau de douane. 2 Les lots de produits animaux destinés à l’importation, assortis de charges spéciales selon l’art. 8, sont libérés par le bureau de douane, à charge pour l’établissement de destination d’annoncer l’arrivée du lot, comme le prévoit l’art. 29, al. 1, dans un délai de trois jours ouvrés après la libération par le poste d’inspection frontalier. 3 Pour les lots en transit, la vérification de la réalisation du contrôle vétérinaire de frontière prescrit est effectuée par le bureau de douane des postes d’inspection frontaliers agréés.

Art. 62 Transit vers un pays tiers 1 Lorsque des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière sont en transit vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles documentaires et des contrôles d’identité par sondage.

2 Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison si:

a. les produits animaux sont transbordés d’un avion dans un autre dans les

12 heures qui suivent son arrivée sans quitter l’emplacement officiel;

b. les animaux et produits animaux restent à bord de l’avion. 3 Si depuis l’aéroport les lots poursuivent leur route par la voie terrestre, le Service vétérinaire de frontière fait un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

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Insérer après le titre de la section 3

Art. 79a Vérification par recoupement des données lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» et mesures

1 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots destinés à

l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupe- ment avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 102a). La vérification par recoupement des données permet de contrôler: a. s’agissant des lots déclarés avec un DVCE: s’ils ont été libérés par un poste d’inspection frontalier agréé; b. s’agissant des lots déclarés avec une autorisation de l’OSAV: si l’autorisa- tion de l’OSAV existe. 2 Si la vérification des données indique que la libération n’a pas été effectuée par un poste d’inspection frontalier agréé ou qu’il n’existe pas d’autorisation: a. la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec» si le lot doit être importé par voie aérienne; b. un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination si le lot est importé par voie terrestre ou par bateau sur le Rhin.

3 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots de produits

animaux envoyés par lettre ou colis à des particuliers, un recoupement électronique est effectué avec les données saisies dans le système d’information OITE. Le recou- pement des données permet de contrôler si le lot répond aux exigences des importa- tions à usage personnel. 4 Si le recoupement des données indique que le lot ne répond pas aux exigences des importations à usage personnel, la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec».

Art. 81, al. 2 2 Si les lots de produits animaux acheminés par lettre ou colis à des particuliers ne remplissent pas les conditions d’importation visées à l’art. 14, le transitaire les transmet au Service vétérinaire de frontière. Celui-ci confisque le lot et organise son élimination conformément à l’OESPA.

Art. 82 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé 1 Si le bureau de douane constate que des lots soumis à la visite vétérinaire de fron- tière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné.

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2 Les produits animaux sont refoulés via un aéroport suisse directement vers le pays de provenance. En cas d’impossibilité du refoulement, de dépassement du délai de réexpédition, ou de renonciation au refoulement, l’autorité cantonale compétente doit éliminer le lot conformément aux dispositions de l’OESPA5 ou en ordonner l’élimination. 3 Si des animaux vivants sont concernés, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste d’inspection frontalier agréé.

Art. 101a Couplage avec le système «e-dec» TRACES peut être couplé avec le système «e-dec» en vue de la vérification électro- nique des données concernant les lots destinés à l’importation par recoupement avec les données saisies.

Titre avant l’art. 102a Section 4 Système d’information OITE

Art. 102a Exploitation et but

1 L’OSAV veille à l’exploitation du système d’information OITE.

2 Le système d’information OITE permet à l’OSAV de traiter les données néces-

saires à l’exécution de procédures d’autorisation prévues en cas d’importation et d’exportation d’animaux et de produits animaux, et à la gestion de ces autorisations.

Art. 102b Contenu Le système d’information OITE contient les données suivantes concernant l’impor- tation d’animaux et de produits animaux au sens de la présente ordonnance: a. les demandes d’autorisation en suspens avec:

1. les coordonnées de l’importateur,

2. les coordonnées des établissements de provenance et de destination,

3. l’indication du moyen de transport et du trajet,

4. les données concernant le lot,

5. l’utilisation prévue, le type de conservation et d’élimination,

6. les annexes aux demandes d’autorisations;

b. les autorisations délivrées et les demandes d’autorisation rejetées.

5 RS 916.441.22

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Art. 102c Traitement de données

1 Lesdonnées contenues dans le système d’information OITE sont saisies par

l’OSAV. 2 Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution des dispositions sur l’impor- tation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux ont accès aux données en ligne. Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à traiter ces données.

Art. 102d Protection des données L’OSAV veille à ce que les dispositions sur la protection des données soient respec- tées. Il édicte un règlement d’exploitation fixant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à cet effet.

Art. 102e Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système d’informa- tion OITE, notamment les droits d’accès, de rectification et d’effacement, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6. 2 Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.

Art. 102f Rectification des données L’OSAV veille à la rectification des données erronées.

Art. 102g Sécurité informatique Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale7.

Art. 102h Archivage et effacement des données 1 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin

1998 sur l’archivage8.

2 Les données relatives aux autorisations délivrées sont effacées 20 ans après le dernier traitement, celles relatives aux demandes rejetées 5 ans après le dernier traitement.

Art. 102i Couplage avec le système «e-dec» Le système d’information OITE peut être couplé avec le système «e-dec» en vue du recoupement électronique des données concernant les lots destinés à l’importation.

6 RS 235.1 7 RS 172.010.58 8 RS 152.1

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Art. 108, al. 1, phrase introductive

1 Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal chargé de prendre des mesures

annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimen- taires et sur l’élevage, en particulier celles portant sur:

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.

3 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr