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AS 2017 2149

Décision n<sup>o</sup> 1/2017 du Comité mixte Suisse-UE du 8 février 2017 modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole n<sup>o</sup> 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

Décision nº 1/2017 du Comité mixte UE-Suisse du 8 février 2017 modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

Adoptée le 8 février 2017 Entrée en vigueur le 1er mars 2017

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 19721 (ci-après dénommé l’«accord»)2, tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés3, signé à Luxembourg le 26 octobre 20044, ainsi que son protocole no 25, et notamment l’article 7 dudit protocole, rappelant que le protocole no 2 révisé a été conclu avec l’objectif d’améliorer l’accès réciproque au marché pour les produits agricoles transformés, faisant référence aux préoccupations exprimées par l’Union européenne lors de la 61e réunion du comité mixte le 3 décembre 2015, considérant qu’il y a lieu de procéder à un ajustement technique concernant la fixation des montants de base figurant au tableau IV b) du protocole no 2, en augmentant de 15 à 18,5 pour cent la remise appliquée aux différences des prix de référence pour fixer les montants de base, considérant que cet ajustement technique apporte une solution aux préoccupations de l’UE concernant la préservation des marges préférentielles relatives des parties contractantes, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 3, du protocole no 2 et est conforme à l’objectif général de l’accord, à savoir développer de façon harmonieuse les échanges commerciaux entre les parties contractantes, notant que les parties contractantes ont l’intention de continuer à respecter leurs obligations respectives au titre du protocole n o 2, notamment pour la mise en œuvre de la clause de réexamen prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5 au moins une fois par an, conformément aux objectifs du protocole,

1 RS 0.632.401

2 JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

3 JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.

4 RS 0.632.401.23 5 RS 0.632.401.2

2017-0506 2149

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2017

considérant ce qui suit: (1) les tableaux I et II du protocole no 2 de l’accord contiennent la liste des produits auxquels ce protocole s’applique. Tous les produits de la position

2202 du SH entrent dans le champ d’application du protocole n o 2, excepté

les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés. Des interprétations divergentes de la définition des jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés ont conduit à un manque de cohérence dans les pratiques de classement; (2) la description des produits de la position 2202 du SH exclus du champ d’application du protocole devrait donc être clarifiée dans le tableau II; (3) aux fins de la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes; (4) les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées; (5) il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2, a adopté la présente décision:

Art. 1 Le protocole no 2 de l’accord est modifié comme suit: a) le tableau II est modifié conformément à l’annexe I de la présente décision; b) le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision; c) dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’an- nexe III de la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2017 et s’applique à partir de cette date. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne le

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017 Par le comité mixte: Le président, Petros Sourmelis

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Annexe I Dans le tableau II, le texte relatif à la position SH 2202 est remplacé par le texte suivant:

«SH Nº de Description des marchandises position

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: .10 – Eaux, y compris le§s eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées .91 – Bières sans alcool .99 – autres: ex.99 – – autres que jus de fruits ou de légumes des nos 2002 et 2009 et leurs mélanges, gazéifiés ou dilués avec de l’eau ou des extraits aqueux de thé, d’herbes, de café ou de maté et autres que ceux contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402.»

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Annexe II

«Tableau III Prix de référence intérieurs UE et suisses Matière première Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 agricole Appliqué du côté Appliqué du côté suisse UE Différence prix Différence prix Prix de référence Prix de référence de référence de référence intérieur suisse intérieur UE Suisse/UE Suisse/UE CHF par CHF par CHF par € par

100 kg net 100 kg net 100 kg net 100 kg net

Blé tendre 52.10 18.37 33.75 0.00 Blé dur – – 1.20 0.00 Seigle 42.75 16.35 26.40 0.00 Orge – – – – Maïs – – – – Farine de blé tendre 90.40 40.20 50.20 0.00 Lait entier en 585.00 261.37 323.65 0.00 poudre Lait écrémé en 396.20 195.08 201.10 0.00 poudre Beurre 1010.90 368.10 642.80 0.00 Sucre blanc – – – – Œufs – – 38.00 0.00 Pommes de terre 43.25 17.66 25.60 0.00 fraîches Graisse végétale – – 170.00 0.00»

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Annexe III

«Tableau IV b) Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole Montant de base appliqué Montant de base appliqué du côté suisse (Art. 3, par. 2) du côté UE (Art. 4, par. 2) CHF par 100 kg net € par 100 kg net

Blé tendre 27.20 0.00 Blé dur 1.00 0.00 Seigle 20.95 0.00 Orge – – Maïs – – Farine de blé tendre 40.90 0.00 Lait entier en poudre 262.65 0.00 Lait écrémé en poudre 163.90 0.00 Beurre 523.90 0.00 Sucre blanc – – Œufs 30.95 0.00 Pommes de terre fraîches 19.90 0.00 Graisse végétale 138.55 0.00»

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