Lexipedia

AS 2017 3093

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 10 mai 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des per- sonnes1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 5

5 Les dispositions afférentes aux nombres maximums résultant de la mise en œuvre

de l’art. 10, par. 4c, 1re phrase, de l’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie auxquels s’applique l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA.

Art. 8 Assurance d’autorisation (art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 2c et 4c, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants de la Croatie, de la Bulgarie et de la Roumanie peuvent demander une assurance d’autorisation (art. 5 OASA2.

2017-0899 3093

O sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2017

Art. 10 Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

1 Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord

sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie: a. qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b. qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative, ou c. qui ne justifient pas, suite à la période de mise en place, d’une activité lucra- tive indépendante.

2 Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord

sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie: a. qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler, ou b. qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative.

Art. 11 Nombres maximums Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) répartit les nombres maximums fixés conformément à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie, de la Bulgarie et de la Roumanie.

Art. 12, Renvoi dans le titre et al. 1 à 3 (art. 10, par. 3c, 3d et 4c, et 13 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

1 Les exceptions prévues dans la LEtr et dans l’OASA 3 s’appliquent par analogie

aux nombres maximums pour les ressortissants de la Croatie, de la Bulgarie et de la Roumanie. 2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants de la Croatie, de la Bulgarie et de la Roumanie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums. 3 Les ressortissants de la Croatie, de la Bulgarie et de la Roumanie qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.

Art. 38, al. 8 8 En application de l’art. 10, par. 4c, 1re phrase, de l’accord sur la libre circulation des personnes, le nombre maximum de nouvelles autorisations de séjour UE/AELE délivrées jusqu’au 31 mai 2018 aux travailleurs (salariés et indépendants) de la Bulgarie et de la Roumanie est fixé à 996.

3 RS 142.201

O sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2017

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017.

10 mai 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2017

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia