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AS 2017 3333

Protocole portant complément et modification de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises et le Protocole à l'Accord, conclus le 30 octobre 2000

Texte original

Protocole portant complément et modification de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises et le Protocole à l’Accord, conclus le 30 octobre 2000

Conclu le 19 mai 2016 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 2017

Le Conseil fédéral suisse, et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine (dénommés ci-après «les Parties contractantes»), désireux de continuer à développer leurs relations visant à faciliter le transport international par route entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de compléter et de modifier l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises et le Protocole à l’Accord, conclus le 30 octobre

20001 (dénommé ci-après «l’Accord») comme suit:

Art. 1 L’art. 4 (Transports de marchandises) de l’Accord est remplacé par le texte suivant: «Tout transporteur de l’Etat d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises: a) entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du ter- ritoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou b) au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou c) en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.»

1 RS 0.741.619.767

2016-0596 3333

Transports internationaux par route des personnes et des marchandises. RO 2017 Prot. portant complément et modification de l’Accord avec l’Ukraine

Art. 2 L’art. 10 (Commission mixte) de l’Accord est complété par le nouveau par. 4 sui- vant: «4. Une décision de la Commission mixte est approuvée par la signature, par les présidents des délégations, du procès-verbal de la réunion de cette commission mixte.»

Art. 3 Le point 2 (Transports de marchandises [Art. 4]) du Protocole à l’Accord 2 est rem- placé par le texte suivant: «Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’Etat d’une des Parties contrac- tantes.»

Art. 4 Le point 4 (Autorités compétentes [Art. 8]) du Protocole à l’Accord est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes responsables de l’application de l’Accord sont: pour la Suisse: le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication Office fédéral des transports СН-3003 Berne. pour l’Ukraine: le Ministère de l’infrastructure de l’Ukraine

14 Avenue Peremoguy, Kyiv»

Art. 5 Le point 5 (Poids et dimensions des véhicules) du Protocole à l’Accord est remplacé par le texte suivant: «En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’Etat de l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Dans le cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums fixés par la législation nationale de chacune des Parties contractantes, les procédures sui- vantes sont respectivement applicables:

2 Non publié au RO.

Transports internationaux par route des personnes et des marchandises. RO 2017 Prot. portant complément et modification de l’Accord avec l’Ukraine

pour la Suisse: Les véhicules susmentionnés immatriculés en Ukraine peuvent pénétrer en Suisse moyennant une autorisation spéciale qui peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des routes, CH-3003 Berne. Les demandes doivent être présentées à l’avance à cette autorité. L’autorisation peut uniquement être donnée pour le transport de marchan- dises indivisibles et lorsque les conditions routières permettent l’octroi de l’auto- risation. pour l’Ukraine: Les véhicules susmentionnés immatriculés en Suisse peuvent pénétrer en Ukraine moyennant une autorisation spéciale qui peut être obtenue auprès de l’autorité com- pétente dûment autorisée. Les demandes doivent être présentées à l’avance à cette autorité. L’autorisation peut uniquement être donnée pour le transport de marchan- dises indivisibles et lorsque les conditions routières permettent l’octroi de l’auto- risation.»

Art. 6 1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation et/ou l’application du présent Protocole portant complément et modification de l’Accord et du Protocole à l’Accord est réglé par la Commission mixte instituée par l’art. 10 de l’Accord. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de la réception, par la voie diplo- matique, de la dernière notification écrite attestant l’accomplissement par les Parties contractantes, des procédures internes requises pour la mise en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Leipzig, le 19 mai 2016, en deux originaux en langues française et ukrai- nienne, les deux versions linguistiques faisant également foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Cabinet des Ministres de l’Ukraine: Doris Leuthard Volodymyr Omelyan

Transports internationaux par route des personnes et des marchandises. RO 2017 Prot. portant complément et modification de l’Accord avec l’Ukraine

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