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Ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels
Ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)
du 16 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 5, let. a, et 42, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1, vu l’art. 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 53, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)3, vu l’art. 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 4, vu l’art. 32, al. 2bis, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)5, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle la mise en place du plan de contrôle national (PCN) pour la chaîne alimentaire et les objets usuels.
2 Elle règle en particulier:
a. l’objectif, les contenus et l’élaboration du PCN; b. la fréquence et les principes généraux des contrôles des processus; c. les campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne alimentaire et des objets usuels; d. la surveillance des agents zoonotiques, des résistances antimicrobiennes et d’autres dangers pertinents liés aux denrées alimentaires;
RS 817.032
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e. le rapport annuel sur le PCN et d’autres rapports de la Confédération sur les contrôles officiels.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles officiels:
a. effectués tout au long de la chaîne alimentaire, et b. des objets usuels. 2 Les contrôles visés à l’al. 1 sont destinés à assurer que seuls des denrées alimen- taires et des objets usuels sûrs et conformes aux exigences légales soient mis sur le marché. Il s’agit notamment des contrôles dans les domaines suivants: a. la santé des plantes; b. la santé des animaux; c. la protection des animaux; d. les aliments pour animaux; e. les médicaments vétérinaires; f. les denrées alimentaires; g. les objets usuels au sens de l’art. 5 LDAl. 3 Les dispositions de la section 3 ne s’appliquent pas aux contrôles des processus prévus dans l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux6, ni à ceux effectués dans le cadre de la certification des désignations protégées de pro- duits agricoles. 4 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles relevant des ordonnances ci-dessous doivent être coordonnés avec les contrôles effectués selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricole (OCCEA)7: a. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)8; b. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)9; c. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr)10; d. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)11; e. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)12. 5 Les services cantonaux de coordination des contrôles selon l’art. 7 OCCEA garan- tissent la coordination des contrôles visée à l’al. 4.
6 RS 916.20 7 RS 910.15 8 RS 455.1 9 RS 812.212.27 10 RS 916.020 11 RS 916.351.0 12 RS 916.401
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Art. 3 Définitions On entend par: a. plan de contrôle national (PCN): document établi pour plusieurs années par l’autorité compétente et contenant des informations générales sur la struc- ture, l’organisation et la stratégie des systèmes de contrôles officiels de la chaîne alimentaire et des objets usuels; b. plan d’urgence en cas de crise: description de l’organisation, des compé- tences, des tâches des différentes autorités et des mesures prises par ces der- nières dans les situations de crise; c. chaîne alimentaire (filière alimentaire): ensemble des étapes et opérations concernant la production, la transformation, la distribution, l’entreposage et la manutention d’une denrée alimentaire et de ses ingrédients, de la produc- tion primaire à la consommation.
Section 2 Plan de contrôle national
Art. 4 Objectif du plan de contrôle national Le PCN a pour objectif la mise en place d’une stratégie cohérente, nationale et intégrée des contrôles officiels de manière à englober tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire et des objets usuels, y compris l’importation, en vue d’assurer un niveau de sécurité élevé des denrées alimentaires et des objets usuels.
Art. 5 Contenu du plan de contrôle national Le PCN contient des informations générales sur la structure et l’organisation du système de contrôle mis en place et sur les contrôles eux-mêmes. Il contient en particulier: a. les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont mis en œuvre; b. la catégorisation des risques liés aux produits et aux processus et les prin- cipes régissant cette catégorisation; c. l’organisation des autorités compétentes et de leurs tâches en relation avec le plan national de contrôle; d. l’organisation et la gestion des contrôles spécifiés; e. les priorités des contrôles appliqués aux différents domaines; f. les détails de la coordination entre les différents services des autorités com- pétentes chargés des contrôles officiels; g. le cas échéant, la délégation de tâches à des tiers; h. la liste des tâches de contrôle officiel des autorités compétentes tout au long de la chaîne alimentaire et la liste des campagnes nationales mises en œuvre conformément à l’art. 10;
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i. une description des plans d’urgence en cas de crise; j. des informations sur la formation du personnel des autorités compétentes.
Art. 6 Elaboration, approbation et modification du plan de contrôle national 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimen- taire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCN en collaboration avec les autorités cantonales d’exécution compétentes et l’administration fédérale des douanes (AFD) et, au besoin, d’autres offices fédéraux. 2 L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des prescriptions, directives et recommandations sur le plan international ainsi que des rapports établis selon les art. 12 et 13.
3 Le PCN est établi en principe pour une durée de 4 ans.
4 Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la forma- tion et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).
5 L’OFAG, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales compétentes sont char-
gés de la mise en œuvre du PCN dans leurs domaines de compétence.
6 L’OFAG et l’OSAV peuvent proposer au DEFR et au DFI de modifier le PCN
durant sa mise en œuvre, après consultation des autorités d’exécution cantonales compétentes et de l’AFD.
Section 3 Contrôle des processus
Art. 7 Contrôles 1 Les contrôles permettent de vérifier si les dispositions légales pertinentes dans un ou plusieurs domaines sont respectées dans l’ensemble des processus de l’entreprise.
2 L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec
les autorités cantonales d’exécution, peuvent établir, pour chaque catégorie d’entre- prise, des listes fixant les points à contrôler et les critères d’évaluation de ces points. 3 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles s’entendent au sens de l’art. 2 OCCEA13.
Art. 8 Fréquence minimale et coordination des contrôles 1 Chaque entreprise fait l’objet d’un contrôle, au minimum dans les délais fixés à l’annexe 1. Les entreprises des catégories d’entreprises ne figurant pas dans l’annexe 1 font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités cantonales et fédérales d’exécution compétentes. 2 Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution com- pétentes peuvent augmenter la fréquence fixée à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises
13 RS 910.15
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qui présentent un risque individuel plus élevé que les autres entreprises de la même catégorie. 3 Les autorités cantonales et fédérales d’exécution compétentes peuvent, dans des cas particuliers, réduire la fréquence fixée à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles. Cette disposition ne s’applique pas aux exploitations pratiquant la production primaire.
4 Les autorités d’exécution compétentes organisent les contrôles dont elles sont
responsables de manière à ce que les entreprises ne fassent, en principe, pas l’objet de plus d’un contrôle par année civile. 5 L’OSAV peut au besoin ajuster les fréquences fixées dans la liste 3 de l’annexe 1.
Art. 9 Contrôles supplémentaires 1 En plus des contrôles visés à l’art. 8, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués: a. si la vérification de la mise en place des mesures ordonnées lors des con- trôles précédents l’exige; b. lorsque des manquements aux prescriptions sont soupçonnés; c. lorsque des changements importants dans l’entreprise sont annoncés; d. si des éléments importants n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre des con- trôles prévus à l’art. 8. 2 En plus des contrôles visés à l’al. 1 et à l’art. 8, des contrôles peuvent être effectués dans des entreprises choisies aléatoirement.
Section 4 Campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne alimentaire et des objets usuels
Art. 10 1 Des campagnes nationales de prélèvements et d’analyses des produits de la chaîne alimentaire et des objets usuels sont cordonnées dans le cadre du PCN.
2 Les thèmes de ces campagnes sont fixés:
a. en vertu d’accords internationaux conformément à l’annexe 2, ou b. par l’OFAG et l’OSAV, chacun dans son domaine de compétence et en col- laboration avec les autorités d’exécution cantonales.
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Section 5 Surveillance
Art. 11
1 L’OFAG et l’OSAV recueillent les informations permettant d’identifier et de
caractériser les dangers liés aux denrées alimentaires, d’évaluer l’exposition et d’apprécier les risques liés à la présence de ces dangers. 2 Ils mettent en place un système permettant de surveiller la fréquence et la diffusion de ces dangers au niveau des denrées alimentaires. Cette surveillance vise en parti- culier: a. les agents zoonotiques pertinents du point de vue de l’épidémiologie humaine; b. les résistances antimicrobiennes; c. tout autre thème dont la surveillance est pertinente en raison des connais- sances scientifiques ou d’accord internationaux.
Section 6 Rapports
Art. 12 Rapport annuel L’OFAG et l’OSAV publient un rapport annuel commun contenant des informations sur la mise en œuvre du PCN et en particulier: a. les modifications significatives apportées au PCN; b. les résultats des contrôles et des activités de supervision effectués l’année précédente conformément aux dispositions du PCN et leur analyse; c. l’efficacité des contrôles et des activités de supervision; d. le type et le nombre des manquements relevés; e. les mesures prises sur la base des résultats fournis par le PCN.
Art. 13 Rapports spécifiques L’OFAG et l’OSAV, chacun dans son domaine de compétence, publient, sur la base des contrôles effectués par les autorités d’exécution, un rapport spécifique concer- nant les campagnes citées à l’art. 10.
Section 7 Dispositions finales
Art. 14 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
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Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
16 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 8, al. 1)
Fréquences des contrôles
Liste 1 Exploitations pratiquant la production primaire Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
1.1 Exploitation à l’année comptant plus de 0,2 unité de main- 4
d’œuvre standard et plus de trois unités de gros bétail
1.2 Elevage de poissons produisant plus de 10 tonnes par an 4
1.3 Elevage d’abeilles possédant plus de 40 ruches 8
1.4 Exploitation d’estivage 8
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Liste 2 Entreprises actives en amont ou directement en aval de la production primaire Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
2.1 Commerce ou importateur de végétaux et de produits 8
végétaux
2.2 Fabricant enregistré de prémélanges pour animaux, 8
d’additifs alimentaires pour animaux de rente
2.3 Fabricant autorisé de prémélanges pour animaux, 8
d’additifs alimentaires pour animaux de rente
2.4 Fabricant enregistré de matières premières pour animaux, 8
d’aliments composés pour animaux de rente
2.5 Fabricant autorisé de matières premières pour animaux, 4
d’aliments composés pour animaux de rente
2.6 Commerce ou importateur d’aliments pour animaux 8
de rente
2.7 Station d’insémination et de monte pour les chevaux 1
2.8 Station d’insémination et de monte pour les ongulés 0.5
autres que les chevaux
2.9 Centre de collecte de produits agricoles en vrac 8
2.10 Centre de collecte du lait 4
2.11 Abattoir, sauf abattoir à volailles; fabrication de viande 1
fraîche et congelée, en carcasses
2.12 Abattoir à volailles; exploitation d’abattoirs où 1
les volailles sont abattues, habillées et emballées
2.13 Entreprise traitant des sous-produits animaux au sens 1
de l’art. 5 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)14
2.14 Entreprise de transformation traitant des sous-produits 1
animaux au sens de l’art. 6 OESPA
2.15 Centre de collecte de sous-produits animaux; stockage 2
intermédiaire
14 RS 916.441.22
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Liste 3 Entreprises soumises au devoir d’annonce selon les art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels15 Code Catégorie d’entreprise Intervalles entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
A Entreprises industrielles A1 Transformation industrielle de matières premières d’origine animale A101 Fabricant de produits laitiers 2 A102 Entreprise d’affinage de fromages 2 A103 Entreprise de conditionnement de produits fromagers 2 A104 Abattoir pour le bétail de boucherie; fabrication de voir liste 1 viande fraîche et congelée, en carcasses A105 Abattoir à volailles; exploitation d’abattoirs où voir liste 1 les volailles sont abattues, habillées et emballées A106 Etablissement de découpe 1 A107 Entreprise fabriquant de la viande hachée 1 A108 Entreprise de boyauderie et triperie 2 A109 Entreprise de production de viande séparée 1 mécaniquement A110 Entreprise de fabrication de produits à base de viande 2 A111 Entreprise d’emballage / reconditionnement de 2 viande fraîche; emballage / reconditionnement de produits de boucherie A112 Pêche professionnelle 8 A113 Entreprise fabriquant des produits à base de poisson 2 A114 Entreprise d’emballage et de commerce d’œufs 4 A115 Entreprise fabriquant des œufs liquides et 2 d’autres ovoproduits A116 Entreprise de transformation de miel, gelée royale 4 et produits à base de pollen A117 Centre de collecte de lait voir liste 1
15 RS 817.02
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Code Catégorie d’entreprise Intervalles entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
A2 Transformation industrielle de matières premières d’origine végétale A201 Moulin à moudre et à décortiquer 4 A202 Fabricant d’articles de boulangerie, de confiserie 2 ou de pâtisserie A203 Fabricant de pâtes sèches 4 A204 Fabricant de pâtes fraîches farcies ou non 2 A205 Fabricant de céréales pour le petit-déjeuner 2 A206 Fabricant de produits à base de fruits et/ou de légumes 4 (surgelés, conserves, confitures, etc.) A207 Fabricant d’huiles comestibles 4 A208 Fabricant de graisses comestibles 4 A209 Fabricant de vinaigre 4 A210 Fabricant de sucre, de sucres et de produits à 4 base de sucres A211 Fabricant de cacao, de chocolat et de produits à 4 base de cacao A212 Fabricant de thé et de café 4 A213 Conditionneur de fruits/légumes 4 A3 Industrie des boissons A301 Fabricant d’eau de source, d’eau potable ou 4 d’eau minérale en récipients A302 Cidrerie, brasserie, fabricant de boissons aromatisées 4 A5 Autres industries alimentaires A501 Fabricant de soupes, de condiments, d’extrait 4 de viande, de bouillon, de gelée A502 Fabricant d’amidon et de produits à base d’amidon 4 A503 Fabricant de mayonnaise (industrielle); sauce à salade, 2 moutarde, sauces condimentaires A505 Fabricant de compléments alimentaires 2 A506 Fabricant d’additifs alimentaires, d’arômes 4 A507 Fabricant de plats prêts à consommer 2 A508 Fabricant de levures alimentaires; fabricant de micro 4 algues et d’algues rouges riches en calcium (maërl)
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Code Catégorie d’entreprise Intervalles entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
A509 Fabricant de sel de cuisine 4 A510 Fabricant d’épices et de condiment 2
B Entreprises artisanales B1 Boucheries, poissonneries B101 Boucherie 2 B102 Poissonnerie 2 B2 Fromageries, laiteries B201 Fromagerie, laiterie 2 B3 Boulangeries, confiseries B301 Boulangerie, confiserie, pâtisserie 2 B4 Fabrication de boissons B401 Fabricant de jus de fruits / jus de légumes 4 B402 Fabricant de boissons aromatisées 4 B403 Fabricant de bière 4 B404 Fabricant de vin 4 B405 Fabricant de boissons contenant du vin 4 B406 Fabricant de cidre et d’autres vins de fruits 4 B407 Fabricant de spiritueux 4 B408 Fabricant d’autres boissons alcooliques 4 B5 Production et vente à la ferme B501 Distributeur direct de produits agricoles 4 B6 Autres entreprises artisanales B601 Autres entreprises artisanales 4
C Entreprises de distribution C1 Commerce en gros C101 Commerce et transport 4 C102 Entreprise de transport : marchandise en vrac 4 C103 Entreprise de transport : marchandise réfrigérée / 4 surgelée (en vrac / emballée) C104 Entreprise de transport : marchandises emballées 8 C105 Entreposage et transbordement de marchandises 4
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Code Catégorie d’entreprise Intervalles entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
C106 Intermédiaire du commerce; entreprise de commerce 8 en gros, importateur C2 Marchés des consommateurs et supermarchés C201 Hypermarché (> 2500 m2 2 C202 Grands supermarché (1000–2499 m2 2 C203 Petits supermarché (400–999 m2 2 C204 Grands commerce (100–399 m2 2 C3 Petits commerces et commerces de détail, drogueries C301 Entreprise de commerce de détail < 100 m2 4 C302 Entreprise de commerce de détail >100 m2 2 C303 Droguerie et pharmacie 8 C4 Vente par correspondance C401 Entreprise de vente par correspondance 8 C5 Commerces d’objets usuels C512 Etablissement de tatouage et de maquillage permanent 4 C6 Autres commerces C601 Commerçant ambulant, colporteur 4
D Entreprises de restauration D1 Entreprises de restauration collective D101 Entreprise de restauration ne possédant pas sa propre 4 cuisine D102 Entreprise de restauration possédant sa propre cuisine 2 D2 Entreprise de catering / de restauration pour évènements festifs D201 Entreprise de catering / de restauration pour 2 évènements festifs D3 Hôpitaux, homes D301 Entreprise de restauration ne possédant pas sa propre 4 cuisine (d’hôpitaux, de homes) D302 Entreprise de restauration possédant sa propre cuisine 2 (d’hôpitaux, de homes)
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Code Catégorie d’entreprise Intervalles entre deux contrôles (nombre d’années au max.)
D4 Locaux de restauration de l’armée D401 Entreprise de restauration ne possédant pas 4 sa propre cuisine (de l’armée) D402 Entreprise de restauration possédant sa propre cuisine 2 (de l’armée) D5 Autres entreprises de restauration D501 Fabricant de produits de traiteur 2 D502 Exploitant de distributeurs automatiques de denrées 8 alimentaires
E Systèmes d’approvisionnement en eau potable E1 Système d’approvisionnement en eau potable 4
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Plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels. O RO 2017
Annexe 2 (art. 10, al. 2)
Campagnes réalisées en raison d’accords internationaux No Thème Fréquence du rapport
1 Sécurité chimique et microbio- L’OSAV publie tous les trois ans un
logique de l’eau potable en Suisse rapport de synthèse sur la qualité des eaux, dans lequel sont également mentionnées les mesures qui ont été ou qui seront prises afin de garantir la bonne qualité de l’eau. Ce rapport de synthèse est publié dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports des autorités d’exécution.
2 Substances étrangères dans les annuel
denrées alimentaires d’origine animale produites en Suisse
3 Contrôle des denrées alimentaires annuel
d’origine animale importées de pays tiers
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Plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels. O RO 2017
Annexe 3 (art. 14)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département
fédéral de l’intérieur16
Art. 12, al. 5, 1re phrase 5 L’Unité fédérale pour la chaîne alimentaire (UCAL) est rattachée administrative- ment à l’OSAV. …
2. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux 17
Art. 213, al. 2 2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels18 et par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles19.
3. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 20
Art. 31, al. 3 3 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels21 et par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles22.
16 RS 172.212.1 17 RS 455.1 18 RS 817.032 19 RS 910.15 20 RS 812.212.27 21 RS 817.032 22 RS 910.15
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Plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels. O RO 2017
4. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles
dans les exploitations agricole23
Préambule vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture24,
Art. 1, al. 2
2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
a. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux25; b. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs26; c. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particu- lières27; d. ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage28.
Art. 2, al. 4 4 Après avoir consulté les cantons, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et lOffice fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peuvent établir, dans leurs domaines de compétence, des listes fixant les points à contrôler lors des contrôles de base et les critères d’évaluation de ces points.
Art. 3, titre Fréquence minimale et coordination des contrôles de base
Art. 4, titre, al. 1 et 5 Contrôles en fonction du risque individuel de l’exploitation et contrôles aléatoires 1 En plus des contrôles de base visés à l’art. 3, des contrôles sont effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Les risques sont déterminés en fonction des critères suivants, notamment: a. lacunes constatées lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans une exploitation; d. éléments importants qui n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre du contrôle de base.
23 RS 910.15 24 RS 910.1 25 RS 814.201 26 RS 910.13 27 RS 910.17 28 RS 916.310
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Plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels. O RO 2017
5 Après avoir consulté les cantons, l’OFAG et l’OSAV peuvent établir, dans leurs
domaines de compétence, des directives techniques sur l’exécution des contrôles basés sur le risque individuel de l’exploitation et des contrôles aléatoires.
Art. 5 Régime applicable aux petites exploitations Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard et moins de trois unités de gros bétail ne sont pas soumises aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.
Annexe 1, ch. 1
1. Sécurité des denrées alimentaires, santé des animaux et protection
des animaux Domaine Ordonnance Période en années
Exploitations Exploitations à l’année d’estivage
1.1 Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005
primaire végétale sur la production primaire29
1.2 Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005
primaire animale (sans production sur la production primaire laitière)
1.3 Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005
laitière sur la production primaire Selon Selon Ordonnance du 20 octobre 2010 OPCN, OPCN, sur le contrôle du lait30 Annexe 1, Annexe 1, Liste 1, Liste 1,
1.4 Médicaments vétérinaires Ordonnance du 18 août 2004 sur Catégorie Catégorie
les médicaments vétérinaires 31 1.1 à 1.3 1.4
1.5 Santé animale et épizooties Ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties32
1.6 Trafic des animaux et Ordonnance du 26 octobre 2011
effectifs de bovins* sur la BDTA33 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)34;
29 RS 916.020 30 RS 916.351.0 31 RS 812.212.27 32 RS 916.401 33 RS 916.404.1 34 RS 910.13
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Plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels. O RO 2017
Domaine Ordonnance Période en années
Exploitations Exploitations à l’année d’estivage
1.7 Protection des animaux Ordonnance du 23 avril 2008
(y compris en tant que partie des sur la protection des animaux prestations écologiques requises et (OPAn)35 comme condition pour les contri- Ordonnance du 31 octobre 2012 butions pour la préservation de la sur l’élevage36 race des Franches-Montagnes)
5. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 37
Art. 8, al. 1
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels38 et par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des con- trôles dans les exploitations agricoles39.
6. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise
en circulation des aliments pour animaux40
Art. 71, al. 2bis 2bis La fréquence minimale des contrôles de processus dans les entreprises est définie à la section 3 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels41.
35 RS 455.1 36 RS 916.310 37 RS 916.020 38 RS 817.032 39 RS 910.15 40 RS 916.307 41 RS 817.032
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7. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait 42
Art. 14. al. 5
5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels43 et l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles44.
8. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties45
Art. 292a, al. 1
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels46 et l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles47.
42 RS 916.351.0 43 RS 817.032 44 RS 910.15 45 RS 916.401 46 RS 817.032 47 RS 910.15
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