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AS 2017 3519

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

RS 0.232.112.21; RO 1996 2810

Modifications du Règlement d’exécution Adoptées par l’Assemblée de l’Union de Madrid le 14 octobre 2015 Entrées en vigueur le 1er avril 2016

Texte original

Liste des règles […]

Chapitre premier Dispositions générales […]

Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d’acheminement du courrieret l’envoi de communications par voie électronique […] 3) [Communication envoyée par voie électronique] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n’a pas été res- pecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circons- tances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

2017-1426 3519

Enregistrement international des marques. R d’ex. commun RO 2017

4) [Limites à l’excuse] L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l’al. 1), 2) ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai. 5) [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau interna- tional reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l’art. 3.4) de l’Arrangement, à l’art. 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l’Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l’al. 1), 2) ou 3), l’al. 1), 2) ou 3) et l’al. 4) s’appliquent.

Chapitre 8 Émoluments et taxes […]

Règle 36 Exemption de taxes Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes: i) la constitution d’un mandataire, toute modification concernant un manda- taire et la radiation de l’inscription d’un mandataire; ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spéci- fiées dans les instructions administratives; iii) la radiation de l’enregistrement international; iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii); v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv); vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l’art. 6.4) de l’Arrangement ou en vertu de la première phrase de l’art. 6.4) du Protocole; vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif ayant une inci- dence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est issu ou sur l’enregistrement de base; viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclara- tion selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5); ix) l’invalidation de l’enregistrement international; x) les informations communiquées en vertu de la règle 20; xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23; xii) toute rectification du registre international.

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