AS 2017 3785
Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l'application de l'art. 13, al. 1, let. c et du chap. VI de l'Accord entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière (Convention d'application) (avec annexe)
Traduction1
Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l’application de l’art. 13, al. 1, let. c et du chap. VI de l’Accord entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière (Convention d’application)
Conclue à Luxembourg le 10 septembre 2015 Entrée en vigueur le 1er août 2017
Chapitre I Généralités
Art. 1 Champ d’application La présente convention d’application a pour but de fixer les détails juridiques, admi- nistratifs et techniques nécessaires à la coopération dans le cadre de la poursuite d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière conformément au chap. VI de l’Accord entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière2 (ci-après: «Accord»), fait à Vaduz le 4 juin 2012, selon l’art. 13, al. 1, let. c, en relation avec l’al. 4, et l’art. 47 de l’Accord.
Art. 2 Dispositions légales applicables La collaboration visée à l’art. 39 de l’Accord porte également sur les infractions concernant les zones de stationnement, aussi de courte durée, soumises à émolu- ments.
RS 0.360.163.12
1 Texte original allemand (AS 2017 3785).
2 RS 0.360.163.1
2017-1691 3785
Coopération policière transfrontalière. Conv. d’exécution avec l’Autriche et RO 2017
Chapitre II Échange de données
Art. 3 Échange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs (1) L’échange de données relatives aux détenteurs de véhicules visé à l’art. 13, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 40, al. 1, de l’Accord s’effectue de manière automatisée, électronique et sécurisée entre les services nationaux compétents au moyen d’une procédure de demande d’informations par lots dans le cadre du système convenu. Les compétences des services nationaux sont établies conformément au droit de l’État contractant concerné. Selon l’art. 46 de l’Accord, ces services sont communi- qués mutuellement lors du dépôt des instruments de ratification ou par voie diploma- tique. (2) Lors des recherches effectuées conformément à l’art. 13, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 40, al. 1, de l’Accord, les États contractants autorisent les services natio- naux compétents des autres États contractants à consulter automatiquement les données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs.
Art. 4 Consultation des données (1) La consultation a lieu contre communication du numéro d’immatriculation complet et du type d’infraction. (2) Pour le reste, la consultation s’effectue conformément aux dispositions de l’Accord et du droit national de l’État souhaitant consulter les données.
Art. 5 Liste des données requises Les données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs qu’il est prévu d’échanger automatiquement sont définies dans la liste en annexe.
Art. 6 Protection des données lors de l’échange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs (1) Les États contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’échange électronique d’informations se fasse sans échanger des données concer- nant des banques de données qui ne sont pas utilisées aux fins de cette coopération. (2) Les données transmises conformément aux dispositions du droit national sont toutefois supprimées au plus tard cinq ans après la clôture définitive de la procédure pour le but de laquelle elles ont été consultées ou utilisées. (3) Le procès-verbal des demandes de recherche doit être établi de manière automa- tisée conformément à l’art. 52 de l’Accord. Les données consignées dans les procès- verbaux doivent comprendre au moins le motif, le contenu, le bureau de réception et la date de chaque transmission de données.
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Chapitre III Enquêtes subséquentes et exécution
Art. 7 Recherches et auditions de conducteurs (1) Dans le cadre de la collaboration visée à l’art. 40, al. 2, de l’Accord, les autorités communiquent directement entre elles. (2) Les recherches et les auditions des conducteurs par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation se déroulent conformément à sa législation nationale. (3) Les recherches et les auditions des conducteurs visées à l’art. 40, al. 2, de l’Accord ont uniquement lieu si les recherches et les auditions des conducteurs menées par l’autorité compétente de l’État dans lequel l’infraction a été commise n’ont pas abouti.
Art. 8 Assistance en matière d’exécution L’État requérant transmet directement la demande d’exécution au service compétent de l’État d’exécution.
Chapitre IV Dispositions finales
Art. 9 Échange électronique de données avec la Principauté de Liechtenstein L’échange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs entre la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche s’effectue par le service suisse compétent par analogie avec l’échange d’informations existant entre la Confédération suisse et la République d’Autriche.
Art. 10 Entrée en vigueur (1) La présente convention d’application entre en vigueur le premier jour du deu- xième mois qui suit le jour où, conformément à l’art. 61 de l’Accord, tous les États contractants auront notifié par écrit à l’État dépositaire l’aboutissement des procé- dures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la convention d’application. (2) Sa validité expire en même temps que l’Accord. Il en va de même en cas de dénonciation de l’Accord par un État contractant.
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Fait à Luxembourg le 10 septembre 2015 en trois originaux rédigés en langue alle- mande.
Pour le Pour le Pour le Gouvernement Gouvernement de la Gouvernement de la de la Principauté Confédération suisse: République d’Autriche: de Liechtenstein: Simonetta Sommaruga Johanna Mikl-Leitner Thomas Zwiefelhofer
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Champ d’application le 7 juillet 2017 Etats parties Notification selon art. 10, al. 1 Entrée en vigueur
Autriche 3 mai 2017 1er août 2017 Liechtenstein 8 juin 2017 1er août 2017 Suisse 14 juin 2017 1er août 2017
Déclaration du 4 avril 2016 de la Confédération suisse concernant l’art. 6, al. 3, de la convention En complément à l’art. 6, al. 3, dernière phrase, de la convention d’application relative à l’accord de police trilatéral révisé, la Suisse déclare qu’il est garanti qu’en relation avec la consultation du registre autrichien sur les véhicules effectuée au moyen d’une procédure de demande d’informations par lots l’on puisse constater ultérieurement quel agent suisse a procédé à la consultation ou l’a demandée.
Déclaration du 14 avril 2016 de la Principauté de Liechtenstein concernant l’art. 6, al. 3, de la convention En complément à l’art. 6, al. 3, dernière phrase, de la convention d’application conclue entre la République d’Autriche, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière («Accord FLACH»), la Principauté de Liechtenstein déclare qu’il est garanti qu’en relation avec la consultation du registre autrichien sur les véhicules (procédure de consulta- tion par lots) l’on puisse constater ultérieurement quel agent liechtensteinois a pro- cédé à la consultation ou l’a demandée.
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Annexe
Liste des données requises conformément à l’art. 5 de la convention d’application
Données requises pour la demande ou les recherches visées à l’art. 4:
Poste O/F3 Commentaires
Données relatives au véhicule État d’immatriculation / O FL, A ou CH Pays auteur de la demande Numéro d’immatriculation O Numéro d’immatriculation de l’État auquel est adressée la demande de recherche concernant le détenteur du véhicule. Les spécifications du numéro et de la plaque d’immatriculation sont définies dans la conven- tion technique. Données relatives à l’infraction État dans lequel l’infraction O a été commise Date de référence O de l’infraction Objet de la requête O Infraction routière (év. aussi code de cas, par ex. code EUCARIS 13
3 O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
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Données livrées suite aux recherches visées à l’art. 4: Section I Données relatives au véhicule Poste O/F4 Commentaires
Données relatives au véhicule O Numéro du châssis / Numéro F d’identification du véhicule État d’immatriculation / O Pays auteur de la demande Marque O O Dénomination commerciale O du véhicule Code catégorie UE O Couleur du véhicule F Év. aussi le code de la couleur
Section II Données relatives au détenteur du véhicule Poste O/F5 Commentaires
Nom (raison sociale) O Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, du titulaire du le titre, etc. Le nom sera communiqué dans un format certificat imprimable. d’immatriculation Pour les personnes morales, indiquer les données correspondantes. Prénom O Utiliser des champs séparés pour le ou les prénom(s) et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable. Adresse O Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le numéro postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L’adresse sera communiquée dans un format imprimable. Date de naissance O Entité juridique O
4 O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif. 5 O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
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